Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 3 - Bénéfices des entreprises / Chap. 3 - Bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, des navires et aéronefs / Sect. 4 - La pratique française
Section 4 - La pratique française
Sous-section 1 - L’imposition des activités de transport international en droit interne
I. Des activités de transport aérien soumises au régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés
Au contraire des activités de transport maritime, les activités de transport aérien ne font pas l’objet d’un régime spécifique. Elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
II. Des activités de transport maritime soumises au régime spécifique du tonnage
Les entreprises de transport maritime soumises à l’impôt français sur les sociétés bénéficient d’un régime optionnel d’imposition forfaitaire prévu à l’article 209-0 B du CGI, désigné sous le nom de « taxation au tonnage »i. En instituant ce régimei, institué par la loi de finances rectificative pour 2002, la France a imité de nombreux pays souhaitant stimuler leur compétitivité dans un domaine où les incitations fiscales jouent un rôle prédominanti. Le caractère favorable de ce régime donne lieu à un examen scrupuleux par la Commission européenne, qui vise à s’assurer qu’il n’est pas constitutif d’une aide d’État au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européennei. En France, 57 entreprises bénéficient de ce dispositif dérogatoire dont le coût budgétaire peut s’élever jusqu’à plusieurs milliards d’euros par ani.