Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 2 - Dispositifs conventionnels / Chap. 1 - Bénéficiaire effectif / Sect. 1 - La règle du bénéficiaire effectif en droit international / Ss-sect. 2 - La règle du bénéficiaire effectif telle qu'exposée dans le modèle de convention de l'OCDE et les commentaires / I. Le contenu des commentaires du modèle de l'OCDE en matière de bénéficiaire effectif / A. Contenu du concept de bénéficiaire effectif / 2. Qualification de l'obligation de reversement
2. Qualification de l'obligation de reversement
Le reversement doit résulter, selon les commentaires de l'OCDE, d'une obligation. Des faits ou circonstances montrant que des revenus sont régulièrement reversés n'apparaissent donc pas de nature, par eux-mêmes, à établir une obligation de reversement. Une personne peut avoir, de façon régulière ou systématique, reversé des revenus de sa propre initiative, par exemple pour financer des investissements.
En d'autres termes, le concept de bénéficiaire effectif ne comporte pas de dimension purement économique : tout au plus les commentaires admettent-ils, dans la recherche de l'obligation juridique de reversement, de tenir compte de tous les faits économiques pertinents. Il s'agit classiquement d'admettre, en droit fiscal, que la preuve se rapporte par tout moyen, selonune conception empreinte de réalisme.