Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 3 - Bénéfices des entreprises
Sous-partie 3 - Bénéfices des entreprises
Chapitre 1 - Cas général
Malgré le principe de territorialité restreinte de l'impôt français sur les bénéfices de sociétés, l'imposition des bénéfices des entreprises peut donner lieu à des risques de double imposition.
À cet égard, les règles de fiscalité internationale ont été définies, dès les années 1920, avec pour objectif de permettre une répartition rationnelle entre l'État de résidence de l'entreprise, d'une part, et le (ou les) État(s) dans le(s)quel(s) cette dernière exerce des activités économiques.
Le principe est donc qu'une entreprise est imposable au titre de ses bénéfices dans l'État où se trouve le siège de ses activités ; et l'exception consiste à imposer une fraction de ces bénéfices dans chaque État sur le territoire duquel l'entreprise dispose d'établissements stables, chacun de ces États pouvant prélever les bénéfices qui se rattachent à l'établissement stable de son propre territoire.
Quant à la qualification d'une activité imposable dans l'État de source, les modèles de convention de l'OCDE et de l'ONU ne convergent pas complètement, le modèle ONU privilégiant la position des États de la source, qui sont réputés historiquement constituer des États moins développés.
Quant à la détermination des revenus imposables dans chaque État, le modèle de l'OCDE s'appuie sur les principes de l'entité distincte et de pleine concurrence, qui sous-tendent sa conception de l'établissement stable, complétée par une doctrine élaborée d'attribution des profits aux établissements stables.
Section 1 - Imposition des bénéfices en droit interne dans le cas général
En droit interne, les bénéfices industriels et commerciaux passibles de l'impôt sur le revenu sont déterminés d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments de l'actifi. Le bénéfice net est égal à la variation d'actif net durant l'exercice, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués par l'exploitant ou par les associési.