Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne / Chap. 2 - Dispositifs spécifiques
Chapitre 2 - Dispositifs spécifiques
Section 1 - Régimes fiscaux privilégiés
Sous-section 1 - Lutte contre les versements à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 238 A)
Le dispositif anti-abus de l’article 238 A du CGI présume que les dépenses relatives aux intérêts, redevances et rémunérations de services sont fictives lorsqu’elles sont effectuées au bénéfice de personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies à l’étranger et y jouissent d’un régime fiscal privilégié. Cette présomption s’étend également à tout versement effectué sur un compte ouvert dans un organisme financier établi dans un tel territoire.
Dans ces situations, le contribuable soumis à l’impôt en France ne sera en droit de déduire ses dépenses de son assiette imposable qu’à la double condition qu’il établisse le caractère réel et normal de ces dépenses.
Ce régime est durci si le bénéficiaire de telles opérations est établi dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGIi. Dans ce cas, la déduction des dépenses précitées est subordonnée à la condition supplémentaire que l'entreprise versante établisse que les opérations ayant occasionné ces versements ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation des dépenses dans cet État ou ce territoire. Les dépenses concernées doivent en outre être déclarées sur le formulaire n° 2067-BIS-SD.
I. Présentation générale du dispositif
L’article 238 A du CGI s’inscrit dans la liste des dispositifs anti-abus qui visent principalement à lutter contre les « paradis fiscaux ». En effet, certains contribuables peuvent être tentés d’augmenter artificiellement leurs charges déductibles de l’impôt dû en France afin de minorer le montant de la charge fiscale qu’ils supportent sur le territoire français. L’augmentation de ces charges apparaît douteuse lorsqu’elle est réalisée à destination d’un territoire étranger où les revenus sont très faiblement soumis à l’impôt, voire pas du tout. Afin de lutter contre l’augmentation artificielle des charges, l’article 238 A durcit les règles de déductibilité des sommes versées ou dues à des créanciers où ces sommes bénéficient d’une fiscalité privilégiée. En effet, dès lors que le caractère privilégié du régime fiscal auquel sont soumises ces sommes est démontré, lesdites sommes ne sont admises en déduction de l’impôt français qu’à la double condition que le débiteur français apporte la preuve .....