Part. 10 - Procédure, contrôle et contentieux / Ss-part. 2 - Coopération entre administrations fiscales / Chap. 2 - Assistance administrative internationale / Sect. 10 - Principes de secret et de spécialité
Section 10 - Principes de secret et de spécialité
Le principe de secret (n° 1012960 et s.) signifie que l’État qui a reçu des informations par le canal de l’AAI doit les conserver secrètes, tout en ayant évidemment le droit de les utiliser, ce qui conduit à des dilemmes. Le principe de spécialité (n° 1013100 et s.) constitue une autre limite à la divulgation de ces informations : il signifie que les informations ne doivent pas être utilisées à une autre fin que celle en vue de laquelle elles ont été demandées. Les deux principes sont cousins germains.
Sous-section 1 - Principe de secret des informations reçues
On a exposé supra, à propos du respect des droits fondamentaux, que l’assistance administrative internationale porte atteinte au secret fiscal auquel ont droit les administrés, et on a rappelé quelles sont les dispositions prises, en droit français, pour permettre à l’administration de communiquer à l’étranger des informations sur ses contribuables, par dérogation au secret fiscal auquel elle est tenue.
Pour que cette dérogation soit limitée dans sa portée, il importe que l’État requérant qui a reçu ces informations, soit tenu à son tour de les garder secrètes, jusqu’à un certain pointi.
C’est pourquoi les instruments relatifs à l’assistance administrative internationale (CDI, DAC, Convention multilatérale) contiennent toujours des clauses relatives au secret des informations reçues par le canal de l’AAI. La principale dérogation, évidemment nécessaire pour que l’AAI soit efficace, concerne la possibilité d’utiliser les informations à l’occasion de procédures judiciaires et administratives, y compris celles pouvant entraîner .....