Part. 2 - Portée des conventions fiscales : interprétation et application / Ss-part. 3 - La clause conventionnelle de non-discrimination / Chap. 1 - Sources internationales du principe de non-discrimination / Sect. 3 - Autres sources
Section 3 - Autres sources
Les conventions fiscales bilatérales peuvent être confrontées à d’autres engagements internationaux de la France consacrant un principe de non-discrimination. La question de l’articulation de la convention fiscale bilatérale applicable à un litige et des stipulations d’un autre engagement international obéit aux principes posés par la décision Kandyrine de Brito Paiva du Conseil d’Étati. Si, en principe et sous réserve des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que constitue l'Union européenne, un requérant peut utilement invoquer, à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un accord international, un moyen tiré de l'incompatibilité de ces stipulations avec celles d'un autre traité ou accord international, c'est à la condition, notamment, que ce dernier soit applicable à la situation dont le requérant se prévaut. Dans ce cas, il incombe au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales, les modalités d'application respectives des normes internationales en débat. Il doit le faire conformément aux stipulations de ces conventions, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre public. Dans l'hypothèse où, au terme de cet examen, il n'apparaît possible ni d'assurer la conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d'espèce être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de laquelle cette décision a été prise et d'écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'État tant dans l'ordre international que dans l'ordre interne.
Sous-section 1 - Droit européen
L'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) interdit toute discrimination sur le fondement du sexe, de la race, de la couleur, de la langue, de la religion, des opinions, de l'origine nationale ou sociale, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance ou de toute autre situation.
On rappelle à cet égard que le principe de non-discrimination édicté ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci et que, si ces stipulations combinées peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuablesi, il appartient à tout requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par .....