Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 2 - Sources du droit de l’UE / Chap. 4 - Le droit dérivé en matière de fiscalité indirecte / Sect. 4 - L’incidence des législations européennes non-fiscales sur la fiscalité indirecte
Section 4 - L’incidence des législations européennes non-fiscales sur la fiscalité indirecte
Sous-section 1 - Directive eurovignette
Outre l’harmonisation des accises sur les carburants réalisée à partir des directives de 1992 (V. n° 102350 à 102370), le législateur européen a souhaité, dans le cadre de la politique des transports, rapprocher les péages, droits et taxes sur les véhicules de transport appliquées par les États membres afin d’éviter les distorsions de concurrence entre entreprises de transport. Il a, à cet effet, adopté la directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993, sur la double base légale des anciens articles 75 et 99 du TCEE (politique des transports et fiscalité indirecte), visant à établir un taux minimum que tous les États membres devront respecter, et en énumérant pour chaque État membre les taxes concernées (il s’agissait, en France, de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur).
Toutefois, la Cour de justice a annulé cette directive trois ans plus tard au motif que le Conseil, avant de l’adopter, aurait dû consulter le Parlement une seconde fois sur les modifications substantielles qu’il a apportées au texte de la Commission qui lui avait été soumisi.
Tirant les conséquences de cette annulation, le Conseil a adopté une nouvelle directive dite « eurovigenette » ayant le même objet, le 17 juin 1999i.
La directive eurovignette règlemente les taxes sur les véhicules, mais aussi les péages et les droits d'usage imposés aux véhicules : son objet va donc au-delà de la fiscalité.
Sans harmoniser les procédures de perception et de recouvrement des taxes, qui demeurent arrêtées par chaque État membrei, elle prévoit que les taxes qu’elle liste sont perçues uniquement par l'État membre d'immatriculationi et que leur taux doit, pour chaque catégorie de véhicule, respecter le niveau minimum fixé en annexe à la directivei. Les possibilités d’exonération ou de taux réduit sont fixées limitativement par l’article 6, § 2 à 4i.
Il faut toutefois noter qu’en vertu de l’article 9 de la directive, elle ne fait pas obstacle à l'application par les États membres de taxes ou de droits spécifiques perçus lors de l'immatriculation du véhicule ou frappant les véhicules ou les chargements dont les poids ou .....