Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 3 - Sources conventionnelles
Sous-partie 3 - Sources conventionnelles
Au-delà des règles nationales et de droit de l’UE, le droit fiscal international a aussi pour source, bien sûr, les traités et accords conclus par la France.
Il s’agit d’abord des conventions fiscales bilatérales (n° 102790 et s.) visant à prévenir les doubles impositions, qui couvrent a minima les impôts sur le revenu, voire les impôts sur la fortune, les successions et donations.
De manière plus récente, ont été conclues depuis trois décennies plusieurs conventions multilatérales (n° 103120 et s.) tendant soit à favoriser la coopération entre administrations fiscales d’États différents, à travers l’échange de renseignements en particulier, soit à modifier l’ensemble des conventions bilatérales conclues entre de nombreux États afin de faire prévaloir de nouvelles règles de répartition du pouvoir d’imposition. S’y ajoutent en outre de nombreuses publications élaborées dans le cadre de l’OCDE qui, si elles sont dépourvues de valeur normative par elles-mêmes, constituent toutefois des standards généralement admis, auxquels se réfèrent certains textes de droit positif et, parfois, la jurisprudence.
Enfin, l’exposé des conventions internationales ayant une incidence en droit fiscal serait incomplet sans l’évocation de la CEDH (n° 103590 et s.), qui encadre tant les règles de procédure fiscale que de détermination de l'impôt, ainsi que les accords et conventions diplomatiques (n° 103810 et s.) relatifs soit au droit des traités, soit aux immunités fiscales diplomatiques.
Chapitre 1 - Les conventions fiscales bilatérales
La France a conclu de nombreuses conventions bilatérales visant à prévenir les doubles impositions et à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales. Elles portent sur l’impôt sur le revenu ainsi que, souvent, sur l’imposition de la fortune et, parfois, sur celle des successions et donations. Elles s’inspirent très largement des deux modèles de convention élaborés par le Comité des affaires fiscales de l’OCDE (qui rassemble les administrations fiscales des États membres et délibère par consensus), d’une part en matière d’imposition des revenus et de la fortune (1963 puis 1977) et d’autre part en matière de successions et donations (1982). Si la France ne prend en revanche pas appui sur le modèle ONU de convention fiscale, il advient que l’autre État partie prenne pour base de négociation ce modèle.
Ces conventions sont susceptibles, dès leur ratification, de faire obstacle à l’application des règles fiscales de droit interne. Ainsi, .....