Part. 10 - Procédure, contrôle et contentieux / Ss-part. 2 - Coopération entre administrations fiscales / Chap. 1 - Échange automatique de renseignements / Sect. 2 - Les fondements juridiques des échanges automatiques d’informations
Section 2 - Les fondements juridiques des échanges automatiques d’informations
1010180 —
La mise en œuvre des échanges automatiques d’informations suppose, d’une part, un fondement juridique national, d’autre part, un fondement juridique international (traité, directive ou règlement communautaires).
Sous-section 1 - Les fondements juridiques nationaux
I. Le fondement juridique pour la collecte des informations par l’administration fiscale
1010190 —
La collecte d’informations par l’administration en vue d’échanger des informations peut s’effectuer sur la base soit de sources internes à l’administration, soit de données détenues par des tiers.
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