Part. 2 - Portée des conventions fiscales : interprétation et application / Ss-part. 1 - Méthodes d'interprétation des conventions fiscales / Chap. 1 - L’impact de la Convention de Vienne sur l’interprétation des conventions fiscales / Sect. 2 - Les éléments pertinents de la Convention de Vienne pour l’interprétation des conventions fiscales
Section 2 - Les éléments pertinents de la Convention de Vienne pour l’interprétation des conventions fiscales
Il ne sera pas ici procédé à l’étude de l’ensemble des conséquences possibles des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne en matière d’interprétation des conventions fiscales. Il y a là, sans doute, une lacune du présent chapitre qui n’approfondit pas, par exemple, la question de savoir si le juge français pourrait trouver dans la Convention de Vienne un fondement justifiant qu’il tienne compte de l’interprétation d’une convention fiscale donnée par un juge étrangeri. L’écartement de ce thème s’explique essentiellement par le constat que le juge français, sans se désintéresser totalement de la jurisprudence étrangère, ne cite qu’assez rarement ses homologues et ne le fait qu’à titre purement indicatifi, ce qui s’explique tout à la fois par l’absence d’autorité des jugements étrangers en France et par le caractère unilatéral de l’interprétation adoptée dans l’autre État.
Nous nous concentrerons donc sur les aspects de la Convention de Vienne qui paraissent les plus pertinents a priori. À cet égard, il nous paraît important d’insister tout d’abord sur les directives interprétatives que la Convention de Vienne fournit pour élucider le sens des mots (n° 200420 et s. - 1) et prendre en considération l’exigence de bonne foi (n° 200500 et s. - 2). Il est également essentiel de comprendre sur la base de quels principes issus de la Convention de Vienne il est légitime de tenir compte, pour l’interprétation des conventions fiscales, d’éléments d’ordre historique (n° 200590 et s. – 3 - a), de l’existence du modèle OCDE et de ses commentaires (n° 200670 et s. – 3 – c) et de « l’objet et du but » des conventions fiscales (n° 200850 et s. - 4).