Part. 8 - Prix de transfert
Partie 8 - Prix de transfert
Sous-partie 1 - Fondements des redressements en matière de prix de transfert
Le contrôle des prix de transfert par l’administration est un axe majeur du contrôle des transactions internationales.
Les rectifications de l’administration sont susceptibles d’être effectuées sur le fondement de l’article 57 du CGI (n° 800160 à 800360) ou de celui de l’acte anormal de gestion (n° 800370 à 800440).
Par ailleurs, l’administration contrôle également les éventuelles activités occultes en France, ce qui peut se traduire par la caractérisation en France d’un établissement stable voire d’un siège de direction effective d’une entreprise étrangère (n° 800450 à 800640).
Chapitre 1 - Les sources nationales et internationales du contrôle des prix de transfert
Section 1 - La principale source nationale : l’article 57 du CGI
La principale source légale utilisée par l’administration fiscale pour effectuer des rectifications du résultat imposable en matière de prix de transfert est l’article 57 du CGI, issue d’une loi du 31 mai 1933.
Il résulte des dispositions de cet article que « pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ».
L’article 57 du CGI est un article relatif à la détermination de l’assiette fiscale et non à la procédure de contrôle.
En théorie rien ne s’oppose donc à ce qu’il soit utilisé par les entreprises pour corriger directement leur prix de transfert de façon extra-comptable dans l’hypothèse où .....