Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 5 - Intérêts
Sous-partie 5 - Intérêts
Les revenus susceptibles d’être qualifiés d’intérêts au sens des conventions fiscales internationales sont susceptibles de revêtir la forme de produits imposables protéiformes (V. n° 419830 et s.) qui, en France, sont assez largement regroupés sous la notion de produits de placement à revenus fixe (V. n° 419940 et s.).
- Le modèle OCDE et le modèle ONU, relativement similaires en ce qui concerne les intérêts, posent les mêmes principes de partage d’imposition (largement suivis par la France) en leur article 11 respectif : une imposition limitée dans l’État de la source, à savoir l’État au sein duquel le débiteur est domicilié ou établi (V. n° 420030 et s.) ; et
- une imposition illimitée dans l’État de résidence, à savoir l’État dans lequel le bénéficiaire est un résident fiscal, et ce sous réserve de l’élimination de la double imposition par l’octroi d’un crédit d’impôt (V. n° 420815 et s.).
Toutefois, compte tenu que la France a largement abandonné son pouvoir d’imposition des intérêts en tant qu’État de la source (V. n° 420040 et s.), seule la question de l’élimination de la double imposition par les bénéficiaires domiciliés ou établis en France semble aujourd’hui conserver un réel intérêt. Sur ce dernier point, la principale problématique restera celle, tout particulièrement pour les acteurs du secteur bancaire et financier, de la détermination du crédit d’impôt imputable (V. n° 420890 et s.).
Les débiteurs (et établissements payeurs) domiciliés ou établis en France devront toutefois continuer de prêter une attention toute particulière dans le cas où ils versent des intérêts dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC) puisqu’un prélèvement forfaitaire libératoire de 75 % est susceptible de s’appliquer (V. n° 420160 et s.).
Les principes de partage d’imposition susvisés sont toutefois susceptibles de faire l’objet de dérogation lorsque :
- les intérêts payés sont considérés comme excessifs (V. n° 421050 et s.) ; ou
- les intérêts sont payés (ou plus précisément « rattachables ») à un établissement stable (V. n° 421080 et s.), étant précisé que cette dérogation ne vise en réalité qu’à prolonger le principe d’une imposition dans l’État de résidence, qui cette fois est considéré comme l’État de l’établissement stable et non l’État de résidence du bénéficiaire.
Chapitre 1 - Introduction
Section 1 - Propos liminaires
La présente partie aborde l’imposition internationale des revenus qualifiés d’intérêts, prévus depuis l’origine et jusque dans leur dernière rédaction à l’article 11 du modèle OCDEi et du modèle ONUi. Seule sera traitée la problématique de l’imposition des intérêts, excluant ainsi celle de leur déductibilité, bien qu’à certains égards, cette dernière puisse entraîner certaines conséquences sur la première.
Plus spécifiquement, la présente étude traite le cas de l’imposition des intérêts en France dans un contexte international, c’est-à-dire :
- les intérêts qui sont versés par des personnes domiciliées ou établies en France au profit de personnes domiciliées ou établies hors de France (dits les intérêts sortants) ;
- les intérêts qui sont versés par des personnes domiciliées ou établies hors de France au profit de personnes domiciliées ou établies en France (dits les intérêts entrants).