Part. 10 - Procédure, contrôle et contentieux / Ss-part. 3 - Prévention des différends / Chap. 1 - Les accords préalables de prix / Sect. 2 - Cadre juridique
Section 2 - Cadre juridique
Sous-section 1 - Fondement juridique des accords préalables de prix
Le fondement juridique des accords préalables de prix varie selon qu’il s’agit d’un accord soit unilatéral, d’une part, soit bilatéral ou multilatéral, d’autre part. Dans les deux cas, les dispositions de droit interne autorisant la conclusion d’un accord préalable de prix sont les mêmes : en vertu du 7° de l'article L. 13 B du LPF, la garantie prévue au 1er alinéa de l'article L. 80 A du LPF est applicable « lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable ». Dans le cadre d’un accord préalable de prix unilatéral c’est donc sur le seul fondement du droit interne que l’administration fiscale française est habilitée à conclure un accord préalable de prix qui va l’engager.
Alors qu’un accord préalable de prix unilatéral ne repose que sur le fondement du droit interne, les accords bilatéraux et multilatéraux se fondent sur le droit conventionnel afin d’établir un cadre de discussion et d’accord entre les autorités compétentes concernées.
Cela suppose l’existence d’une convention fiscale ainsi que d’une disposition équivalente au paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention modèle de l’OCDEi. Ce paragraphe prévoit que « les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ». Ce paragraphe n’est donc pas exclusivement dédié aux accords préalables de prix : comme l’indique le commentaire de la Convention modèle, ce paragraphe « invite et habilite les autorités compétentes à résoudre, si possible, les difficultés d’interprétation ou d’application par voie d’accord amiable. Il s’agit essentiellement de difficultés d’ordre général et concernant .....







