Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 3 - Bénéfices des entreprises / Chap. 4 - Bénéfices réalisés par des entreprises associées
Chapitre 4 - Bénéfices réalisés par des entreprises associées
Les entreprises associées font l’objet d’une attention particulière en droit fiscal international. Les groupes d’entreprises multinationaux sont la source d’échanges nombreux en matière de biens et de services et contribuent plus largement à la création de valeur économique. Les bénéfices (ou les pertes) reconnus par les entreprises associées représentent pour les États des enjeux considérables qu’il convient d’appréhender à l’aide du droit fiscal interne et international.
Des règles viennent encadrer la manière dont les droits d’imposer les bénéfices issus des affaires entre entreprises associées sont répartis entre les États parties aux transactions. Cela renvoie essentiellement au principe de territorialité ainsi qu’aux dispositions des conventions fiscales.
Des règles viennent également encadrer la manière dont il convient de déterminer les bénéfices dont les droits sont répartis. Cela renvoie essentiellement au principe de pleine concurrence élaboré par l’OCDE, sa déclinaison en droit conventionnel et en droit interne.
La mise en œuvre du principe de pleine concurrence autorise, par nature, à créer une situation de double imposition économique. Afin d’y remédier et ainsi répondre à l’objectif d’élimination des doubles impositions poursuivi par les convention fiscales, des mécanismes de règlement des différends – procédure amiable ou d’arbitrage – existent. L’efficacité de ces procédures dépend en grande partie du caractère contraignant ou non de ces mécanismes de résolution des différends.
Des alternatives existent. L’anticipation dans la détermination des politiques prix de transfert et la conclusion d’accords préalables sur les prix de transfert permettent d’atténuer voire d’éliminer a priori les situations de double imposition.
Le principe de pleine concurrence est nécessaire à l’effectivité du principe de territorialité. Sans « juste » répartition des bénéfices entre entreprises associées, le droit d’imposer ne permettrait pas aux États de capturer l’étendue des droits financiers auxquels ils peuvent prétendre.