Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 2 - Sources du droit de l’UE / Chap. 2 - Les compétences de l'UE en matière fiscale / Sect. 2 - Les autres bases juridiques mobilisables en matière fiscale
Section 2 - Les autres bases juridiques mobilisables en matière fiscale
Les articles 113 et 115 du TFUE relatifs au fonctionnement du marché intérieur ne sont, loin s’en faut, pas les seules bases juridiques sur lesquelles l’UE est susceptible de fonder une intervention fiscale. En effet, de nombreuses autres stipulations lui donnent compétence pour mener diverses actions, sans exclure que les mesures décidées à cette fin fassent appel à la fiscalité. Ces stipulations prévoient très fréquemment un vote à la majorité qualifiée au Conseil et, à la différence de celles relatives aux politiques environnementale et énergétiquei (V. n° 101270), ne dérogent pas à cette règle de vote lorsque la mesure a essentiellement une nature fiscale.
Lorsque la mesure législative envisagée, tout en s’appuyant sur l’outil fiscal, poursuit principalement une finalité répondant à l’une de ces bases juridiques alternatives, le législateur de l’Union a l’obligation de se fonder sur cette dernière, plutôt que sur les bases usuelles en matière fiscalei. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour, le cumul de deux bases juridiques est exclu lorsque les procédures prévues pour l’une et l’autre sont incompatiblesi, ce qui est le cas ici puisque la règle de vote au Conseil diffèrei. Dans un tel cas, l’acte doit être fondé sur la base juridique correspondant à sa finalité ou composante principale ou prépondérantei : c’est l’approche dite du « centre de gravité » de l’acte. En particulier, les bases juridiques spécifiques doivent être préférées aux bases générales sur le rapprochement des législations ayant une incidence sur le marché intérieur (TFUE, art. 114 et 115)i.
Exemple
Suivant cette logique, la Cour a annulé par exemple la conclusion d’accords entre la Communauté et des pays tiers relatifs au transport de marchandises et comportant des clauses fiscales, qui avait été fondée sur l’ancien article 93 du traité sur la fiscalité indirecte (TFUE, art. 113), en jugeant que le Conseil aurait dû se fonder uniquement sur son article 71 (TFUE, art. 91) relatif à la politique des transports (qui prévoit un vote à la majorité qualifiée), dès lors qu’ « au regard du but et du contenu des accords », leur aspect fiscal ne présentait « qu'un caractère second et indirect par rapport à l'objectif de politique des transports »i.