Le Fiscal by Doctrine / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 4 - Contentieux de l’établissement de l’impôt : phase juridictionnelle / Chap. 2 - Contentieux devant le juge administratif

Chapitre 2 - Contentieux devant le juge administratif
Section 1 - Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif
La présente partie a pour objet de présenter les règles et principes du contentieux de l’établissement de l’impôt devant le juge administratif de première instance. Il importe en effet de savoir d’abord quel juge saisir et comment le saisir (n° 6017880 et s.). Cette partie expose ensuite la façon dont les dossiers sont instruits et jugés (n° 6019050 et s.), ainsi que les pouvoirs et les devoirs du juge (n° 6020400 et s.), jusqu’à la prise de sa décision (n° 6021640 et s.) et les recours ouverts pour la contester (n° 6023390 et s.).
Sous-section 1 - Compétence territoriale
Conformément aux dispositions de l’article R. 200-1 du Livre des procédures fiscales (LPF), en l’absence de dispositions particulières dans ce livre, ce sont les dispositions du CJA qui déterminent la compétence territoriale du tribunal administratif.
Le CJA prévoit qu’en principe, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. Il prévoit également des exceptions à ce principe.
En pratique
Cette question est finalement assez secondaire pour le requérant. Il suffit qu’il saisisse un tribunal administratif, quel qu’il soit, dans le délai de recours.
En effet, d’une part, la détermination du tribunal territorialement compétent est une question qui incombe essentiellement au juge et qu’il règle d’ailleurs lui-même d’office.
D’autre part et surtout, si l’incompétence territoriale est en principe une question d’ordre public, que le juge doit donc relever d’office, l’article R. 312-2 du CJA prévoit que l’incompétence territoriale du tribunal peut être couverte en cause d’appel. Ainsi, lorsque les parties ne se sont pas prévalues, avant la clôture de l’instruction, de l’incompétence territoriale du tribunal saisi et que cette juridiction ne s’est pas estimée territorialement incompétente et a donc statué sur le dossier, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation. Le moyen, s’il était soulevé devant le juge d’appel ou de cassation, serait donc écarté comme inopérant, sans information préalable des partiesi.
I. Principe
L’article R. 312-1 du CJA prévoit que : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée [...]. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ».
Cet article s’applique au contentieux de l’établissement de l’impôt en l’absence de dispositions contraires.
Conformément à ces dispositions, le tribunal territorialement compétent est donc celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée.
En vertu de l’article R. 312-2 du CJA, la compétence territoriale ne peut pas faire l’objet de dérogations en matière fiscale, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties.
Point d'attention
La règle fixée par l’article R. 312-1 du CJA s’applique différemment selon l’objet du litige.
Dans l’hypothèse la plus fréquente, lorsqu’un contribuable entend contester une imposition, c’est le lieu d’établissement du service ayant pris la décision d’imposition qui détermine le tribunal territorialement compétent, et non le lieu d’établissement du service ayant diligenté le contrôle ou celui du service ayant statué sur la réclamation préalablei.
Pour les impositions n’ayant pas fait l’objet d’une décision d’imposition d’un service de l’administration fiscale, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le service qui serait compétent pour contrôler les impôts dus par le contribuable et pour effectuer, le cas échéant, des rectificationsi.
Pour les retenues à la source, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu du siège de l’autorité ayant décidé d’opérer la retenuei.
Il a par ailleurs été jugé que le litige ayant pour objet la réparation des erreurs éventuellement commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire relevait du tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège le service ayant proposé la rectification de ce résultat ou, le cas échéant, rejeté les observations du contribuablei.
S’agissant enfin du bénéfice d’un droit, tel que le versement d’une somme au titre d’un crédit d’impôt, le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve légalement le siège de l’autorité saisie de la réclamation et qui l’a rejetée.
Point d'attention
Il convient, pour déterminer le tribunal compétent, de se reporter aux dispositions de l’article R. 221-3 du CJA, qui fixent le ressort (et le siège) des 42 tribunaux administratifs.
II. Exceptions
Point d'attention
Il existe certaines hypothèses dans lesquelles le CJA prévoit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la possibilité pour le tribunal saisi de se prononcer, alors même qu’il n’est pas territorialement compétent au regard des dispositions de l’article R. 312-1 du CJA.
L’article R. 351-4 du CJA permet à un tribunal saisi de conclusions relevant de la compétence territoriale d’une autre juridiction administrative, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ou de les rejeter si elles sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. De même, le désistement peut être constaté par un tribunal territorialement incompétent.
Dans ces hypothèses, le tribunal peut se prononcer par un jugement, rendu par une formation collégiale, à l’issue d’une audience publique. Le plus souvent, toutefois, une ordonnance est prise, sans audience publique, sur le fondement du 1°, du 3° ou du 4° de l’article R. 222-1 du CJA, soit par le président du tribunal, soit par le premier vice-président, soit par l’un des présidents des formations de jugement, soit par tout magistrat ayant une ancienneté minimale de 2 ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désigné par le président de la juridiction.
En pratique
Les ordonnances sont prises par les présidents des chambres auxquelles ont été affectées les requêtes, après leur enregistrement et avant leur affectation à un rapporteur et leur mise à l’instruction.
Le second alinéa de l’article R. 351-3 du CJA permet de confier à une même juridiction les dossiers relevant d’une même série.
Relèvent d’une même « série », les dossiers qui, « sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'État en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève »i.
Lorsqu’un dossier relève d’une série et que le président de la section du contentieux du Conseil d'État a déjà attribué à une juridiction un autre dossier de cette série, le président du tribunal ou le magistrat délégué peut transmettre le dossier à cette juridiction.
Le président de la section du contentieux du Conseil d'État peut également attribuer le jugement d’une affaire à une juridiction qui n’est en principe pas territorialement compétente lorsqu’il a été saisi à cette fin, en application de l’article R. 312-5 du CJA, par le président de la juridiction saisie et territorialement compétente, qui a constaté que l’un des membres du tribunal était en cause ou a estimé qu’il existait une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal.
Un tribunal peut être amené à statuer sur un dossier pour lequel il n’est pas en principe territorialement compétent lorsque ce dossier présente un lien de connexité avec un autre dossier, dont il a été saisi et qu’il est bien compétent pour juger.
Les règles applicables en matière de connexité figurent aux articles R. 341-1 à R. 345-4 du CJA, et en particulier aux articles R. 342-1 et suivants du code s’agissant des cas de connexité entre des dossiers relevant de la compétence territoriale de deux tribunaux.
La notion de connexité n’est pas définie par le code.
Exemple
Il a été jugé que constituaient des demandes connexes, des demandes présentées à la suite de deux réclamations préalables distinctes dirigées contre les mêmes impositionsi. Il a en revanche été jugé que ne constituaient pas des demandes connexes, la demande présentée par une société pour contester la cotisation d’impôt sur les sociétés résultant de la rectification de son résultat imposable et la demande présentée par l’associé de cette société pour contester la cotisation d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus distribués correspondantsi.
Le CJA prévoit, de façon générale, que le président de la section du Conseil d'État peut, d’office ou sur demande d’un président de tribunal ou de cour, attribuer le règlement d’une affaire à une juridiction, nonobstant les règles de compétence territoriale, « lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent ». Il le fait par une ordonnance motivée insusceptible de recoursi.
III. Modalités de détermination et de transmission à la juridiction compétente
Point d'attention
Le règlement des questions de compétence échappe assez largement aux parties au procès administratif. Il incombe d’abord au président du tribunal saisi, puis, le cas échéant, au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Si le président du tribunal saisi mais qui s’estime territorialement incompétent, a un doute sur la juridiction compétente, l’article R. 351-3 du CJA lui permet de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État, lequel règlera la question de compétence et attribuera le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclarera compétente.
Cette transmission est réalisée, en principe sans délai, par une ordonnance non motivée, insusceptible de recours et dépourvue de l’autorité de chose jugéei, prise par le président du tribunal initialement saisi ou un magistrat délégué.
L’article R. 351-9 du CJA prévoit que la compétence territoriale de la juridiction désignée par le président de la section du contentieux ne peut plus être remise en cause, ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation.
Si le président du tribunal saisi mais qui s’estime territorialement incompétent, considère pouvoir lui-même déterminer la juridiction territorialement compétente, le CJA lui permet de transmettre directement le dossier à cette juridiction.
Ainsi, le code permet au président du tribunal saisi mais qui s’estime territorialement incompétent, de transmettre le dossier à la juridiction qu’il estime compétente, qu’il s’agisse du Conseil d'Étati ou d’une autre juridiction administrativei.
Cette transmission est réalisée, en principe sans délai, sans information préalable des parties, par une ordonnance non motivée, insusceptible de recours et dépourvue de l’autorité de chose jugéei.
Si la chambre de la section du contentieux du Conseil d'État chargée de l’instruction du dossieri ou le président de la juridiction, autre que le Conseil, à laquelle le dossier a été transmisi, estime qu’elle a été saisie par erreur, le dossier est transmis au président de la section du contentieux du Conseil, qui en attribuera le jugement à la juridiction qu’il déclarera compétente.
L’article R. 351-9 du CJA prévoit qu’en l’absence de transmission du dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État par le tribunal auquel il a été transmis en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 et en cas de désignation par cette autorité, la compétence territoriale de la juridiction à laquelle le dossier a été transmis ne peut plus être remise en cause, ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation.
