Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 12 - Fonctions publiques / Chap. 1 - Le champ des rémunérations des fonctions publiques / Sect. 2 - L’importance, sur le plan conventionnel, de la notion de « services rendus »
Section 2 - L’importance, sur le plan conventionnel, de la notion de « services rendus »
Sous-section 1 - Un lien de subordination avec l’employeur public
L’article « fonctions publiques » (art. 19) du modèle de convention fiscale de l’OCDE traite principalement des rémunérations qui bénéficient aux personnes rendant des « services » à leur État. La terminologie diffère sensiblement de celle employée pour les salaires, pour lesquels on parle de rémunération d’un « emploi salarié ». Cette différence rédactionnelle vise probablement à souligner la différence de statut sous lequel agissent les agents publics qui ont qualité de fonctionnaire. L’emploi de cette expression engendre néanmoins des confusions, dès lors qu’il apparaîtrait possible d’inclure dans les « services » susceptibles d’être rendus, des missions assurées par des personnes agissant de manière indépendante. Pour parer à toute ambiguïté, le comité des affaires fiscales de l’OCDE a donc substitué en 1994 au terme de « rémunération » celui de « traitements, salaires et autres rémunérations similaires », de façon à viser les seules personnes placées dans un lien de subordination avec l’employeur public, par le biais d’un contrat de travail ou du statut. Il a cependant maintenu intact l’expression de « services rendus ».
Dans le même esprit, cet article ne s’applique qu’aux personnes physiques. Les services rendus par une personne morale ou une entité qui suppose un tant soit peu d’organisation collective ne sont pas dans le champ de l’article 19.