Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 5 - Intérêts / Chap. 2 - Imposition en France en tant qu’État de la source / Sect. 2 - En vertu du droit conventionnel / Ss-sect. 2 - Principe d’une imposition limitée
Sous-section 2 - Principe d’une imposition limitée
Si le bénéficiaire des intérêts peut se prévaloir d’une convention fiscale conclue avec la France (n° 420660 et s.), la France verra dans la quasi-intégralité des cas son pouvoir d’imposition limité (voire supprimé) (n° 420700 et s.). Rappelons qu’en tout état de cause, la France n’exerce quasiment plus son pouvoir d’imposition à la source des intérêts. L’éventuel pouvoir d’imposition octroyé en vertu des conventions fiscales à la France en tant qu’État de la source n’aura pas pour effet de fonder une quelconque imposition si, en droit interne, celle-ci n’est pas prévue.
Pour rappel, pour que les principes de partage d’imposition en matière d’intérêts s’appliquent lorsqu’ils sont versés à un non-résident, il faut que les intérêts en cause « proviennent de » France, c’est-à-dire soit de source française (n° 420450 et s.). Si tel n’était pas le cas, l’article sur les « revenus innomés » devrait être appliqué, ce dernier prévoyant en règle générale une imposition exclusive dans l’État de résidence.
La France est susceptible d’exercer pleinement son pouvoir d’imposition sur des intérêts de source française versés à un résident fiscal étranger d’un État avec lequel elle a conclu une convention fiscale internationale lorsque ce bénéficiaire dispose d’un établissement stable en France et que les intérêts perçus s’y rattachent (n° 421050 et s.).