Lorsqu’un dossier a été transmis à une juridiction comme relevant d’une série, en application du second alinéa de l’article R. 351-3 du CJA, le président de cette juridiction, s’il l’estime incompétente, transmet le dossier, dans un délai de 3 mois suivant sa réception, au président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui réglera la question et déterminera la juridiction compétentei.
L’article R. 351-9 du CJA prévoit que la compétence territoriale de la juridiction désignée par le président de la section du contentieux ne peut plus être remise en cause, ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation.
Enfin, lorsque deux juridictions territorialement compétentes sont simultanément saisies de dossiers présentant un lien de connexité, l’article R. 342-2 du CJA prévoit que leurs présidents saisissent le président de la section du contentieux en lui adressant les dossiers. C’est lui qui, après avoir vérifié l’existence d’un lien de connexité, déterminera la ou les juridictions compétentes.
Point d'attention
Bien entendu, les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie la première, demeurent valables devant la juridiction de renvoi, à laquelle l’intégralité du dossier est transmisi.
Sous-section 2 - Exercice du recours
I. Qualité du demandeur (contribuable, tiers, personne morale, mandat)
Le demandeur est en principe l’auteur de la réclamation préalable.
Si l’auteur de la réclamation préalable pouvait régulièrement contester les impositions en cause devant l’administration, il pourra ensuite régulièrement contester ces impositions devant le juge.
Remarque
Pour plus d’approfondissements sur la réclamation préalable, V. E. Kornprobst, Réclamation préalable à l’administration (LPF, art. L. 190), n° 6015120 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Point d'attention
Ainsi, le demandeur doit avoir qualité pour agir et saisir le tribunal, à peine d’irrecevabilité. C’est le cas du contribuable, qui conteste l’impôt mis à sa charge, ou de la personne mise personnellement en demeure d’acquitter l’imposition contestée par la réclamation préalablei, telle que l’associé d’une société civile, dans les conditions prévues par l’article 1857 du Code civil.
À l’inverse, une personne n’a pas qualité pour contester, en son nom et pour son compte, une imposition mise à la charge d’un autre contribuablei.
Le contribuable n’est toutefois pas le seul à pouvoir saisir le juge de l’impôt.
Point d'attention
La qualité donnant intérêt pour agir s’apprécie à la date de saisine du tribunal. Ainsi, la cession d’une créance fiscale postérieurement à l’enregistrement de la requête n’a pas d’incidence sur sa recevabilitéi.
A. Les personnes physiques
Point d'attention
La personne physique contribuable a qualité pour agir et saisir le tribunal d’une contestation de l’impôt mis à sa charge. Ses héritiers, ayants causes et mandataires peuvent également saisir le tribunal.
Ainsi, chacun des membres d’un même foyer fiscal a qualité pour contester l’imposition commune, par exemple la cotisation d’impôt sur le revenu qui résulterait d’une rectification apportée aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés à raison de l’activité professionnelle exercé par l’un deux. Mais des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité étant mis à la charge du seul exploitant, seul celui-ci est recevable à contester ces rappels. Les autres membres du foyer fiscal ne peuvent les contester qu’au nom et pour son compte et à la condition de justifier d’un mandat régulier.
Point d'attention
Les membres de la famille du contribuable n’ont pas qualité pour contester pour leur compte et en leur nom une imposition mise à sa charge. Ils ne peuvent agir qu’en son nom et pour son compte, à condition de justifier d’un mandat régulier.
B. Les personnes morales
Point d'attention
Pour pouvoir régulièrement saisir le tribunal, une personne morale doit avoir une existence légale à la date d’introduction de sa requête.
Le cas des sociétés en participation doit être mentionné : bien que dépourvues de personnalité moralei, elles peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, conformément à l’article 206 du Code général des impôts. Elles sont alors évidemment recevables à contester les impositions mises à leur charge, dès lors qu’elles en sont elles-mêmes légalement redevablesi.
Si une société a été absorbée par voie de fusion antérieurement à la saisine du tribunal, par exemple, elle n’a plus d’existence légale et ne peut donc plus introduire une instancei. C’est la société absorbante, en sa qualité d’ayant-cause universel de la société absorbée, qui sera recevablei.
Postérieurement à l’enregistrement de la clôture de la liquidation d’une société au registre du commerce et des sociétés, seul un mandataire ad hoc peut en principe la représenter. Il est spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associési.
En revanche, la dissolution de la société requérante postérieurement à la saisine du tribunal n’a aucun effet sur la procédure contentieuse, qui se poursuit dans les mêmes conditions que si la société n’avait pas été dissoute, si le liquidateur n’est pas intervenu pour contester la poursuite de l’action par les dirigeants et demander à leur être substituéi.
Point d'attention
Pour pouvoir régulièrement saisir le tribunal, la personne morale doit justifier elle aussi d’un intérêt et d’une qualité pour agir.
Remarque
De même, la dissolution d’une société en participation ayant opté pour l'impôt sur les sociétés n’a aucun effet et ne fait pas obstacle à ce que cette société conteste devant le juge l’imposition mise à sa charge, dès lors qu’elle en est elle-même légalement redevable, et ce, « aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère fiscal ne sont pas liquidés »i.
Cette condition est remplie lorsque la personne morale est elle-même le contribuable ou le codébiteur solidaire (dans la limite bien sûr des sommes dont il est redevable au titre de cette solidarité). Il en va de même lorsqu’elle justifie d’un mandat confié par le contribuable.
A également qualité pour agir la personne morale redevable de l’imposition, même si elle n’est pas le contribuablei. Ainsi, le juge peut être régulièrement saisi d’une contestation dirigée contre une retenue à la source tant par le contribuable lui-mêmei que par le redevable, qui est responsable du paiementi.
Ainsi, une personne morale n’est pas recevable, si elle ne dispose pas d’un mandat régulier à cette fin, à contester devant le tribunal les impositions mises à la charge de ses associés, même si ces impositions résultent de la rectification des bénéfices qu’elle a elle-même réalisési.
Point d'attention
Sur la situation des groupes fiscalement intégrés :
Il résulte de l'article 223 A du CGI que « lorsqu'une imposition a été acquittée par la société mère d'un groupe fiscalement intégré, la société filiale n'est plus susceptible de se voir réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de débiteur solidaire et qu'à défaut d'un mandat que lui aurait régulièrement confié la société mère, elle n'est, par suite, pas recevable à contester l'imposition dont il s'agit ».i
En revanche, tant la société mère que la société membre du groupe ont qualité, en l’absence d’imposition supplémentaire mise à la charge de la société mère, pour contester la rectification d’un résultat déficitaire de la société membrei.
Un mandat habilitant à ester en justice est exigé de la personne qui représente la personne morale requérante, sauf s’il s’agit d’un avocat et d’une personne qui tient de ses fonctions la faculté de la représenter par la loi, les statuts ou une décision des organes compétents.
Ainsi, une société anonyme est représentée par son président-directeur général ou son directeur générali ou, le cas échéant, par son directoirei ; une société par actions simplifiée, par l’une des personnes désignées par l’article L. 227-6 du Code de commerce. Les autres sociétés, par leur gérant en exercice.
À défaut de dispositions législatives, le juge se reporte aux statuts. Sauf stipulations contraires, a qualité pour saisir le tribunal l’organe tenant des statuts le pouvoir de représenter la personne morale en justicei.
Si les dispositions applicables à la personne morale ou ses statuts conditionnent la possibilité de la représenter en justice à une habilitation de l’un de ses organes, son représentant doit pouvoir justifier de cette habilitation, si le juge l’y invitei.
Pour une société de droit étranger, le juge est tenu de vérifier, au regard de la législation du pays concerné, la qualité pour agir de la personne qui a introduit la requête en tant que représentant de cette sociétéi.
Conseil pratique
L’avocat d’une société peut se borner à indiquer que celle-ci est représentée par ses représentants légaux. Sauf circonstances particulières, le juge n’est pas tenu de vérifier que ces représentants ont bien qualité pour engager l’action et, le cas échéant, il ne peut pas rejeter la requête pour irrecevabilité sans avoir envoyer une demande de régularisation pour inviter à en justifieri.
Point d'attention
Une société placée en liquidation judiciaire est dessaisie de plein droit au profit d’un liquidateur, qui a compétence pour la représenter, dès le prononcé du jugementi. Seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité du dirigeant de cette société à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en coursi.
Le Conseil d'État considère que « lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier »i.
Le défaut de qualité pour représenter une personne morale est une irrecevabilité régularisable après l’expiration du délai de recours. Le juge est tenu, avant de pouvoir rejeter pour irrecevabilité, d’adresser une demande de régularisationi. L’auteur de la requête dispose alors d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à 15 jours pour régulariser. Une fois ce délai expiré, le juge peut rejeter pour irrecevabilité.
C. Le débiteur solidaire
Point d'attention
Les codébiteurs solidaires ont tous la qualité de redevable et se représentent mutuellement dans toutes les instances relatives à leur dette fiscale.
Ainsi, le débiteur solidaire d'un impôt peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par son codébiteuri et il a la qualité de partie à tout litige concernant cet impôt, de sorte que le mémoire qu'il produit dans le litige introduit par le débiteur principal n'est pas une intervention, mais une requête jointei.
