Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 8 - Revenus d’emploi / Chap. 3 - La répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer
Chapitre 3 - La répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer
La convention modèle OCDE, reprise par la quasi-totalité des conventions françaises, pose, de manière générale, un principe d’imposition exclusive des rémunérations par l’État de résidence du salarié (article 15, § 1) et, lorsque l’emploi est exercé dans l’autre État contractant un principe d’imposition partagée à charge, pour l’État de résidence, d’éliminer les doubles impositions (article 15, § 1) et une exception conséquente d’imposition exclusive dans l’État de résidence en cas de missions temporaires (article 15, § 2).
À titre d’exception, le paragraphe 3 de l’article 15 prévoit des règles spécifiques applicables aux personnels navigants de navires et d’aéronefs en trafic international (et les frontaliers font généralement l’objet de dispositions spécifiques traitées localement (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg et Suisse) qui seront étudiées infra (n° 428790 et s.).
La quasi-totalité des conventions fiscales conclues par la France reprennent les dispositions applicables aux cas généraux prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15, tant en ce qui concerne la répartition du pouvoir d’imposer que les modalités d’élimination de la double imposition. Il en résulte que, lorsqu’un salarié résident d’un des États contractants exerce une activité salariée dans l’autre État contractant, ses rémunérations sont en principe imposables par l’État d’exercice de l’activité (n° 428460 et s.) sauf lorsque cette activité présente un caractère temporaire et n’est pas fiscalement à la charge de l’État d’exercice (n° 428660 et s.).