Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 8 - Revenus d’emploi / Chap. 2 - Les non-résidents exerçant une activité salariée en France : retenues à la source sur les revenus salariaux
Chapitre 2 - Les non-résidents exerçant une activité salariée en France : retenues à la source sur les revenus salariaux
Les personnes exerçant une activité salariée en France pendant une durée limitée, sans en devenir fiscalement résident, y sont généralement imposables à hauteur des revenus perçus à ce titre sur le fondement du droit internei et des dispositions conventionnelles qui attribuent le pouvoir d’imposer à l’État d’exercice de l’activité (III, A, n° 428460 et s.), à l’exception des cas spécifiques des missions temporaires (III, B, n° 428660 et s.), des frontaliers (IV, A, n° 428800 et s.) et des personnels navigants (IV, B, n° 429150 et s.).
Afin de garantir l’attractivité du territoire français, en simplifiant les obligations déclaratives des non-résidents et le recouvrement par l’administration fiscale, un certain nombre de retenues à la source sur des revenus tirés d’une activité salariée ont été mises en place dont le caractère partiellement libératoire permet de ne pas porter une atteinte trop importante à la progressivité de l’impôt.
Ces retenues à la source s'appliquent, d’une part, aux traitements et salaires, pensions et rentes viagères de source française en application de l’article 182 A du CGI (A, n° 427980 et s.) et, d’autre part, aux gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié conformément à l’article 182 A ter du CGI (B, n° 428270 et s.).
Les modalités d’application de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI spécifiques aux pensions et rentes viagères et la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI applicable aux salaires correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France sont étudiées, respectivement, par L. Djaoud, Pensions, n° 431820 et s., et L. Zérilli, Revenus des artistes et sportifs, n° 429960 et s.Les personnes exerçant une activité salariée en France pendant une durée limitée, sans en devenir fiscalement résident, y sont généralement imposables à hauteur des revenus perçus à ce titre sur le fondement du droit internei et des dispositions conventionnelles qui attribuent le pouvoir d’imposer à l’État d’exercice de l’activité (III, A, n° 428460 et s.), à l’exception des cas spécifiques des missions temporaires (III, B, n° 428660 et s.), des frontaliers (IV, A, n° 428800 et s.) et des personnels navigants (IV, B, n° 429150 et s.).
Afin de garantir l’attractivité du territoire français, en simplifiant les obligations déclaratives des non-résidents et le recouvrement par l’administration fiscale, un certain nombre de retenues à la source sur des revenus tirés d’une activité salariée ont été mises en place dont le caractère partiellement libératoire permet de ne pas porter une atteinte trop importante à la progressivité de l’impôt.
Ces retenues à la source s'appliquent, d’une part, aux traitements et salaires, pensions et rentes viagères de source française en application de l’article 182 A du CGI (A, n° 427980 et s.) et, d’autre part, aux gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié conformément à l’article 182 A ter du CGI (B, n° 428270 et s.).
Les modalités d’application de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI spécifiques aux pensions et rentes viagères et la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI applicable aux salaires correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France sont étudiées, respectivement, par L. Djaoud, Pensions, n° 431820 et s., et L. Zérilli, Revenus des artistes et sportifs, n° 429960 et s.