Part. 3 - Champ d’application des conventions fiscales / Ss-part. 1 - Champ d’application personnel des conventions fiscales / Chap. 3 - Personnes visées / Sect. 2 - La résidence / Ss-sect. 2 - Règles d’arbitrage
Sous-section 2 - Règles d’arbitrage
L’OCDE reconnait que les conventions fiscales « ne se préoccupent pas en général des législations internes des États contractants ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles une personne est reconnue, au point de vue fiscal, comme « résident » d’un État et est par conséquent assujettie intégralement à l’impôt dans cet État »i. Cet abandon de l’appréciation des critères de résidence à l’arbitraire des États contractant aboutit, dans certaines situations, à ce que deux États (ou plus) allèguent simultanément être l’État de résidence du contribuable (par exemple parce qu’il a son foyer dans un État tout en séjournant de manière habituelle dans un autre). La mécanique conventionnelle exige, pour fonctionner normalement, que l’attributaire d’un revenu soit résident d’un État contractant uniquement. C’est la raison pour laquelle les conventions fiscales prévoient des règles d’arbitrage. Bien entendu, les critères qui permettent de désigner un État de résidence unique ne peuvent être les mêmes pour les personnes physiques et pour les autres personnes (sociétés, personnes morales, autres groupements de personnes, etc.). C’est la raison pour laquelle le Modèle OCDE prévoit deux règles d’arbitrage distinctes :
- L’article 4(2) du Modèle OCDE qui prévoit la règle d’arbitrage pour les personnes physiques (V. n° 303290 et s.) ;
- L’article 4(3) du Modèle OCDE qui prévoit la règle d’arbitrage pour les personnes morales (V. n° 303490 et s.).
I. Personnes physiques
L’article 4, § 2 du Modèle OCDE prévoit une liste de critères hiérarchisés que les États doivent prendre en compte pour arbitrer, entre eux, un cas dans lequel ils revendiqueraient simultanément la résidence d’une personne physique. Il est rédigé comme suit :
« Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, .....