Lorsqu’un requérant a saisi le tribunal, en son nom et pour son compte, d’une contestation dirigée contre un impôt dont il est codébiteur solidaire et en paiement duquel il est recherché, et qu’il perd définitivement cette qualité en cours d’instance, le juge doit constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il ne peut alors plus contester cet impôt qu’au nom et pour le compte de son redevable légal, à condition de justifier d’un mandat régulieri.
D. Cas particuliers
Peuvent également saisir le tribunal :
- les personnes tenues de payer une dette fiscale, par l’effet, par exemple, de la souscription d’un acte de cautionnement les engageant à l’égard de l’administration fiscale et comportant l’énoncé des impositions duesi ;
- les associés d’une société civile, qui peuvent avoir été constitués débiteurs des dettes fiscales de celle-ci, à proportion de leurs parts respectives dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse, lorsque le service a vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-mêmei ;
- en cas de cession d’une créance fiscale dont le bien-fondé est contesté, le droit de saisir le juge de l’impôt n’est pas réservé au contribuable cédant. Si la cession est antérieure à la requête, le cessionnaire a, comme le cédant, qualité pour agiri. L'établissement de crédit cessionnaire d'une « créance Dailly », lorsque cette créance est fiscale, peut se prévaloir, lorsqu'il saisit le juge de l'impôt, de la réclamation préalable présentée par le cédanti. De même, le cédant peut se prévaloir de la réclamation préalable présentée par l’établissement cessionnairei.
E. Le mandataire
Point d'attention
L’article R. 431-2 du CJA permet aux parties d’être représentées devant le tribunal par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Toutefois, en première instance, les requêtes présentées au tribunal administratif sont dispensées du ministère d’avocati.
L’avocat a l’obligation d’introduire la requête par voie électronique, dans l’application Télérecours, à peine d’irrecevabilité (régularisable), conformément à l’article R. 414-1 du CJA.
Remarque
L’avocat doit être une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l’affaire soumise au juge. Un avocat ne peut pas assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partiei.
Point d'attention
L’article R. 197-4 du LPF dispense les avocats de l’obligation de justifier d’un mandat régulier. Il est dit qu’ils sont « crus sur leurs robes ». En sont également dispensées les personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable, ainsi que les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l’article 1705 du CGI lorsqu’ils agissent contre les droits dus à raison des actes de leur ministère ou qu’ils sont tenus d’acquitter.
Pour la matière fiscale, l’article R. 431-6 du CJA renvoie à l’article R. 200-2 du LPF, qui permet au requérant d’être représenté par tout autre mandataire que des avocats. Contrairement aux avocats, dont on dit qu’ils sont « crus sur leurs robes », les autres mandataires doivent toutefois justifier d’un mandat, sous peine d’irrecevabilité.
L’irrecevabilité pour défaut de mandat, qui est d’ordre public, est régularisable après l’expiration du délai de recours et jusqu’à la clôture de l’instruction, par la production d’un mandat ou la signature d’un mémoire en cours d’instance par le contribuable lui-mêmei.
Cette irrecevabilité ne peut être retenue pour rejeter une requête qu’en l’absence de régularisation à l’issue du délai imparti pour ce faire par une demande du jugei. Sauf urgence, ce délai de régularisation ne peut pas être inférieur à 15 jours. Une fois ce délai expiré, le juge peut rejeter pour irrecevabilité.
Le mandat doit en principe être produit :
- soit en même temps que l’acte qu’il autorise, auquel cas il est dispensé d’enregistrement ;
- soit postérieurement, en cours de procédure, mais à la condition d’avoir été enregistré avant l’introduction de l’actei.
Dans cette seconde hypothèse, le Conseil d'État considère toutefois que si toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier d'un mandat enregistré avant l'introduction de la requête, un mandataire qui a introduit une requête sans que son mandat (préalable à la requête) ait fait l'objet d'un enregistrement préalable peut toutefois, ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, effectuer cet enregistrement, puis procéder à la régularisation de cette requête en produisant le mandat enregistré et en se réappropriant la demande initialei.
Par ailleurs, le Conseil d'État admet que l’établissement et la production d’un mandat postérieurement à la saisine du tribunal puissent régulariser la procédure, à condition que le mandataire signe, après cette production, un mémoire reprenant les conclusions de la requête initialei.
Remarque
Le mandataire non-avocat n’a pas l’obligation d’introduire la requête par voie électronique, dans l’application Télérecours.
Le mandat peut être rédigé librement, il peut être général ou spécifique à une procédure particulière, mais il doit expressément autoriser le mandataire à agir en justice au nom et pour le compte du mandant. Il doit être suffisamment précis.
Il cesse, le cas échéant, à la date prévue pour son expiration, au décès du mandant ou du mandataire (ou sa dissolution s’il s’agit d’une personne morale), par la renonciation du mandataire ou sa révocation par le mandant.
F. Intervention volontaire
Point d'attention
Le cas est rare, mais il peut y avoir, en contentieux fiscal d’assiette, des interventions volontaires.
Ainsi, « est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ».i
Compte tenu de son objet statutaire, un syndicat national des résidences de tourisme et de l'hébergement saisonnier a été jugé recevable à intervenir dans une instance relative à la contribution économique territoriale d'une entreprise de ce secteur d'activitéi.
Une banque est recevable à intervenir dans le litige introduit par le contribuable qui lui a cédé sa créance sur l’Étati.
Il a également été jugé qu’eu égard à la « particularité » du litige en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui conduit le juge, par la voie de l’exception, à examiner la légalité de la délibération ayant fixé le taux de la taxe, la personne publique ayant adopté cette délibération, et qui est au demeurant la mieux placée pour établir sa légalité, justifie d’un intérêt de nature à rendre recevable son intervention devant le juge de l’impôt saisi d’une demande de décharge de cette taxei.
En revanche, ne justifie pas d'un intérêt suffisant le contribuable qui se trouve dans la même situation de droit et de fait que le requérant et qui soulève le même moyen que lui dans l'instance qu'il a lui-même introduitei.
G. Pluralité de requérants
Point d'attention
Plusieurs requérants peuvent saisir le juge de l'impôt d'une même requête, tant que les conclusions « présentent entre elles un lien suffisant », sans qu'y fasse obstacle le caractère individuel de la réclamation préalable, imposé par l'article R. 197-1 du LPFi.
Selon le rapporteur public, la condition du lien suffisant signifie que les questions posées au juge ne doivent pas appeler « l'examen de circonstances de fait ou de droit particulier à chacun des requérants ».
Lorsqu’il estime que les conclusions ne présentent pas entre elles un lien suffisant, le tribunal est tenu d’inviter les auteurs de la requête à présenter des requêtes distinctes. La demande de régularisation est adressée sur le fondement de l’article R. 612-1 du CJA. Elle doit laisser un délai d’au moins 15 jours pour régulariser, sauf urgence.
II. Délai de saisine du tribunal
Point d'attention
L’article R. 190-1 du LPF impose au contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt d’adresser préalablement une réclamation à l’administration fiscale. Cette réclamation peut ne donner lieu à aucune décision expresse de l’administration ou être rejetée totalement ou partiellement par une décision de l’administration.
A. En cas d’absence de décision de rejet de la réclamation préalable
L’administration fiscale dispose en principe, pour statuer sur la réclamation préalable qui lui a été adressée, d’un délai de 6 mois à compter de la présentation de cette réclamationi.
Point d'attention
Avant l’expiration de ce délai, la saisine du juge de l’impôt est prématurée et, par suite, irrecevable. Elle peut être immédiatement rejetée par une ordonnance de juge unique, sans audience publique, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du CJA.
Mais l’irrecevabilité est régularisable et la requête ne peut donc plus être rejetée pour ce motif une fois que le délai de 6 mois a expiréi ou si la réclamation préalable est, postérieurement à la saisine du tribunal, expressément rejetéei.
Point d'attention
À compter de l’expiration du délai imparti à l’administration pour statuer sur la réclamation préalable, l’auteur de cette réclamation peut régulièrement saisir le tribunal. Aucun délai de recours ne lui est imparti et il peut donc saisir le tribunal à tout momenti.
Les règles relatives au délai raisonnable n’ont pas d’incidence à cet égard i.
B. En cas de décision rejetant expressément la réclamation préalable
1. Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision rendue par l’administration sur la réclamation préalable
Conformément à l’article R. 199-1 du LPF :
- si l’administration, qui dispose en principe d’un délai de 6 mois pour statuer sur la réclamation préalable qui lui a été adresséei, notifie, dans ce délai, une décision rejetant totalement ou partiellement cette réclamation, le tribunal doit, en principe, être saisi dans le délai de 2 mois à compter de cette notification ;
Remarque
La formalisation de cette décision importe peu. Le rejet de la réclamation préalable peut ainsi figurer dans une proposition de rectification, dont la notification régulière fera courir le délai de recours, du moins si l'existence de la décision de rejet ressort sans ambiguïté de ce documenti.
