Part. 2 - Portée des conventions fiscales : interprétation et application / Ss-part. 3 - La clause conventionnelle de non-discrimination / Chap. 2 - Champ d’application de la clause conventionnelle de non-discrimination
Chapitre 2 - Champ d’application de la clause conventionnelle de non-discrimination
Il convient de préciser à titre liminaire que les développements du présent II porteront sur l'article 24 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune établi par l’OCDE ou l’ONU et sa mise en œuvre.
L’on rappellera toutefois en introduction que la France a également conclu avec 38 pays des conventions qui concernent ou incluent l'imposition des successions et visent éventuellement l'imposition des donations, les droits d'enregistrement et les droits de timbre. Les règles concernant ces impositions sont énoncées soit dans les conventions générales relatives à l’impôt sur le revenu (première catégorie évoquée ci-dessous), soit dans des conventions particulières (deuxième catégorie).
Ainsi, au titre de la première catégorie, l’article 24, 5, b de la convention du 15 décembre 1994 entre la France et la Boliviei en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune prévoit que les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, créés ou organisés dans un État et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre État, dans les conditions prévues par la législation de cet autre État, des exonérations ou autres avantages accordés en matière d'impôt sur les donations ou sur les successions aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre État. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans le premier État.
Au titre de la seconde catégorie relative aux conventions spécifiques pour éviter la double imposition en matière d'impôts sur les successions et, éventuellement, de droits sur les donations et autres droits d'enregistrement et de timbre, les conventions signées par la France avec les pays suivants contiennent une clause de non-discrimination : Allemagnei, Belgiquei, Espagnei, Italiei, Principauté de Monacoi. Les conventions qui ne contiennent pas une telle clause ont été conclues avec les pays suivants : Autrichei, États-Unisi, Royaume-Unii et Suèdei.
Les paragraphes 1 et 6 de l’article 24 des modèles OCDE ou ONU interdisent en principe les discriminations en matière fiscale fondées sur la nationalité et conduisent à un traitement pour les nationaux d’un État contractant dans l’autre État contractant qui ne soit pas moins favorable que celui des propres nationaux de ce dernier État qui se trouvent dans la même situation. Ce principe vaut pour les impôts de toute nature ou dénomination, nonobstant les dispositions de l’article 2 du modèle relatif au champ d’application de la convention au regard des impôts concernés. La clause de non-discrimination implique donc que les nationaux d’un État soient soumis dans l’autre État, en principe et selon les mêmes modalités, à l’imposition mise à la charge des nationaux de cet autre État dès lors qu’ils sont dans la même situation.
Comme la plupart des conventions fiscales signées par la France reprennent ces dispositions, il .....