Part. 4 - Imposition des revenus / Ss-part. 5 - Intérêts / Chap. 2 - Imposition en France en tant qu’État de la source / Sect. 1 - En vertu du droit interne / Ss-sect. 2 - Cas particuliers de retenue à la source ou prélèvement
Sous-section 2 - Cas particuliers de retenue à la source ou prélèvement
Dans certains cas, lorsque le bénéficiaire n’est ni domicilié ni établi en France, les intérêts versés par un débiteur domicilié ou établi en France sont susceptibles de faire l’objet d’une imposition en France en tant qu’État de la source. Ces cas (largement marginaux) sont les suivants :
- application du prélèvement de l’article 125 A, III du CGI applicable aux versements effectués dans un ETNC (n° 420160 et s.) ;
- application de la retenue à la source de l’article 119 bis, 1 du CGI applicable aux intérêts de bons de caisse et produits des obligations et titres assimilés émis avant 1987 (n° 420240 et s.) ;
- application du prélèvement de l’article 125-0 A, II bis du CGI applicable aux produits et gains de cession de bons et contrats de capitalisation et d’assurance-vie souscrits auprès d’entreprises d’assurances établies en France (n° 420310 et s.) ;
Toutefois, le cas échéant, l’exonération prévue par la directive intérêts et redevances transposée à l’article 119 quater du CGI en matière d’intérêts est susceptible de s’appliquer à la retenue à la source de l’article 119 bis, 1 et au prélèvement de l’article 125 A, III du CGI (n° 420360 et s.).
I. Intérêts versés dans un ETNC (CGI, art. 125 A, III)
Si l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2009i a supprimé le prélèvement appliqué sur les intérêts versés à des non-résidents, il convient de noter que cet article s’insérait dans un « B. - Lutter contre les paradis fiscaux » des mesures fiscales non rattachées. Cela s’explique notamment en raison du fait que le prélèvement susmentionné a été remplacé par un autre prélèvement obligatoire s’appliquant sur les mêmes produits, non plus en fonction de la résidence fiscale du bénéficiaire, mais en fonction du lieu où lesdits produits sont versés.
Ainsi, l’ancien prélèvement plus général de l’article 125 A, III du CGI a été remplacé par un prélèvement applicable aux mêmes produits lorsqu’un débiteur établi ou domicilié en France a procédé au paiement hors de France, dans un ETNC qui n’est pas un ETNC au sens du 2° du 2 bis de l’article 238-0 A du CGIi. .....