- en l’absence de décision au terme du délai de 6 mois, le tribunal peut (n° 6018430), être saisi dès l’expiration de ce délai, et il peut l’être indéfiniment, mais le délai de recours de 2 mois peut toujours être ultérieurement déclenché par la notification d’une décision rejetant expressément la réclamation préalable, que l’administration peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années après sa présentation ;
- il importe de noter que la seule limite à la possibilité de présenter des réclamations est l’expiration du délai de réclamation. Il est donc possible de réclamer tant que ce délai n’a pas expiré. Ainsi, le rejet d’une réclamation préalable par une décision n’ayant pas été contestée dans le délai de recours ne fait pas obstacle à ce qu’une autre réclamation préalable, même identique, soit ultérieurement présentée (dans le délai de réclamation) et rouvre donc l’accès au prétoirei.
L’article R. 421-7 du CJA augmente le délai de recours :
- de 2 mois pour les requérants qui demeurent à l’étrangeri ;
- d’un mois, en cas de saisine d’un tribunal qui a son siège en France métropolitaine, pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- d’un mois, en cas de saisine du tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, par les requérants qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
Point d'attention
Le bénéfice des délais de distance dépend de la situation du requérant à la date de notification de la décision de rejet de sa réclamation préalable, et non de sa situation à la date de saisine du tribunal.
À cet égard, l’adresse indiquée par l’auteur d’une réclamation préalable est présumée être celle de son domicile réel, en l’absence de signalement d’un changement d’adresse entre la date de présentation de la réclamation préalable et celle de la décision statuant sur cette réclamationi.
L’article R. 421-7 exclue le bénéfice des délais supplémentaires de distance pour les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'État ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.
2. Le délai de recours est un délai franc
Il est donc prorogé jusqu’au premier jour ouvrable si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Il peut également être interrompu par une disposition spéciale (par exemple, en cas de présentation d’une demande d’aide juridictionnelle formée dans le délai, dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991i, relative à l’aide juridique, ou en cas d’engagement d’une médiation, dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du CJA).
3. Le délai de recours n’est toutefois opposable qu’à trois conditions
- D’une part, la décision de rejet de la réclamation préalable doit avoir été régulièrement notifiée
Conformément à l'article R. 198-10 du LPF, cette décision doit être notifiée au contribuable lui-même, à son domicile réel, même lorsque la réclamation a été présentée par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du CJAi et même si le contribuable a fait élection de domicile au cabinet du mandatairei.
Point d'attention
La notification à l’un des époux séparés de la décision de rejet d’une réclamation préalable présentée contre une imposition commune fait aussi courir le délai de recours à l’égard de l’autre épouxi.
Point de vue
Ce principe pourrait toutefois être assoupli dans l’hypothèse où les personnes soumises à imposition commune au titre de l’année d’imposition en cause font l’objet d’une imposition distincte à la date à laquelle l’administration statue sur la réclamation préalable présentée par l’une d’entre elles pour contester les impositions mises à leur charge. La réserve d’interprétation relative à l’article L. 54 A du Livre des procédures fiscales, dégagée par le Conseil constitutionnel par la décision n° 2015-503 QPC du 4 décembre 2015i, pourrait conduire à imposer à l’administration qu’elle notifie la décision de rejet de la réclamation préalable à chacune des personnes et à juger qu’à défaut de notification à l’une d’entre elles, le délai de recours n’a pas commencé à courir à son encontre.
En l’absence de notification régulière de la décision expresse de rejet de la réclamation préalable ou lorsque la date de cette notification ne peut pas être établie, le requérant doit saisir le juge de l’impôt dans un délai raisonnable d’un an, sauf circonstances particulières dont il se prévaudrait. Ce délai raisonnable court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il a eu connaissance de cette décisioni.
- D’autre part, la décision de rejet de la réclamation préalable doit être motivée
L’absence de motivation a pour conséquence l’absence de déclenchement du délai de recoursi. À cet égard, l’existence d’une motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus. N’est ainsi pas insuffisamment motivée une décision dont les motifs sont entachés d’une erreur de faiti.
- Enfin, la décision de rejet de la réclamation préalable doit mentionner les voies et délais de recours
L’absence de mention fait en principe obstacle au déclenchement du délai de recours, conformément à l’article R. 421-5 du CJA.
Mais, en l’absence de cette mention, le requérant doit néanmoins saisir le juge de l’impôt dans un délai raisonnable d’un an, sauf circonstances particulières dont il se prévaudrait. Ce délai court à compter de la date à laquelle la décision expresse de rejet de sa réclamation préalable lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissancei.
- Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foii.
Lorsque le recours est présenté par voie électronique, par le dépôt sur l’application dénommée Télérecours, elle donne lieu à l’envoi d’un accusé de réception indiquant la date et l’heure de dépôt.
La tardiveté de la saisine du tribunal est une irrecevabilité d’ordre public, que le juge doit donc relever d’office si elle ressort des pièces du dossier. Lorsque l’administration opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la saisine du tribunal, il lui appartient d’établir la date de notification régulière de la décision de rejet de la réclamation préalable et, lorsque le pli contenant cette décision a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du domicile réel du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance.
Point d'attention
L’envoi d’une copie de la décision de rejet de la réclamation préalable préalablement notifiée n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recoursi.
Conseil pratique
Mais le contribuable peut échapper à la forclusion en présentant une nouvelle réclamation préalable, à condition que le délai de réclamation n’ait pas expiré. Le rejet pour irrecevabilité d’une première requête ne fait pas obstacle par lui-même à la présentation d’une nouvelle requêtei.
III. Présentation formelle de la requête
Point d'attention
La requête peut être présentée très simplement, mais elle doit néanmoins être rédigée en langue française, à peine d’irrecevabilité.
Les pièces jointes sont en principe, elles aussi, rédigées en français.
En principe, le juge n’entache pas sa décision d’une irrégularité lorsqu’il refuse de tenir compte de pièces ou documents rédigés en langue étrangère et non accompagnés d’une traduction. Mais par exception, il a l’obligation d’en tenir compte lorsqu’il s’agit de documents officiels, émanant d’autorités d’un autre Étati.
Le juge peut inviter la partie qui se prévaut d’une pièce rédigée en langue étrangère à produire une traductioni, qu’il devra soumettre au débat contradictoirei, mais rien ne lui interdit d’en tenir compte directement sans traduction préalablei.
La requête doit désigner précisément le requérant par ses nom et domicile.
L’article R. 431-8 du CJA impose aux parties non représentées par un avocat qui ont leur résidence en dehors de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, de faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. Si elles sont représentées par un mandataire ayant lui aussi sa résidence à l’étranger, le mandataire doit faire élection de domicile en France. Cette irrecevabilité est régularisable et conduit le tribunal à envoyer une demande de régularisation sur le fondement de l’article R. 612-1 du CJA.
La requête doit être accompagnée d’une copie, à peine d’irrecevabilitéi, sauf si elle est enregistrée via l’application Télérecoursi.
À peine d’irrecevabilité, la requête doit également être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, d’une copie de la décision de rejet de la réclamation préalable ou de cette réclamation (ainsi que des pièces jointes à celle-ci) et de la preuve de son envoii.
La requête doit être accompagnée des pièces jointes, ainsi que d’une copie de ces pièces, et comprendre un inventaire détaillé des pièces jointes, présentant leur intitulé comprenant un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicitei, sauf utilisation de l’application Télérecoursi, chaque pièce étant transmise par un fichier distinct.
Ces obligations sont prescrites sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet, mais le juge peut néanmoins se fonder sur ces pièces si elles ont été soumises au débat contradictoire entre les partiesi.
Si le requérant annonce une pièce mais omet de la joindre, le juge l’invite à produire cette piècei.
La requête doit être signée par son auteur ou, en cas de personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agiri.
Si le requérant est représenté par un mandataire, celui-ci doit signer la requêtei. La signature par le mandataire vaut constitution et élection de domicile chez lui.
L’article R. 414-4 du CJA prévoit que l’identification sur l’application Télérecours vaut signature.
Ces irrecevabilités sont régularisables après l’expiration du délai de recoursi et ne peuvent être retenues par le juge pour rejeter la requête qu’en l’absence de régularisation dans le délai imparti (15 jours minimum, sauf urgence) par une demande de régularisation adressée en application de l’article R. 612-1 du CJA (cette demande tient lieu de l’information prévue par l’article R. 611-7).
IV. Contenu de la requête
A. Conclusions
1. Conclusions principales
Les conclusions susceptibles d’être présentées au tribunal constituent l’objet du litige : décharge ou réduction d’une imposition et/ou de pénalités, restitution d’une somme, par exemple au titre d’un crédit d’impôt, ou correction des erreurs éventuellement commises par le service vérificateur dans la détermination d’un résultat déficitaire.
En pratique
Il arrive souvent que les conclusions soient mal formulées, et en particulier, que le requérant demande, outre la décharge ou la réduction d’une imposition, l’annulation de la décision ayant rejeté sa réclamation préalable. Certains requérants se bornent même à demander l’annulation de cette décision, alors qu’elle ne sert qu’à lier le contentieux. En outre, le contentieux de l’établissement de l’impôt n’est pas un contentieux d’excès de pouvoir, ayant pour objet une décision dont l’annulation peut être demandée, mais un plein contentieux, ayant pour objet une imposition qu’il revient au juge de fixer en dernier ressort.
