Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 8 - Revenus d’emploi
Sous-partie 8 - Revenus d’emploi
Dans un contexte de mobilité internationale, les revenus salariés sont susceptibles de subir une double imposition par l’État de résidence du bénéficiaire et par l’État d’exercice de l’activité. Sont en effet soumis à l’impôt français, sous réserve des conventions fiscales internationales, d’une part, l’ensemble des revenus salariés des résidents français, quel qu’en soit l’État de source, et, d’autre part, l’ensemble des revenus salariés de source française, quel que soit l'État de résidence du bénéficiaire.
Pour favoriser le développement des entreprises françaises à l’international, le droit français a mis en place dès 1979 un dispositif d’exonérations totales ou partielles des salaires perçus par des salariés détachés à l’étranger codifié à l’article 81 A du CGI (n° 427550 à 427960).
Afin de garantir l’attractivité du territoire français, en simplifiant les obligations déclaratives des non-résidents et le recouvrement par l’administration fiscale, des retenues à la source partiellement libératoires ont été instituées à l’article 182 A du CGI, concernant les salaires (n° 427980 à 428260), et à l’article 182 A ter du CGI, concernant les gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié (n° 428270 à 428430), pour imposer ces revenus lorsqu’ils sont tirés de sources françaises par des non-résidents.
Le réseau conventionnel français garantit par ailleurs l’élimination des doubles impositions. Il s’aligne de manière générale sur l’article 15 de la convention modèle OCDE en reprenant le principe d’imposition par l’État de la source (n° 428460 à 428650) et l’exception en cas de mission temporaire (n° 428660 à 428780).
Il présente toutefois des spécificités dans le traitement des cas particuliers relatifs aux salariés exerçant dans un contexte intrinsèquement transnational, tels que les travailleurs frontaliers (n° 428800 à 429140) et les personnels navigants (n° 429150 à 429220).
Introduction