Part. 10 - Procédure, contrôle et contentieux / Ss-part. 2 - Coopération entre administrations fiscales / Chap. 2 - Assistance administrative internationale / Sect. 7 - AAI et respect des droits fondamentaux / Ss-sect. 4 - Contrôle par le juge fiscal de la régularité de l’AAI
Sous-section 4 - Contrôle par le juge fiscal de la régularité de l’AAI
En droit de l’UE, le contrôle du juge fiscal sur la régularité de la mise en œuvre de l’AAI ne fait plus débat. On a vu que la Cour de justice de l’Union européenne impose au juge national de procéder au contrôle de la régularité de l’AAI lorsqu’elle est contestée par le contribuable à qui sont opposées les informations obtenues. Ainsi jugé en 2020 dans l’affaire B. et a. c/ État du Grand-Duché de Luxembourgi. La Cour a posé le principe que le contribuable devra pouvoir contester la régularité de la mise en œuvre de l’assistance administrative internationale :
« 82. Or, cette dernière décision [la proposition de rectification] constitue un acte à l’égard duquel le contribuable visé doit disposer d’un droit de recours effectif supposant que le tribunal saisi du litige soit compétent pour examiner toutes les questions de droit et de fait pertinentes pour résoudre ce litige, comme évoqué au point 66 du présent arrêt, et, en particulier, pour vérifier que les preuves sur lesquelles se fonde cet acte n’ont pas été obtenues ou utilisées en violation des droits et des libertés garantis à l’intéressé par le droit de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2015, Web Mind Licenses, C-419/14, EU:C:2015:832, points 87 à 89) »i.