En pratique, le juge requalifie toutefois les conclusions pour leur donner une portée utile et il considère ainsi qu’en demandant l’annulation de la décision rejetant la réclamation préalable, le requérant doit être regardé comme demandant la décharge ou la réduction de l’imposition contestée par cette réclamation.
Cette requalification n’est toutefois possible qu’à la condition qu’elle ne conduise pas le juge à méconnaître l’intention du requérant. S’il est manifeste que le requérant demande bien l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable et pas autre chose, le juge ne requalifie pas ses conclusions et le prend au moti.
Les conclusions doivent, en principe, avoir été préalablement présentées à l’administration fiscale, le tribunal ne pouvant pas être saisi d’une contestation dirigée contre une imposition différente de celle visée dans la réclamationi.
En pratique, cette règle interdit de contester devant le tribunal un autre impôt que celui qui a fait l’objet de la réclamation préalable, ou un impôt mis à la charge d’un autre contribuable ou établi au titre d’une autre période d’imposition (année pour l'impôt sur le revenu, exercice pour l'impôt sur les sociétés ou période pour la taxe sur la valeur ajoutée). Elle interdit également de contester un montant d’impôt supérieur.
Exemple
Ainsi, si un contribuable a, dans sa réclamation préalable, demandé le dégrèvement partiel à concurrence de 40 € d’un impôt mis en recouvrement pour un montant de 100 €, il ne peut régulièrement demander au tribunal qu’une réduction à concurrence d’un montant de 40 € (c’est le quantum du litige). Mais dans cette limite, il pourra contester tous les chefs de rectification dont résulte l’impôt de 100 €, et même la régularité de la procédure d’imposition, par des moyens qui auraient donc pu conduire à la décharge de la totalité de l’impôt mis en recouvrement. Si le juge retient l’un de ces moyens, il prononce la réduction à concurrence de 40 €. Mais s’il est saisi de conclusions à fin de décharge, il doit par ailleurs rejeter ensuite pour irrecevabilité, en raison du défaut de réclamation préalable à due concurrence, les conclusions en tant qu’elles portent sur les 60 autres €.
Point d'attention
Le contribuable peut néanmoins régulièrement réviser à la hausse ses conclusions, à condition d’introduire une nouvelle réclamation préalable et de corriger ses conclusions dans un nouveau mémoire présenté, le cas échéant, dans le délai de recours et avant la clôture de l’instruction.
Ainsi, dans le cas où le contribuable forme, postérieurement à l’introduction d’une demande devant le tribunal administratif régulièrement précédée d’une réclamation, une nouvelle réclamation, dirigée contre les mêmes impositions et tendant à l’obtention d’une somme supérieure au montant initialement réclamé, il est également recevable à présenter, au cours de la même instance, dans un nouveau mémoire remplissant les conditions prévues à l’article R. 199-1 du LPF présenté avant la clôture de l’instruction, des conclusions portant le quantum de sa requête au montant correspondant à cette nouvelle réclamationi.
Pour être recevables, les conclusions ne doivent pas être dépourvues d’objet à la date de saisine du tribunal. Des conclusions tendant à la décharge d’une imposition non établie ou dégrevée avant l’introduction de la requête sont ainsi dépourvues d’objet et, par suite, entachées d’une irrecevabilité d’ordre public, insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Les conclusions doivent être présentées dans la requête introductive d’instance, conformément à l’article R. 411-1 du CJA. L’absence de conclusions constitue une irrecevabilité, que le juge est tenu de relever d’officei. Elle est régularisable jusqu’à l’expiration du délai de recoursi, et le juge n’est pas tenu d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
Point d'attention
Les intérêts de retard et les pénalités calculées à proportion des droits, telles que les pénalités pour manquement délibéré ou les pénalités pour manœuvres frauduleuses, sont des accessoires de l’impôt. Une réclamation préalable dirigée contre une imposition est dès lors nécessairement dirigée également contre les intérêts de retard et pénalités calculées à proportion des droits, même s’ils ne sont pas expressément mentionnés. Et le tribunal saisi de conclusions dirigées contre une imposition est nécessairement saisi de ses accessoiresi. Si le requérant obtient la décharge de l’imposition contestée, il obtient nécessairement, par voie de conséquence, la décharge des majorations s’y rapportant.
À l’inverse, les pénalités non calculées à proportion des droits, qui ne sont pas des accessoires de l’impôt, telles que celles prévues par l’article 1759 du CGI en cas de non-désignation des bénéficiaires de revenus distribués, doivent faire l’objet d’une réclamation préalable spécifique et, devant le tribunal, de conclusions spécifiques, assorties de moyens propres.
Conseil pratique
Il est inutile de demander au tribunal l’annulation de la décision rejetant la réclamation préalable, qui n’a servi qu’à lier le contentieux. En pratique, les juges, qui peuvent requalifier les conclusions compte tenu de l’objet du litige, ne tiennent en général pas compte de telles conclusions, qu’ils ne visent pas et auxquelles ils ne répondent pas.
Enfin, un requérant peut régulièrement contester par une même requête des impositions distinctes, à condition toutefois qu’elles présentent entre elles un lien suffisant. Dans le cas contraire, le tribunal l’invite à présenter des requêtes distinctes par une demande de régularisation, sur le fondement de l’article R. 612-1 du CJA, impartissant un délai d’au moins 15 jours, sauf urgence, pour ce faire.
2. Conclusions subsidiaires et accessoires
Le tribunal peut être saisi de conclusions subsidiaires, telles que des conclusions à fin de réduction d’une imposition dont la décharge est demandée à titre principal. Le tribunal statuera sur ces conclusions après avoir rejeté les conclusions principales.
En pratique, il arrive que des requérants demandent au tribunal d’ordonner la réalisation d’une expertise, d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ou une demande d’avis au Conseil d'État.
Les parties peuvent enfin demander au tribunal de mettre à la charge de l’autre partie le versement d’une somme correspondant aux frais de l’instance, au titre de l'article L. 761-1 du CJA.
3. Conclusions reconventionnelles
Point d'attention
L’administration peut, en cours d’instance, présenter « des conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision prise sur la réclamation primitive »i.
Elle peut ainsi demander au juge de remettre à la charge du contribuable tout ou partie des impositions dégrevées, avant sa saisine, à la suite de la réclamation préalable.
Point d'attention
De telles conclusions ne sont toutefois recevables que si la requête l’est elle-même et si, à la date à laquelle elles sont présentées, les impositions en cause ne sont pas prescrites. Les dispositions de l’article R. 200-15 du LPF, qui sont de nature réglementaire, ne sauraient en effet déroger aux dispositions de l’article L. 169 du même livre, qui sont de nature législativei.
Le juge doit communiquer au requérant le mémoire contenant ces conclusions reconventionnelles et le mettre en mesure de présenter ses observations.
B. Moyens
Point d'attention
Pour être recevable, une requête doit être motivée avant l’expiration du délai de recours, c’est-à-dire contenir l’exposé des moyens soulevés (ainsi que des faits et des conclusions), conformément à l’article R. 411-1 du CJA.
L’absence de motivation de la requête est une irrecevabilité d’ordre public, que le juge est tenu de relever d’office.
Et cette irrecevabilité n’est régularisable que jusqu’à l’expiration du délai de recours. Le tribunal peut donc la retenir pour rejeter la requête (s’il ne la rejette pas au fond et en tout état de cause) sans demande préalable de régularisation (une telle demande n’est imposée que pour les irrecevabilités susceptibles d’être régularisées après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article R. 612-1 du CJA).
En pratique
Une fois le délai de recours expiré, la requête non motivée est rejetée par une ordonnance du président de la formation de jugement, sans audience publique, en application du 4° de l’article R. 222-1 du CJA.
Point d'attention
En l’absence de décision rejetant expressément la réclamation préalable, le délai de recours ne commence pas à courir et la requête peut donc être motivée à tout moment avant la clôture de l’instruction, la saisine de la juridiction n’ayant pas elle-même pour effet de déclencher le délai de recoursi.
Il suffit donc, pour qu’elle soit motivée, que la requête contienne, outre les faits et conclusions, l’exposé précis d’au moins un moyen.
La requête peut être motivée par référence à tout autre document (réclamation préalable présentée à l’administration, autre requête, etc.), à condition toutefois que le document auquel il est renvoyé soit joint. Elle sera alors recevable, si ce document joint est lui-même motivéi.
Il ne suffit pas que la requête soit motivée.
Point d'attention
En effet, bien que motivée, une requête peut néanmoins être rejetée par une ordonnance de juge unique, sans audience publique, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du CJA, dès l’expiration du délai de recours ou, le cas échéant, la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête, si elle ne comporte que des moyens de régularité de la procédure d’imposition manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes, permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Un moyen inopérant est un moyen qui, même fondé, n’a aucune incidence sur l’issue du litige.
Sont ainsi inopérants, par exemple, les moyens tirés de la violation d’un texte inapplicable, de l’irrégularité d’une procédure d’imposition distincte de celle à l’issue de laquelle l’impôt contesté a été établii ou de l’irrégularité de la décision rejetant la réclamation préalable (son éventuel défaut de motivation est ainsi sans incidence sur l’impôt lui-même).
Sont également inopérants les moyens relatifs au recouvrement de l’impôt lorsqu’ils sont présentés dans un contentieux de l’assiettei, à l’exception toutefois, s’agissant des impositions mises en recouvrement de cette façon, du moyen tiré de l’absence de notification régulière d’un avis de mise en recouvrementi.
