Part. 2 - Portée des conventions fiscales : interprétation et application / Ss-part. 3 - La clause conventionnelle de non-discrimination / Chap. 2 - Champ d’application de la clause conventionnelle de non-discrimination / Sect. 1 - Personnes concernées / Ss-sect. 2 - Condition de résidence
Sous-section 2 - Condition de résidence
I. Signification des modèles OCDE et ONU
La seconde phrase du paragraphe 1 de l’article 24 des modèles OCDE ou ONU ne limite pas le champ d’application de ce paragraphe aux seuls nationaux qui sont résidents d’un État contractant. Elle étend au contraire sa portée à tous les nationaux de chacun de ces États, qu’ils soient ou non-résidents d’un État contractant. Ce qui signifie que tous les nationaux d’un État contractant sont en droit d’invoquer, auprès de l’autre État contractant, le bénéfice de cette disposition alors même qu’ils ne sont pas résidents de l’un de ces deux États, mais au contraire d’un État tiers.
II. Mise en œuvre dans les conventions signées par la France
La rédaction des conventions fiscales signées par la France contient des différences notables quant à la portée de la condition de résidence pour l’application de la clause de non-discrimination laquelle emporte des conséquences juridiques sur la situation des personnes se prévalant de la convention. À l'occasion d'un litige porté devant le Conseil d'État sur l'application de l'ancienne convention fiscale franco-algérienne du 2 octobre 1968i, l’auteur de la présente étude avait recensé sur ce point cinq catégories de conventions. Cette distinction conserve son actualité.