Part. 2 - Portée des conventions fiscales : interprétation et application / Ss-part. 1 - Méthodes d'interprétation des conventions fiscales / Chap. 1 - L’impact de la Convention de Vienne sur l’interprétation des conventions fiscales / Sect. 2 - Les éléments pertinents de la Convention de Vienne pour l’interprétation des conventions fiscales / Ss-sect. 3 - Les éléments d’ordre historique dans l’interprétation des conventions fiscales
Sous-section 3 - Les éléments d’ordre historique dans l’interprétation des conventions fiscales
Il paraît aller de soi que l’interprétation des conventions fiscales doive être éclairée par des éléments d’ordre historique, c’est-à-dire par l’examen de tous les éléments objectifs existant à l’instant de la conclusion du traité et susceptibles de révéler l’intention des parties. Ainsi d’ailleurs, l’article 31, § 4 de la Convention de Vienne précise qu’« un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties ». En outre, les travaux préparatoires (c’est-à-dire les échanges entre autorités des États contractants préalablement à la signature d’un traité) peuvent être considérés comme des « moyens complémentaires d’interprétation » au sens de l’article 32 de la Convention de Vienne, lequel autorise à y recourir « en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 : 1) Laisse le sens ambigu ou obscur; ou 2) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable ».
L’importance des éléments d’ordre historique pour l’interprétation des conventions fiscales est toutefois altérée par une réalité pratique simple, à savoir le caractère inconnu des travaux préparatoires de ces conventions (n° 200610 et s.). C’est précisément parce qu’il est presque impossible de savoir ce que les États contractants ont réellement voulu que l’interprète se tourne spontanément vers le modèle OCDE et les commentaires qui l’accompagnent, lorsque ceux-ci sont antérieurs à la conclusion de la convention fiscale en cause (n° 200670 et s.). Reste à s’interroger sur la question de savoir jusqu’où l’interprète est lié par la volonté des parties contractantes, telle qu’elle existait au moment de la conclusion des conventions. C’est l’éternel débat autour du conflit entre une interprétation statique et une interprétation dynamique des traités (n° 200690 et s.).