Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 2 - Revenus immobiliers / Chap. 5 - Les revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise
Chapitre 5 - Les revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise
Il y a enfin lieu d’aborder la question de la taxation des revenus immobiliers lorsque les revenus proviennent d’un immeuble appartenant à une entreprise résidente de l’autre État. Aux termes du 4 de l’article 6 de la Convention modèle OCDE, « Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ». D’emblée, on constatera qu’il n’est nullement fait ici référence à la notion d’établissement stable, dépourvue d’opérance en la matière, ce qui est révélateur de ce que le principe de l’imposition dans l’État du situs surdétermine, en la matière, l’attribution du pouvoir taxateur. On précisera néanmoins que l’appartenance de l’immeuble à une entreprise ne dévitalise pas pour autant toutes les règles relatives à l’imposition des bénéfices des entreprises. Celles-ci notamment l’emporteront en présence d’un immeuble affecté à l’exploitation d’une entreprise, que l’on pense par exemple à une activité hôtelière, dont les revenus relèveront de la catégorie cédulaire des bénéfices des entreprises visée par l’article 7 du modèle OCDE. De même, s’agissant cette fois des modalités de l’imposition des revenus de l’immeuble, la clause de non-discrimination spécifique aux établissements stables, prévue au 3 de l’article 24 du modèle OCDE, aura vocation à produire ses effets aux revenus provenant d’un immeuble en France qui serait inscrit à l’actif du bilan d’un établissement stable (n° 403170 et s.).
Le terme « entreprise » doit s’entendre au sens du c) du 1 de l’article 3 du modèle OCDE, c’est-à-dire « l’exercice de toute activité ou affaire », en ce compris, nécessairement, une activité d’exploitation agricole ou forestière, par renvoi au 1 de l’article 6. Le renvoi au 3 de l’article 6 permet, donc, de considérer les revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. L’absence de renvoi exprès au paragraphe 2 de l’article 6 n’a selon nous pas de portée : outre qu’en toute logique, il n’y a pas de raison de donner une définition différente à la notion de « biens immobiliers » utilisée par le paragraphe 4, l’expression telle qu’explicitée par l’article 2 est, en soi, couverte par le renvoi au 1 de l’article 6.
Il s’ensuit donc, selon ces dispositions que, conformément à la règle générale en matière de taxation des revenus immobiliers, les revenus des immeubles sont taxables au lieu du situs, en ce compris lorsque le récipiendaire est une entreprise, sous réserve, naturellement, que l’immeuble ne soit pas situé dans l’État de la résidence de l’entreprise, auquel cas les revenus immobiliers seraient taxés dans cet État en application des stipulations de l’article 21 du modèle OCDE. Du moins est-ce le cas en présence de conventions fiscales reprenant le paragraphe 4 de l’article 6 du modèle OCDE, ce qui n’a pas toujours été le cas en ce qui concerne les conventions signées par la France. Au fond, la question principale réside ici dans l’articulation entre les stipulations de l’article 6 et celles de l’article 7 du modèle relatif aux bénéfices des entreprises, lequel précise, en son paragraphe 4, que « Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article ». La réponse apportée à cette question diffère selon que la convention fiscale concernée suit ou non le modèle OCDE.
Section 1 - En présence d’une convention fiscale conforme au modèle OCDE (l’article relatif aux revenus immobiliers vise les revenus immobiliers des entreprises)
Sous-section 1 - Primauté de l’article relatif aux revenus immobiliers sur l’article relatif aux bénéfices des entreprises
I. Imposition des revenus immobiliers même en l’absence d’établissement stable
En présence d’une convention fiscale conforme au modèle OCDE, c’est-à-dire prévoyant expressément le principe de l’imposition des revenus de l’immeuble dans l’État du situs lorsque l’immeuble appartient à une entreprise (ce qui est le cas de la plupart des conventions signées par la France), il y a lieu de considérer que l’article relatif aux revenus immobiliers ainsi rédigé prime celui relatif aux bénéfices des entreprises, prévoyant l’imposition dans l’État de la résidence sauf présence d’un établissement stable dans l’autre État. Ainsi, les revenus immobiliers seront imposables dans l’État de l’immeuble, quand bien même l’entreprise résidente de l’autre État ne posséderait pas un établissement stable dans l’État de l’immeuble. Ce principe est appliqué de manière constante par le Conseil d’État.
La Haute assemblée a ainsi jugéi, s’agissant d’une société anonyme de droit belge mettant à la disposition de ses associés une villa qu'elle possédait en France, qu’en vertu de .....









