Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne / Chap. 2 - Dispositifs spécifiques / Sect. 1 - Régimes fiscaux privilégiés / Ss-sect. 2 - Lutte contre les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis)
Sous-section 2 - Lutte contre les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis)
L’article 123 bis du CGI prévoit un dispositif anti-abus dont l’objectif est de combattre une technique d’optimisation patrimoniale par laquelle une personne physique, domiciliée fiscalement en France, affecte une partie de ses avoirs financiers à une entité juridique établie dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du CGI.
Ce dispositif est applicable lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France et dont le patrimoine est principalement composé d'actifs financiers et monétaires (n° 706430 à 706800). La personne physique entrant dans le champ de ce dispositif est imposable en France à raison des bénéfices ou revenus positifs de cette entité (n° 706810 à 707080). L’article 123 bis transpose ainsi aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu le mécanisme prévu pour les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 B (sur ce thème, V. S. Austry, A. Merchadier, Lutte contre les revenus localisés dans des entités étrangères bénéficiant d’un régime fiscal privilégié (CGI, art. 209 B), n° 707340 et s.) en réputant que les bénéfices et revenus positifs de l’entité étrangère constituent des revenus de capitaux mobiliers réalisés par les résidents français lorsque ces critères sont remplis.
La personne physique se trouve alors imposée sur ces revenus (n° 707000 à 707030) alors même qu’elle n’en a pas eu la libre disposition au sens de l’article 12 du CGI, les dispositions de l’article 123 bis du CGI dérogeant sur ce point à ces dispositions.
Des mécanismes d’élimination des doubles impositions (n° 707170 à 707290) et des clauses de sauvegarde (n° 707090 à 707160) sont prévus par les textes et la jurisprudence afin de limiter l’application de ce dispositif aux seuls cas de fraude et d’évasion fiscales.
I. Présentation sommaire du dispositif anti-abus
A. Objet du dispositif anti-abus
Instauré par l’article 101 de la loi de finances pour 1999i, l’article 123 bis du CGI est présenté officiellement comme un nouveau dispositif de lutte contre l’évasion fiscale internationale dont l’objet est de soumettre à l’impôt la fraction des revenus réalisés par des structures financières établies dans un État où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI (sur ce thème, V. S. Austry et A. Merchadier, Lutte contre les paiements à des personnes non-résidentes soumises à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A ), n° 705600 et s.) lorsqu’elles sont détenues par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France (même si ces revenus ne sont pas effectivement distribués)i. Ce faisant, ce nouvel article étend les dispositifs anti-abus aux personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu en France. Il constitue le pendant de l’article 209 .....