Point d'attention
Un moyen tiré de l’opposabilité, sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF, d’une interprétation administrative de la loi fiscale n’est jamais inopérant lorsqu’il est soulevé dans un contentieux de l’assiette et que l’interprétation en question émane d’une autorité compétentei, et ce, quelle que soit l’interprétation invoquéei.
L’expiration du délai de recours n’empêche ni le requérant, ni même l’administration, de soulever tout nouveau moyen.
L’article L. 199 C du LPF permet ainsi aux parties au litige, et ce, tant que l’instruction n’est pas close, de soulever tout nouveau moyen, même après l’expiration du délai de recours et même pour la première fois en appel.
Ainsi, un contribuable contestant le bien-fondé d’un chef de rectification pourra, jusqu’à la clôture de l’instruction devant le tribunal, contester le bien-fondé d’un autre chef de rectification.
De même, les parties peuvent soulever tout nouveau moyen, même s’il se rattache à une cause juridique nouvelle.
Dans le contentieux de l’assiette, les moyens se rattachent classiquement à trois causes juridiques distinctes : la régularité de la procédure d’imposition à l’issue de laquelle l’impôt contesté a été établi, le bien-fondé de cet impôt et les pénalités infligées.
Point d'attention
Deux précisions doivent être apportées.
D’une part, un moyen utilement soulevé à l’appui d’une contestation dirigée contre un impôt l’est également à l’encontre des pénalités calculées à proportion des droits, qui sont un accessoire de cet impôt.
D’autre part, un moyen relatif à la régularité de la procédure d’imposition peut être fondé, pour autant, il ne conduit pas nécessairement à la décharge de l’imposition mise en recouvrement à l’issue de cette procédure. En effet, le juge ne prononce pas la décharge en raison d’une irrégularité ayant entaché la procédure d’imposition lorsque cette irrégularité, qui, n’ayant privé le contribuable d’aucune garantie, n’a pas pu avoir d’influence sur la décision de redressement, est demeurée sans conséquence sur le bien-fondé de l’impôti.
Exemple
Il a été jugé que l’absence de réponse motivée aux observations du contribuable, en méconnaissance de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales, ne le prive pas de la garantie instaurée par cet article lorsque les observations ne comportent aucune critique du bien-fondé des rectifications proposéesi.
Remarque
L’incompétence territoriale de l’agent ayant notifié les rectifications, en revanche, entache la procédure d’irrégularité, « sans qu’il y ait lieu, s’agissant d’une question de compétence, de rechercher si cette circonstance a privé le contribuable d’une garantie »i. De même, la motivation de la proposition de rectification, prévue par l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales, est une « obligation inconditionnelle », qui ne peut pas être neutraliséei.
Ainsi, un contribuable ayant seulement contesté le bien-fondé d’un impôt dans le délai de recours pourra, tant que l’instruction ne sera pas close, soulever un moyen de régularité de la procédure d’imposition.
La seule limite à la possibilité de soulever un nouveau moyen est la clôture de l’instruction, étant souligné que le juge est tenu de communiquer un mémoire produit après la clôture et, donc, de rouvrir l’instruction, notamment, si ce mémoire contient un moyen que la partie n’était pas en mesure de soulever avant la clôture et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affairei.
L’article L. 199 C du LPF ne permet toutefois :
- ni d’obtenir plus que la décharge, la réduction ou la restitution demandée dans la réclamation préalable et dans la requête. Ainsi, un requérant n’ayant demandé que la réduction d’une imposition a la possibilité de soulever un moyen de régularité de la procédure d’imposition qui, étant fondé, pourrait justifier qu’il en obtienne la décharge. Mais le tribunal, qui ne pourra pas lui accorder plus que ce qu’il a demandé et statuer ainsi ultra petita, se bornera, s’il le retient, à faire droit aux conclusions à fin de réduction ;
- ni de régulariser l’irrecevabilité d’une requête ne contenant aucun moyen avant l’expiration du délai de recoursi ;
- ni de faire obstacle à l’autorité de chose jugée attachée à une décision juridictionnelle devenue définitive en raison de la triple identité de parties, d’objet et de causei.
Enfin, il convient à cet égard de ne pas confondre moyen nouveau et conclusions nouvelles.
Il a, par exemple, été jugé qu’une demande de plafonnement de la cotisation foncière des entreprises en fonction de la valeur ajoutée, présentée par un contribuable contestant le bien-fondé de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge, n’est pas un moyen nouveau au soutien de ces conclusions, mais a la nature de conclusions distinctesi.
V. Saisine du tribunal par l’administration
Point d'attention
Le dernier alinéa de l’article R. 199-1 du LPF permet à l’administration, qui a été saisie d’une réclamation préalable, de la soumettre d’office au tribunal pour accélérer le règlement du litige.
En pratique
Cette soumission d’office est réalisée par un mémoire de l’administration, établi et signé par le directeur compétent pour statuer sur la réclamation préalable, en application du 1° bis du I de l’article 408 de l’annexe II au CGI, ou tout agent disposant d’une délégation pour ce faire.
Aucun délai ne lui est imparti et la réclamation préalable peut donc être soumise d’office au tribunal même après l’expiration du délai de 6 mois laissé à l’administration par l’article R. 198-1 du LPF pour statuer sur cette réclamationi.
La réclamation préalable, lorsqu’elle est soumise d’office, est enregistrée par la juridiction comme étant la requête introductive d’instancei. Et le mémoire par lequel l’administration a saisi le tribunal est le premier mémoire en défense, au sens de l’article R. 611-1 du CJA, que le tribunal a, en principe, l’obligation de communiqueri.
On rappelle que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire en défense, prévue par cet article R. 611-1 du CJA, est en principe de nature à entacher le jugement d’irrégularité, sauf si, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
Le dernier alinéa de l’article R. 199-1 du LPF impose en principe à l’administration d’informer l’auteur de la réclamation préalable de sa transmission d’office au tribunal, mais l’absence d’information est sans incidence sur la régularité de la procédure contentieuse dès lors que le mémoire de soumission d’office lui est notifié par le tribunali.
En pratique
L’administration a tendance à ne soumettre d’office que les réclamations portant sur des impositions identiques à un impôt d’une année antérieure déjà contesté par le même contribuable devant le même tribunal, dans un dossier posant des questions identiques, voire proches.
Exemple
Si le tribunal a été saisi de conclusions tendant à la décharge d’une imposition locale par un contribuable qui conteste la valeur locative retenue par l’administration pour liquider cette imposition, tant que la question au cœur de ce litige n’aura pas été tranchée de manière définitive, le contribuable pourra chaque année contester pour le même motif les impositions mises à sa charge. Pour faire gagner du temps à tous, l’administration pourra soumettre d’office les réclamations préalables successives.
En pratique
L’administration communique d’office la réclamation préalable, ainsi que les pièces produites au soutien de cette réclamation, par un mémoire dit de soumission d’office. Dans ce mémoire, elle renvoie au mémoire en défense qu’elle a présenté dans le dossier déjà enregistré au tribunal et qu’elle joint.
CE, 7e-2e, 24 juin 2021, n° 448417, Garde des sceaux, min. de la justice c./ M. Catorc.
CAA Douai, 5 mai 2022, n° 19DA01803, Charmat.
CE, 8e-9e, 30 juin 1997, n° 185152, SA Immobilière de l'hôtel Beauvallon [Dr. fisc. 1998, n° 4-5, comm. 62 ; RJF 8-9/1997, n° 838]. - CE, avis, sect., 22 juill. 2015, n° 388853, Sté Praxair [Dr. fisc. 2015, n° 43-44, comm. 653, concl. F. Aladjidi, note A. Maitrot de la Motte ; RJF 11/2015, n° 968, concl. F. Aladjidi, chron. N. Labrune, p. 831].
CE, 9e-8e, 19 mars 1986, n° 31550, min. c/ Mateja [Dr. fisc. 1986, n° 27, comm. 1293 ; RJF 1986, n° 568].
TA Montreuil, 10 mars 2011, n° 0907461, Sté Eurodif et Sté Omnium Participation.
CJA, art. R. 222-1, 6°.
CAA Lyon, 16 mai 2024, n° 23LY01215, M. Medjekal.
CAA Paris, 12 mars 2013, n° 12PA03498, Sté Ferme du Spahi.
CJA, art. R. 351-8.
CJA, art. R. 351-6.
CJA, R. 351-2.
CJA, R. 351-3, al. 1er.
CJA, R. 351-6.
CJA, R. 351-2.
CJA, R. 351-6, qui lui fixe un délai de 3 mois à compter de la réception du dossier.
CJA, art. R. 351-6.
CJA, art. R 351-7.
LPF, art. R. 197-4.
CE, 8e, 10 nov. 2022, n° 462722, Chambre de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France.
CE, 8e-3e, 10 déc. 2012, n° 317074, min. c/ Sté Rhodia [Dr. fisc. 2013, n° 10, comm. 184, concl. N. Escaut, note J.-L. Pierre ; RJF 2/2013, n° 161].
C. civ., art. 1871.
CE, 10e-9e, 28 mars 2014, n° 339119, min. c/ Sté en participation BCM Holdings France, aux tables [RJF 6/2014, n° 605].
