Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 2 - Dispositifs conventionnels
Sous-partie 2 - Dispositifs conventionnels
Chapitre 1 - Bénéficiaire effectif
Mentionnée dans de nombreuses sources de droit interne, la notion de bénéficiaire effectif n'est pas définie par le législateur. Elle fait en revanche l'objet d'une définition détaillée dans les commentaires du modèle de Convention de l'OCDE relatifs aux articles dividendes, intérêts et redevances. Selon ces commentaires, le bénéficiaire effectif d'un revenu s'entend généralement de la personne qui reçoit et contrôle effectivement un revenu, c'est-à-dire qui n'a pas d'obligation juridique de le reverser.
Inspirée de la décision Aiken Industries de 1971, qui dégage le critère du "dominion and control", cette définition s'est prolongée dans la jurisprudence du juge national, notamment dans le cadre des décisions Diebold Courtage et Performing Rights Society Ltd. Selon la formule d'E. Cortot-Boucher dans ses conclusions publiées sous la décision Artémis, le bénéficiaire effectif est "la personne au patrimoine de laquelle un revenu s'est incorporé".
La question de savoir si la clause de bénéficiaire effectif demeure un dispositif anti-abus ou constitue une règle autonome fait débat. L'examen des commentaires de l'OCDE montre une réelle volonté d'en faire une règle autonome, sans exclure qu'elle puisse servir d'auxiliaire dans la mise en œuvre de dispositifs anti-abus nationaux ou internationaux. Au terme de cette étude, une tendance similaire apparaît dans la jurisprudence nationale et, à un moindre degré, dans la jurisprudence communautaire.
Signe des difficultés qu'il soulève, le concept de bénéficiaire effectif fait l'objet de publications régulières et de colloquesi s'interrogeant sur sa définition, sa portée ou sa pertinencei, et commentant chaque décision de jurisprudence qui le met en œuvrei.
Les termes français « bénéficiaire effectif » traduisent l'anglais « beneficial owner ». Ils font référence, selon le domaine de législation en cause, à deux acceptions différentes et d'un emploi bien distinct au regard de la législation fiscale. Seule la seconde ci-après est réellement en cause dans les débats doctrinaux sur la notion de bénéficiaire effectif. Elle a en effet son importance en matière d'imposition des revenus, et plus exactement en ce qui concerne la mise en œuvre des règles d'imposition des dividendes, intérêts et redevances dans l'État depuis le territoire duquel ils sont payés.