Part. 1 - Sources du droit fiscal international / Ss-part. 1 - Sources internes / Chap. 2 - Loi, règlement et jurisprudence / Sect. 2 - Rareté des dispositions réglementaires
Section 2 - Rareté des dispositions réglementaires
Sous-section 1 - Principes
Le pouvoir réglementaire est susceptible d’intervenir à trois titres dans l’édiction des règles de fiscalité internationale.
En premier lieu, il s’exerce dans un domaine autonome, qui recouvre tout ce que la Constitution ne place pas dans le domaine de la loii. Toutefois, dès lors toutefois que la fixation de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement de l’impôt relève de la loi, ce domaine autonome se limite, en matière fiscale, aux règles de procédure administrative (organisation des services fiscaux, procédure fiscale contentieuse et non-contentieuse), à condition qu’elles ne mettent pas en cause une liberté publique ou un principe général du droiti.
Ensuite, des règlements d’application de la loi sont susceptibles d’être pris, dans le domaine qui lui est réservé, pour préciser les règles qu’elle a fixées : comme le juge le Conseil constitutionnel, « si l’article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur le soin de fixer “les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures”, il appartient au pouvoir réglementaire d’édicter les mesures d’application qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces règles »i.
Enfin, le Gouvernement peut être habilité à modifier par ordonnance des dispositions fiscales ; ces ordonnances ont valeur réglementaire lors de leur édiction. Une fois expiré le délai d’habilitation, les dispositions de l’ordonnance ne peuvent être modifiées que par une loii (ou par une nouvelle ordonnance adoptée sur le fondement d’une nouvelle habilitation), sauf pour celles qui relèvent matériellement du domaine réglementaire, ce qui est rare en matière fiscale. L’ordonnance acquiert valeur législative par sa ratification par le Parlement, et même – s’agissant de ses dispositions relevant matériellement du domaine de la loi – dès l’expiration du délai d’habilitation en l’absence de ratification, ainsi que l’a précisé le Conseil constitutionneli.
Les règlements autonomes, qui ne peuvent être que nationaux, sont pris par le Premier ministre, détenteur de droit commun du pouvoir réglementaire autonomei. Les ministres, et notamment le ministre des Finances, n’ont pas de pouvoir réglementaire autonomei, en dehors de l’organisation de leurs propres services ; ils sont en revanche associés à l’exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre soit par le contreseing des décrets du Premier ministre, soit par l’adoption d’arrêtés lorsqu’elle est prévue par le décret. Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution sont quant à elles signées par le président de la Républiquei.
Les actes d’application de la loi peuvent être plus divers. Il s’agit en principe de décrets pris par le Premier ministre (décrets simples, sauf si la loi exige un décret en Conseil d’État). Cela étant, la loi est susceptible de confier le soin de fixer ses règles de .....