CE, 9e, 12 juin 2020, n° 425617, Sté Fibelpar. - CAA Douai, 13 mars 2011, n° 99DA11314, SA Réalisations Mécaniques de Précision.
CE, 9e-10e, 15 avr. 2016, n° 372097, Sté LSVD [Dr. fisc. 2016, n° 51-52, comm. 676, concl. É. Bokdam-Tognetti, note C. Silberztein et B. Granel ; RJF 7/2016, n° 603, concl. E. Bokdam-Tognetti, chron. N. Labrune].
CE, 8e-3e, 19 juill. 2024, n° 488164, M. de Saint-Léger et SELARL Arbor Tournoud et Associés [Dr. fisc. 2024, n° 36, act. 338, L. Erstein].
CE, 9e-10e, 10 févr. 2023, n° 456829, M. Depoortere [Dr. fisc. 2023, n° 22-23, comm. 210, concl. C. Guibé, note J.L. Bédier] agissant en qualité de mandataire liquidateur amiable de la Sté générale de textile Balsan.
CE, 10e-9e, 28 mars 2014, n° 339119, min. c/ Sté en participation BCM Holdings France, aux tables [RJF 6/2014, n° 605].
CE, 8e-3e, 15 nov. 2021, n° 453022, min. c/ Sté Palomata, aux tables Dr. fisc. 2022, n° 15, comm. 195, concl. K. Ciavaldini ; RJF 2/2022 n° 199, concl. K. Ciavaldini].
CE, plén., 19 déc. 1975 X, n° 84774 et 91895, Sté, au Recueil [Dr. fisc. 1976, n° 27, concl. D. Fabre, comm. 925 ; RJF 2/1976, n° 77, chron. B. Martin Laprade].
CE, 8e-9e, 18 juin 1980, n° 20094, Sté, aux tables [Dr. fisc. 1980, n° 41, comm. 1934 ; Dr. fisc. 1981, n° 16, comm. 833 ; RJF 10/1980, n° 791].
CE, 9e, 22 avr. 2024, n° 475630, min. c/ SCI De Guisnes. [RJF 7/2024, n° 557].
CE, 9e-10e, 13 déc. 2017, n° 398726, Sté HSBC Bank plc Paris Branch et HSBC Securities (France) [Dr. fisc. 2018, n° 11, comm. 224, concl. É. Bokdam-Tognetti ; Dr. fisc. 2018, n° 11, étude 216, Th. Pons ; RJF 3/2018, n° 311].
CE, 9e, 21 févr. 2018, n° 403988, SAS Rhodia Opérations [Dr. fisc. 2018, n° 18-19, comm. 270, note Th. Pons].
C. com., art. L. 225-51-1 et L. 225-56.
C. com., art. L. 225-64.
CE, sect., 3 avr. 1998, n° 177962, Fédération de la plasturgie.
CE, 5e-4e, 30 mai 2016, n° 376187, OPH Lille métropole habitat.
CE, 3e-5e, 28 juill. 1999, n° 206322, Sté Red Bull GmbH.
CE, 5e-4e, 21 oct. 2009, n° 318626, Sté Omnium de gestion immobilière de l’Île-de-France.
CE, sect., 14 mars 2008, n° 290591, Me Moyrand [Dr. fisc. 2008, n° 17, comm. 294, concl. N. Escaut ; Procédures 2008, comm. 165, note J.-L. Pierre ; RJF 6/2008, n° 702].
CE, 9e-10e, 9 juill. 2010, n° 292468, SNC d’Arbois. - CE, 9e-10e, 10 févr. 2023, n° 456829, M. Depoortere, préc.
CE, 2e-7e, 11 avr. 2008, n° 299525, Mme Leyris.
CJA, art. R. 612-1.
CE, 3e-8e, 8 mars 2004, n° 248132, M. Pinot [Dr. fisc. 2004, n° 25, comm. 571, concl. F. Séners ; RJF 6/2004, n° 637].
CE, sect., 10 oct. 1997, n° 117640, M. Chevreux [Dr. fisc. 1997, n° 3, comm. 34 ; RJF 11/1997, n° 1057, concl. G. Goulard, p. 676].
CE, 8e-3e, 13 janv. 2010, n° 289804, min. c/ M. Besnier [Dr. fisc. 2010, n° 15, comm. 275, concl. N. Escaut ; RJF 4/2010, n° 417]. – CE, 8e-3e, 12 mars 2012, n° 342357, M. Reinhart [RJF 6/2012, n° 646].
CE, 8e-3e, 17 déc. 2014, n° 366882, SCI 22, rue du Bœuf [Dr. fisc. 2015, n° 11, comm. 213, concl. N. Escaut ; RJF 3/2015, n° 262].
CE, 8e-3e, 12 mars 2021, n° 438508, M. Ettinger [Dr. fisc. 2021, n° 28, comm. 317, concl. R. Victor].
CE, 9e-10e, 20 sept. 2017, n° 393271, Sté Monte Paschi Banque [Dr. fisc. 2017, n° 46, comm. 547, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 12/2017, n° 1242].
CE, 9e-10e, 22 juill. 2022, n° 451251, min. C/ Sté Monte Paschi Banque [Dr. fisc. 2022, comm. 365 ; Dr. adm. 2022, chron. 5, § 20].
CJA, art. R. 772-3.
CE, 10e-9e, 22 mai 2009, n° 301186, M. Manseau.
CE, 9e-8e, 5 juill. 1996, n° 129368, min. c/ SA Schneider [Dr. fisc. 1996, n° 52, comm. 1567, concl. Ph. Martin ; RJF 8-9/1996, n° 1066].
CJA, art. R. 612-1.
V. par ex. CE, 7e-9e, 8 août 1990, n° 73434, Sté Financière Bayard [RJF 11/1990, n° 1389].
CE, 3e-8e, 29 juill. 2002, n° 220728, M. Sevestre [Dr. fisc. 2002, n° 46, comm. 911, concl. F. Séners ; RJF 11/2002, n° 1303].
CE, 3e-8e, 25 nov. 2015, n° 380456, Sté Vivendi [Dr. fisc. 2016, n° 5, comm. 149, concl. E. Cortot-Boucher ; RJF 02/2016, n° 184].
CE, sect., 25 juill. 2013, n° 350661, OFPRA [JCP A 2013, 2369, note O. Le Bot ; Procédures 2013, comm. 326, note S. Deygas ; AJDA 2013, p. 1969, chron. X. Domino et A. Bretonneau].
CE, 9e-10e, 23 nov. 2013, n° 377390, Sara Résidences de Tourisme [Dr. fisc. 2016, n° 5, comm. 144, note H. Quéré et J. Da Costa ; Procédures 2016, comm. 80, note L. Ayrault ; RJF 2/2016, n° 149, concl. F. Aladjidi, p. 241].
CE, 8e-3e, 10 déc. 2012, n° 317074, min. c/ Sté Rhodia [Dr. fisc. 2013, n° 10, comm. 184, concl. N. Escaut, note J.-L. Pierre ; RJF 2/2013, n° 161].
CE, 9e-10e, 30 sept. 2022, n° 455364, Sté Euro Dépôt Immobilier [Dr. fisc. 2022, n° 46, comm. 397, concl. É. Bokdam-Tognetti ; RJF 12/2022, n° 1085].
CE, 9e-10e, 25 oct. 2017, n° 374836 et n° 374841, Sté Eqiom et Sté Enka [Dr. fisc. 2018, n° 27, comm. 325, RJF 18/2018, n° 32].
CE, 9e-10e, 1er avr. 2022, n° 450320, Sté Clinique Saint Roch [Dr. fisc. 2022, n° 17-18, comm. 211, concl. C. Guibé].
LPF, art. R. 198-10.
CE, 9e-8e, 25 janv. 1989, n° 65426, Mme Ivanovic [Dr. fisc. 1989, n° 25, comm. 1274 ; RJF 1989, n° 372].
CE, sect., 4 janv. 1974, n° 87418, Sieur X, au Recueil. - CE, 16 juin 2021, n° 440064, Mme Angello-Kircher, aux tables.
CE, 8e-3e, 7 déc. 2016, n° 384309, EURL Cortansa [Dr. fisc. 2017, n° 12, comm. 219, concl. B. Bohnert ; Procédures 2017, comm. 24, note O. Négrin ; RJF 2017, n° 172]. - CE, 9e-10e, 8 févr. 2019, n° 406555, SARL Nick Danese Applied Research [Dr. fisc. 2019, n° 36, comm. 358, concl. M.-G. Merloz, note L. Chesneau].
CE, avis, 8e-3e, 21 oct. 2020, n° 443327, Sté Marken Trading [Dr. fisc. 2021, n° 19, comm. 248, concl. R. Victor ; RFP 2020, 199, C. Friedrich].
LPF, art. R. 198-10.
CE, 9e-10e, 14 nov. 2025, n° 498880, Sté Penn Ar Bed, concl. B. Lignereux, pour une proposition de rectification contenant une décision rejetant une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
CE, sect., 12 juill. 1974, n° 87076, Sieur X, au Recueil. - CE, 8e-9e, 5 avr. 1993, n° 92705, SCI « Résidence de la Falaise » [RJF 5/1993, n° 645].
