Part. 2 - Portée des conventions fiscales : interprétation et application / Ss-part. 3 - La clause conventionnelle de non-discrimination / Chap. 3 - La clause conventionnelle de non-discrimination pour les personnes physiques / Sect. 2 - Pour les apatrides
Section 2 - Pour les apatrides
Sous-section 1 - Portée
La situation des apatrides est régie par la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, signée par la France le 12 janvier 1955 et publiée par le décret 60-1066 du 4 octobre 1960. Le paragraphe 1 de l’article 1er de cette convention définit l’apatride comme « une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». L’article 29, § 1 de cette convention prescrit aux États contractants de ne pas assujettir les apatrides à des droits, taxes, impôts, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues. Il prescrit donc de faire application aux apatrides d’un traitement national. Cette disposition a pour effet de les faire bénéficier en France des atténuations prévues pour situation et charges de famille en matière d'impôt sur le revenu.
L’article 24, § 2 des modèles OCDE ou ONU énonce l’interdiction d’une discrimination entre les nationaux et les apatrides. Dès lors qu’ils sont résidents de l’un des États contractants, ils ne peuvent être soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune imposition autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
Selon les commentaires de l’OCDE (point 29) de ces dispositions, ces dernières permettent, dans une convention fiscale bilatérale, d’accorder le bénéfice de l’assimilation aux nationaux aux apatrides qui, parce qu’ils se trouvent dans l’une des situations visées au paragraphe 2 de l’article premier de la convention du 28 septembre 1954, ne sont pas couverts par celle-ci. Cela concerne principalement le cas d’une part, des personnes bénéficiaires, lors de la signature de cette convention, d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-commissariat pour les réfugiés et, d’autre part, des personnes résidentes d’un pays et considérées comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
L’article 24, § 2 du modèle de l’OCDE ou de l’ONU pose une condition de résidence des apatrides dans l’un ou l’autre État contractant, ce qui limite certes la portée de la clause d’égalité de traitement avec les nationaux d’un État contractant mais permet aussi d’éviter que ces personnes ne soient privilégiées dans un État par rapport aux nationaux de l’autre État.
Sous-section 2 - Application
Les conventions fiscales bilatérales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signées par la France qui font mention de la situation des apatrides sont peu nombreuses. Il y a lieu d’examiner avec soin leur rédaction et à cet égard de distinguer les conventions dont la rédaction est conforme à l’article 24, § 2 des modèles OCDE ou ONU en ce qu’elles exigent une condition de résidence de l’apatride dans l’un des États contractants et celles qui s’en séparent en ne posant pas une telle condition.
Il convient de signaler que certaines conventions en matière d'élimination des doubles impositions dans le domaine des droits de succession peuvent également prévoir une clause concernant les apatrides. Ainsi l’article 5, § 4 de la convention franco-espagnole du 6 janvier 1963i dispose que les apatrides résidents d'un État contractant ne sont soumis sur le territoire de l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation .....