Part. 10 - Procédure, contrôle et contentieux / Ss-part. 2 - Coopération entre administrations fiscales / Chap. 2 - Assistance administrative internationale / Sect. 12 - AAI et réciprocité
Section 12 - AAI et réciprocité
Sous-section 1 - Une exigence modérée de réciprocité
L’exigence de réciprocité a été énoncée dans le passé en droit interne. Dans sa version en vigueur avant 2014, les dispositions de l'article L. 114 A du LPF prévoyaient que cette assistance était accordée aux États de l’UE « sous réserve de réciprocité ». Mais la loi de finances rectificative pour 2013 a modifié cet article et en a supprimé la condition de réciprocité. S’agissant des autres États, pour lesquels l’assistance est autorisée par les dispositions de l’article L. 114, la condition de réciprocité n’a jamais été posée.
Cependant, si le mot réciprocité ne se lit pas verbatim dans le modèle de convention OCDE, ni dans le Livre des procédures fiscales, une référence indirecte à cette condition s’y trouve, à propos de la nature des renseignements susceptibles d’être obtenus. Pour chaque type de renseignements, il convient de vérifier ce que l’autre État serait en mesure de fournir en fonction de sa législation nationale ou de sa pratique administrative. Cette condition fait l’objet de l'article R. 114 A-2 du LPF qui dispose que :
« II. Elle [l’administration française] n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre État membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative ».