Part. 10 - Procédure, contrôle et contentieux / Ss-part. 2 - Coopération entre administrations fiscales / Chap. 2 - Assistance administrative internationale / Sect. 7 - AAI et respect des droits fondamentaux / Ss-sect. 3 - Garanties dues à la personne qui fait l’objet du contrôle
Sous-section 3 - Garanties dues à la personne qui fait l’objet du contrôle
I. Droit à un recours préalable ?
En France et dans la majorité des pays, on considère que la personne visée par la demande d’information, c’est-à-dire la personne qui fait l’objet du contrôle, doit être tenue dans l’ignorance de la mise en œuvre de l’AAI, afin de préserver l’efficacité des opérations de contrôle, en particulier d’éventuelles visites domiciliaires ou contrôles inopinés. C’est la position qu’ont retenue certains États, mais pas tous. Dans certains États, au contraire, l’administration fiscale ne peut pas répondre à une demande de renseignements d’un État étranger sans informer la personne concernée de l’existence de cette demande, et sans lui offrir la possibilité d’exercer un recours préalable devant un juge.
En Suisse, pour pouvoir transmettre à l’étranger des données fiscales, l’administration fédérale des contributions (AFC) doit nécessairement tenter d’obtenir de la personne concernée son consentement écrit à la transmission des renseignements, et toute décision de transmission doit être notifiée à cette personne. Les Français qui font l’objet d’une demande d’information auprès du fisc suisse reçoivent systématiquement une lettre d’information de l’AFC à leur adresse française. La Suisse donne un bel exemple de protection de la vie privée des citoyens.
Les États-Unis, quant à eux, ont indiqué lors de la signature de la Convention multilatérale sur l’assistance administrative que les autorités américaines peuvent avoir l’obligation d’informer un ressortissant des États-Unis avant de transmettre des renseignements sur cette personne. Ils ont en outre institué une procédure administrative prévoyant une telle notification à un résident ou à un ressortissant des États-Unis même dans les cas où cet avis n’est pas exigé par la loii.
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est en train de se construire à cet égard, pierre après pierre, malgré les résistances des États membres que l’on peut mesurer à la lecture des interventions de certains États devant la Cour, lesquels tendent systématiquement à nier les garanties du contribuable. La question n’avait pas pu être abordée dans le premier arrêt rendu par la CJUE en matière d’AAI, l’arrêt Berliozi, mais la Cour l’a examinée 3 ans après, en 2020, dans l’affaire B. et a. c/ État du Grand-Duché de Luxembourgi.
La Cour commence par poser une summa divisio qui n’allait (et ne va toujours) pas de soi : elle affirme que la situation du contribuable visé par le contrôle se distingue de celle du tiers détenteur des informations (au regard du risque de se voir infliger une amende pour non-respect de l’injonction de communiquer .....