Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne / Chap. 2 - Dispositifs spécifiques / Sect. 1 - Régimes fiscaux privilégiés / Ss-sect. 2 - Lutte contre les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis) / IV. Clauses de sauvegarde
IV. Clauses de sauvegarde
La clause de sauvegarde prévue par le 4 bis de l’article 123 bis du CGI distingue deux champs d’application géographiques :
- lorsque l’entité étrangère est établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu des conventions d’assistance administrative et de recouvrement avec la France alors le dispositif anti-abus n’est pas applicable, sauf en cas de montage artificiel, dont l’existence doit être démontrée par l’administration ;
- lorsque l’entité étrangère est située dans un autre État dans lequel elle bénéficie d’une fiscalité privilégiée, le dispositif anti-abus est en principe applicable.
A. Clause de sauvegarde relative aux États de l’Union européenne et aux États conventionnés
On se souvient en effet que par un arrêt du 22 août 2008i, la CAA de Nancy avait relevé que ces dispositions ne concernaient pas spécifiquement l’hypothèse d’un montage purement artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française, ce dont il résultait qu’elles instauraient une présomption irréfragable d’évasion fiscale. Elle avait donc jugé que l’article 123 bis du CGI, dans sa rédaction initiale, était contraire à la liberté de circulation des capitaux.