Part. 7 - Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales / Ss-part. 3 - Dispositifs de droit interne / Chap. 2 - Dispositifs spécifiques / Sect. 1 - Régimes fiscaux privilégiés / Ss-sect. 2 - Lutte contre les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis) / III. Effets de l’application
III. Effets de l’application
Dès lors que les conditions d’application sont réunies, les bénéfices ou revenus de l’entité étrangère sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient. Il en résulte que les revenus de l’entité étrangère sont imposables entre les mains des résidents fiscaux français, quand bien même ils n’en auraient pas la disposition dans l’hypothèse où l’entité étrangère ne procéderait à aucune distributioni. Ces conséquences constituent la raison même de la création de l’article 123 bis du CGI. En effet, en application du principe de mondialité de l’impôt sur le revenu, toute distribution à un résident fiscal français conduit à l’imposition des revenus correspondant en France sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales. L’article 123 bis du CGI remédie au risque d’évasion fiscale dans l’hypothèse où les entités étrangères s’abstiendraient de toute distribution.
A. Année d’imposition
Les bénéfices ou revenus positifs de l’entité étrangère sont réputés acquis le 1er jour du mois qui suit la clôture de son exercice ou le 31 décembre de l’année civile en l’absence d’exercice clos au cours d’une annéei. Cette seconde hypothèse concerne soit les situations où la structure étrangère n’a effectivement pas clôturé d’exercice, soit les fiducies et les trusts qui n’ont pas par définition d’exercicesi.