Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 2 - Sources du droit de l’UE / Chap. 4 - Le droit dérivé en matière de fiscalité indirecte / Sect. 3 - L’encadrement des impôts indirects sur les rassemblements de capitaux
Section 3 - L’encadrement des impôts indirects sur les rassemblements de capitaux
Constatant que les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux en vigueur dans les États membres (droits sur les apports en société, droits de timbre sur les émissions de titres) donnaient naissance à des doubles impositions et à des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux, la Commission a proposé leur encadrement. Cette proposition a conduit à l’adoption d’une directive du 17 juillet 1969i, sur le fondement des anciens articles 99 et 100 du traité (TFUE, art. 113 et 115, actuels), qui harmonise les droits d’apports et prévoit la suppression des droits de timbre sur les titres.
Modifiée à plusieurs reprises, cette directive a ensuite fait l’objet d’une refonte en une directive du 12 février 2008i, aujourd’hui applicable, qui va plus loin puisque, d’une part, elle prohibe la création de nouveaux droits d’apport (clause de gel) et, d’autre part, elle couvre une troisième catégorie d’impôts indirects : les droits sur les opérations de restructuration de sociétés de capitaux.
La directive pose, à son article 5i, le principe selon lequel les États membres sont tenus d’exonérer les sociétés de capitaux de toute forme d’imposition indirecte sur les apports de capital (ainsi que sur les prêts ou prestations effectués dans le cadre de tels apports), sur l’immatriculation des sociétés, sur la modification de leur acte constitutif et sur les opérations de restructuration. De plus, les États membres ont l’interdiction de soumettre à une imposition indirecte la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que les emprunts (obligations et autres titres négociables de dette).
Les seuls impôts indirects que les États membres peuvent percevoir sur ces différentes opérations sont, en vertu de l’article 6 de la directive, outre la TVA, les droits de mutation (taxes de publicité foncière, etc.), les taxes sur la .....