Même s’ils ont élu domicile en France, au siège de leur mandataire : CE, 7e-9e, 6 juill. 1990, n° 77720, The Prudential Assurance Company Ltd [Dr. fisc. 1991, n° 14, comm. 783 ; RJF 10/1990, n° 1170].
CE, 8e-3e, 6 juin 2008, n° 291745, M. Omgba.
L. n° 91-647, 10 juill. 1991, relative à l’aide juridique : JORF n° 0162, 13 juill. 1991.
CE, 3e-8e, 5 janv. 2005, n° 256091, min. c/ Sugier [Dr. fisc. 2005, n° 14-15, comm. 349, concl. E. Glaser ; RJF 3/2005, n° 265]. - CE, 9e-10e, 24 juill. 2006, n° 258725, M. Sirven [Dr. fisc. 2006, n° 49, comm. 776 ; RJF 2006, n° 1435].
CE, 3e, 17 juin 2005, n° 263503, min. c/ Sté Sophora [Dr. fisc. 2005, n° 41, comm. 683 ; RJF 12/2005 n° 1463].
CE, 10e-9e, 20 oct. 2010, n° 312461, Mme Lafarge [Dr. fisc. 2010, n° 48, comm. 582, concl. S.-J. Lieber ; RJF 1/2011, n° 100].
Cons. constit., 4 déc. 2015, n° 2015-503 QPC [RJF 2/2016, n° 174]
CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj [Dr. adm. 2016, n° 12, comm. 63, note G. Eveillard ; Procédures 2016, comm. 312, note S. Deygas ; JCP A 2017, 2053, chron. O. Le Bot ; JCP G 2016, 1396, note X. Souvignet ; RJF 2016, n° 1127 ; FR Lefebvre 45/2016, p. 8, note S. Austry]. - CE, avis, 8e-3e, 21 oct. 2020, n° 443327, Sté Marken Trading, préc.
CE, 8e-9e, 26 mai 1993, n° 87404, M. Dufresne [Dr. fisc. 1993, n° 43, comm. 2031 ; RJF 1993, n° 995]. - CE, 8e-3e, 7 déc. 2016, n° 384309, EURL Cortansa, préc. - CE, 9e-10e, 8 févr. 2019, n° 406555, SARL Nick Danese Applied Research [Dr. fisc. 2019, n° 36, comm. 358, concl. M.-G. Merloz, note L. Chesneau].
CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj, préc. - CE, avis, 8e-3e, 21 oct. 2020, n° 443327, Sté Marken Trading, préc.
CE, sect., 13 mai 2024, n° 466541, C.-T. [Dr. adm. 2024, comm. 31, note G. Eveillard ; AJDA 2024, p. 1381, chron. A. Goin et L. Cadin ; JCP A 2024, 2305, note Q. Ricordel ; Procédures 2024, comm. 188, note S. Deygas].
CE, plén., 23 juin 1986, n° 53052, Sté Plawag [Dr. fisc. 1986, n° 46, comm. 2037, concl. M.-A. Latournerie].
CE, 10e-9e, 6 déc. 2013, n° 345032, Marteau [Dr. fisc. 2014, n° 7-8, comm. 179 ; RJF 3/2014, n° 289].
CE, 10e-9e, 5 févr. 2021, n° 436759, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. Abdoulkadir, aux tables. - CE, 28 févr. 2025, n° 492869 et 492871, M. Amann.
CE, 9e-10e, 1er avr. 2022, n° 450613, Sté Amaya Service Ltd.
CE, 10e-9e, 17 déc. 2010, n° 306174, M. Leostic [Dr. fisc. 2011, n° 20, comm. 353, concl. S.-J. Lieber, note F. Dieu ; RJF 3/2011, n° 264].
CJA, art. R. 411-3.
CJA, art. R. 414-3.
CJA, art. R. 412-1.
CJA, art. R. 412-2.
CJA, art. R. 414-5.
CE, 5e-4e, 19 juin 2015, n° 374140, Consorts Dziedzic.
CE, 9e, 11 mai 2022, n° 439567, Sté Da Alizay.
CJA, art. R. 431-4.
CJA, art. R. 431-2.
CE, 8e-3e, 18 oct. 2000, n° 206341, Sté Max-Planck Gesellschaft [Dr. fisc. 2001, n° 13, comm. 292, concl. G. Bachelier ; RJF 1/2001, n° 92].
CE, 9e, 15 mai 2025, n° 494448, Sté Elaudis [RJF 8-9/2025, n° 652].
LPF, art. R. 200-2.
CE, 9e-10e, 19 déc. 2019, n° 418195, min. c./ M. Michel-Weil [RJF 3/2020, n° 293, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon].
CE, 8e-3e, 6 nov. 2002, n° 221452, SARL SETAA Distribution [Dr. fisc. 2003, n° 10, comm. 192 ; RJF 1/2003, n° 72].
CE, 9e-10e, 6 déc. 2021, n° 438209, M. Chauvin [Dr. fisc. 2022, n° 14, comm. 183].
CE, plén., 23 avr. 1971, n° 77344, min. c/ Héritiers Pin, au Recueil.
LPF, R. 200-15.
CE, 3e-8e, 28 mai 2001, n° 208142, min. c/ M. Fedida [Dr. fisc. 2001, n° 46, comm. 1072 ; RJF 8-9/2001, n° 1112].
CE, 8e-3e, 7 déc. 2016, n° 384309, EURL Cortansa, préc. - CE, 7e-9e, 6 janv. 1984, n° 33844, Bertrand [RJF 3/84, n° 327].
CE, 27 juill. 1984, n° 39182 [RJF 11/1984, p. 698].
CE, 9e-10e, 7 oct. 2021, n° 434805, M. et Mme Strugo [Dr. fisc. 2021, n° 51-52, comm. 467, concl. É. Bokdam-Tognetti, note Ch. de la Mardière].
CE, 10e, 27 oct. 2008, n° 280657, Dauga [RJF 1/2009, n° 70]. - CE, 9e-10e, 27 oct. 2016, n° 392171, Sté Cora [Dr. fisc. 2017, n° 15, comm. 255 ; RJF 2017, n° 90, concl. E. Bokdam-Tognetti].
CE, 9e-10e, 19 déc. 2008, n° 284064, Me Moyrand [Dr. fisc. 2009, n° 4, comm. 95, concl. P. Collin ; RJF 3/2009, n° 283].
CE, 10e-9e, 30 juin 2010, n° 310294, Commeau [Dr. fisc. 2010, n° 35, comm. 445, concl. J. Burguburu ; RJF 11/2010, n° 1056].
CE, 8e-3e, 28 déc. 2005, n° 263982, Deltour [Dr. fisc. 2007, n° 14, comm. 384, concl. P. Collin ; RJF 3/2006, n° 253].
CE, sect., 16 avr. 2012, n° 320912, M. et Mme Meyer, au Recueil [Dr. fisc. 2012, n° 27, comm. 366, concl. D. Hedary, note O. Fouquet ; RJF 7/2012, n° 679].
CE, 10e-9e, 11 avr. 2014, n° 349719, M. Hoarau, au Recueil [Dr. fisc. 2014, n° 22, comm. 358, concl. D. Hedary, note F. Martinet ; RJF 7/2014, n° 707].
CE, 12 mars 2014, n° 354812, Sté Medipar, aux tables [Dr. fisc. 2014, n° 19, comm. 314 ; RJF 6/2014, n° 591].
CE, 4 févr. 2013, n° 336592, M. Paulin, aux tables [Dr. fisc. 2013, n° 14, comm. 230, concl. D. Hedary, note X. Zhang et R. Grau ; RJF 4/2013, n° 421].
CE, sect., 5 déc. 2014, n° 340943, M. Lassus [Dr. fisc. 2015, n° 6, comm. 137, concl. É. Crépey ; Dr. adm. 2015, comm. 25, note A. Claeys ; JCP A 2015, 2103, chron. O. Le Bot ; RJF 2/2015, n° 152 ; AJDA 2015, p. 211, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ; RFDA 2015, p. 78 ; BJCL 2015, p. 130, note B. Poujade].
CE, 9e-10e, 30 juin 2000, Viand, n° 172067 [Dr. fisc. 2001, n° 5, comm. 78]. - CE, 9e-10e, 16 nov. 2009, n° 299432, Sté Halkin Sohaco [Dr. fisc. 2009, n° 51, comm. 587 ; RJF 2/2010, n° 136].
CE, 9e-8e, 6 oct. 1999, n° 178026, Hannoun [RJF 11/1999, n° 1437].
CE, 8e-3e, 24 févr. 2020, n° 434423, min. c/ Sté Club sportif de Sedan Ardennes [Dr. fisc. 2020, n° 30-35, comm. 326].
CE, 7e-9e, 17 nov. 1986, n° 52403, Rene-Corail.
LPF, art. R. 200-3.
CE, 7e-9e, 29 sept. 1989, n° 75304, Venutolo [Dr. fisc. 1990, n° 5, comm. 142, concl. O. Fouquet ; RJF 11/1989, n° 1227, concl. O. Fouquet, p. 614 ; RJF 1/1990, p. 3, chron. J. Turot]. - CE, 7e-9e, 17 nov. 1986, n° 52403, Rene-Corail, préc.