Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 8 - Revenus d’emploi / Chap. 4 - Les cas particuliers / Sect. 2 - Les personnels navigants
Section 2 - Les personnels navigants
Compte tenu de la nature intrinsèquement transnationale de leurs fonctions, les membres d’équipage de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international (n° 429160 et s.) font l’objet d’un traitement particulier prévu, notamment, par le paragraphe 3 de l’article 15 de la convention modèle de l’OCDE qui prévoit des modalités particulières de répartition du pouvoir d’imposer dont le réseau conventionnel français s’écarte en grande partie (n° 429200 et s.).
Sous-section 1 - Personnels visés
Le paragraphe 3 de l’article 15 de la convention modèle vise les rémunérations perçues au titre d’un « emploi salarié, en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou aéronef, exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international ».