Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 12 - Fonctions publiques / Chap. 4 - Autres considérations / Sect. 4 - Exemples tirés de la pratique française et de l’étranger
Section 4 - Exemples tirés de la pratique française et de l’étranger
Sous-section 1 - La pratique française
I. La politique conventionnelle française
Dans sa politique conventionnelle, la France retient une rédaction très semblable à celle du modèle OCDE, mais qui comporte néanmoins certaines différences fondamentales. Elle se démarque par l’inclusion expresse des « personnes morales de droit public » parmi les employeurs, et par un régime spécifique des agents binationaux.
La rédaction française habituelle et celle du modèle OCDE sont reproduites ci-dessous de manière juxtaposée pour plus de lisibilité (nous mettons en évidence) :
Comparaison entre modèle OCDE et pratique conventionnelle française | |
1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État. (b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) possède la nationalité de cet État ; ou (ii) n’est pas devenue résidente de cet État à seule fin de rendre les services. 2. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État. (b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l ’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. | 1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État. 2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou par une personne morale de droit public, soit directement soit par prélèvement de fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État. 3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou une personne morale de droit public. |
La rédaction française se conforme aux deux observations formulées sous les commentaires de l’article 19 du modèle OCDE. Trois différences majeures séparent les deux textes.
A. L’inclusion des personnes morales de droit public
Par le § 3, la France entend couvrir les rémunérations payées par l’ensemble des personnes morales de droit public de l’État ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales qui agissent dans le cadre d’une activité d’entreprise, au motif que « l’identité du payeur importe moins que le caractère public des revenus »i. Cet ajout indique à ses partenaires qu’il convient de conférer une portée large à ces stipulations, ce qui permet de mettre à l’abri d’une interprétation restrictive les agents des établissements publics locaux, des établissements publics sous la tutelle de l’État et des institutions sui generis, que sont la Banque de France et l’Institut de France.