Part. 3 - Champ d’application des conventions fiscales / Ss-part. 1 - Champ d’application personnel des conventions fiscales / Chap. 3 - Personnes visées / Sect. 2 - La résidence
Section 2 - La résidence
La notion de « résidence » est définie à l’article 4, §1 des Modèles OCDE et ONU qui, dans cette dernière version, se lit comme suit : « Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État :
- est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et
- s’applique aussi à cet État et à toute subdivision politique ou collectivité locale de celui-ci ainsi qu’à un fonds de pension reconnu de cet État.
- Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située ».
Cet article contient donc la liste des caractéristiques que doit généralement satisfaire une « personne » pour avoir droit aux avantages conventionnels en qualité de « résident d’un État contractant ». Il arrive toutefois que ces conditions soient remplies simultanément dans deux États contractant. Dans une telle situation, les conventions fiscales ne parviennent pas à fonctionner de manière pertinente dans la mesure où, pour l’essentiel, leur mécanique suppose l’identification d’un revenu ayant une source unique et un attributaire unique, résident d’un État contractant clairement identifié. Les situations de double résidence sont problématiques des deux côtés du flux que constitue le revenu. En d’autres termes, elles génèrent des dualités d’attributaire du revenu mais également des dualités de débiteur du revenu lorsque la source est déterminée par référence à la résidence du payeur. Comme c’est le cas, par exemple, pour les dividendes visés à l’article 10 du Modèle OCDE.