Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 3 - Bénéfices des entreprises / Chap. 3 - Bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, des navires et aéronefs
Chapitre 3 - Bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, des navires et aéronefs
Les bénéfices tirés de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs font l'objet d'une règle spécifique (article 8 du modèle OCDE). Ils ne sont pas logés à la même enseigne que les autres bénéfices d'entreprise (articles 5 et 7 du modèle OCDE), en ce qu'ils ne connaissent pas l'établissement stable et sont imposés exclusivement dans l'État de résidence de l'entreprise. Dans cette étude, seront abordés le champ particulièrement large des bénéfices couverts par cette règle (n° 405300 et s.), les questions conventionnelles connexes, à savoir la taxation des gains en capital des entreprises de navigation, des salaires de leurs équipages, et de leur fortune (n° 405400 et s.), puis la pratique française (n° 405510 et s.). Des développements seront enfin consacrés à l'impact de la réforme de la fiscalité internationale - ses piliers I et II - sur l'imposition de ces entreprises, avant de faire un tour d'horizon des pratiques conventionnelles étrangères (n° 405950 et s.).
L'auteur s'exprime à titre personnel. Les développements qui suivent ont été rédigés à partir de documents rendus publics.
Section 1 - Propos introductifs
Extrait du rapport sur la double imposition et l’évasion fiscale élaboré par les experts techniques à l’attention du comité financier de la Ligue des Nations, p. 31 (1925) :
« In the case of maritime navigation undertakings, in view of the very particular nature of their activities and of the difficulty of apportioning their profits, particularly in the case of companies operating in a number of countries, the experts admit an exception to this principle [each one of the contracting States shall tax that portion of the net income produced in its own territory ] - to the effect that the tax should, subject to reciprocity, be imposed only by the country in which the real centre of management and control of the undertaking is situated. »