Part. 10 - Procédure, contrôle et contentieux / Ss-part. 4 - Résolution des différends / Chap. 2 - Les méthodes internationales destinées à éviter et à régler les différends en matière de prix de transfert / Sect. 2 - Les méthodes internationales destinées à régler les différends en matière de prix de transfert / Ss-sect. 1 - Règlement conventionnel des différends fiscaux internationaux / III. La mise en œuvre de la MLI dans le cadre conventionnel français
III. La mise en œuvre de la MLI dans le cadre conventionnel français
La France a déposé son instrument de ratification le 26 septembre 2018. La MLI est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
La MLI prévoit deux types de dispositions applicables dans le cadre des conventions fiscales concernant les procédures amiables et l’arbitrage. Les mesures relatives aux procédures amiables prévues par la MLI (article 16) doivent être en principe mises en œuvre par les États signataires, en ce inclus la France, tandis que les mesures relatives à l’arbitrage (Partie VI) peuvent être mises en œuvre de manière facultative par les États signataires. La Partie VI de la MLI introduit un mécanisme d’arbitrage obligatoire et contraignant sur demande visant à apporter une solution plus efficace aux cas de procédure amiable demeurant non résolus. La France a choisi d’appliquer les mesures relatives à la Partie VI dans ses conventions fiscales couvertes.
La MLI produit ses effets sur les conventions fiscales conclues et couvertes par la France, sous réserve que les autres États contractants soient signataires de la MLI, qu’ils aient déposé leur instrument de ratification, et enfin pour la Partie VI sous réserve qu’ils aient également choisi d’appliquer la Partie VI.
L'entrée en vigueur de la MLI a entraîné l'introduction de dispositions sur l’arbitrage contraignant obligatoire dans 20 conventions fiscales conclues par la France, principalement avec des pays de l’Union européenne. Au 1er janvier 2024, l'arbitrage contraignant obligatoire tel que prévu par la MLI était entré en vigueur dans les conventions fiscales conclues par la France avec respectivement Andorrei, l'Australiei, l'Autrichei, la Belgiquei, le Canadai, l’Espagnei, la Finlandei, la Grècei, la Hongriei, l'Irlandei, le Japoni, le Luxembourgi, Maltei, l'Île Mauricei, les Pays-Basi, la Namibiei, la Nouvelle-Zélandei, le Portugali, Singapouri et la Slovéniei.
En pratique, la mise en œuvre de la Partie VI de la MLI devrait donc affecter principalement les conventions fiscales couvertes conclues avec des États hors de l’Union européenne, soit Andorre, l’Australie, le Canada, le Japon, Maurice, la Nouvelle-Zélande et Singapour. À la suite du BREXIT, elle pourrait également être utile avec le Royaume-Uni (bien que la convention bilatérale comporte déjà une telle clause).