Le Fiscal by Doctrine / Contrôle, recouvrement et contentieux / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 4 - Contentieux de l’établissement de l’impôt : phase juridictionnelle / Chap. 3 - Contentieux devant le juge judiciaire / Sect. 1 - Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal judiciaire / Ss-sect. 3 - Saisine du tribunal

Sous-section 3 - Saisine du tribunal
La délivrance d’une assignation par un commissaire de justice ne saisit pas le tribunal. La saisine du tribunal n’intervient en effet qu’avec l’accomplissement d’une formalité distincte, l’enrôlement. Ceci permet au tribunal d’avoir connaissance de l’acte introductif d’instance.
La formalité de l’enrôlement, prévue à l’article 754 du CPC, et qui s’applique également en matière fiscalei, consiste dans la remise d’une copie de l’assignation au greffe de la juridiction, de façon à saisir matériellement le tribunal, l’affaire étant alors inscrite au répertoire général, et un dossier étant constitué. L’enrôlement peut être fait à la diligence de l’une ou l’autre des parties. Ainsi, c’est la remise de l’assignation au greffe qui saisit le tribunal, en portant à sa connaissance le différend entre les parties et en lui demandant de le trancher.
Cette remise au greffe de l’assignation entraîne l’inscription de l’affaire au répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est la mise au rôle, ou encore « enrôlement ».
Ce registre indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision (CPC, art. 726).
Le greffier constitue un dossier où sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction (CPC, art. 727).
Nous aborderons le délai de saisine, c’est-à-dire sa durée et la sanction appliquée (n° 6028170 et s.) et les modalités de saisine du tribunal judiciaire (n° 6028210 et s.), y compris dans le cas particulier de la procédure d’assignation à jour fixe (n° 6028217 et s.).
I. Délai de saisine
Pour la procédure ordinaire, le délai de saisine est prévu à l’article 754 du CPC, qui dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de 15 jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Cet article est compris dans les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire. Il a donc vocation à s’appliquer à la procédure écrite ordinaire, au référé, à la procure accélérée au fond. Le but est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure.
Selon l’article 754 du CPC, en principe, la remise d’une copie de l’assignation au greffe du tribunal judiciaire compétent doit être effectuée au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience, dès lors que cette date a été communiquée plus de 15 jours à l’avance. Dans le cas contraire, la remise peut être faite avant l’audience.
Le délai de 15 jours se calcule entre le jour de la remise et la veille de l’audience. Ainsi, pour une remise le 20 octobre et une audience le 4 novembre, le délai n’est pas suffisant. Il y a 14 jours pleins entre le 20 octobre et le 3 novembre, non pas 15i.
En cas d’urgence, les délais de remise de l’assignation peuvent être réduits. Ainsi, selon l’article 755 du CPC :
« En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement. »
Remarque
C’est le mécanisme utilisé notamment pour les référés d’heure à heure. L’autorisation doit être demandée et obtenue avant la délivrance de l’assignation.
L'article R. 202-2 du LPF disposant que la demande en justice est formée par assignation déroge aux dispositions spécifiques dans les 3 départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoyant que la demande peut être formée par remise au greffe de l'assignation avant sa significationi.
La sanction du non-respect du délai d’enrôlement est la caducité de l’assignation. Il s’agit d’une fin de non-recevoir. Elle peut être constatée d’office ou à la requête d’une partie. Le premier juge doit la relever d’officei. En revanche, la cour d’appel n’est pas tenue de relever d’office la caducitéi. Le délai étant écoulé, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciationi, la caducité devant être prononcée même en l’absence de griefi. Cependant, l’ordonnance qui constate la caducité doit être motivéei.
Remarque
L’article 385 du CPC range la caducité de la citation parmi les causes d’extinction de l’instance à titre principal. Cette caducité rend non avenu l’effet interruptif de prescription de l’assignation. En effet, une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription et le délai de forclusioni. La constatation de l’extinction de l’instance du fait de la caducité de la citation ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
II. Modalités de saisine
La remise de l’assignation se fait matériellement au greffe du tribunal. Le greffier ouvre alors un dossier, et lui attribue un numéro de rôle. Le greffier remet alors selon le cas à l’avocat du demandeur ou à l’administration un avis de mise au rôle, permettant de suivre l’affaire jusqu’à son appel à une audience du tribunal pour fixation.
En pratique
La remise de l’assignation peut se faire par voie dématérialisée, par le réseau privé virtuel avocat. En effet, la communication électronique est prévue dans les rapports entre avocats et entre les avocats et la juridiction. Dans ce cas, le greffe envoie l’avis de mise au rôle par voie dématérialisée
Dans le cas où des assignations au contenu identique visaient en première page plusieurs parties, et où seule l’assignation délivrée à une des parties avait été enrôlée, il était soutenu qu’il importait que toutes les assignations délivrées soient remises au greffe, pour que le juge sache si la citation avait pu toucher le destinataire et si la décision serait rendue contradictoirement, par défaut ou réputée contradictoire. Cependant, il pouvait être distingué d’une part l’assignation, qui peut être unique tout en visant plusieurs défendeurs, et la délivrance de cette assignation à chacun des défendeurs, qui donne lieu à plusieurs significations effectuées par commissaire de justice.
Point d'attention
La Cour de cassation a jugé qu’une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’imposait pas plusieurs enrôlementsi.
Il a existé un temps devant le tribunal de grande instance un droit de timbre de 35 € dénommé « contribution pour l’aide juridique », instauré en 2011i, mais qui a été supprimée à compter du 1er janvier 2014i. La loi de finances pour 2026i, en son article 128, a rétabli cette contribution, pour les instances introduites à compter du 1er mars 2026.
Ainsi, l’article 1635 bis Q du CGI prévoit qu’une contribution pour l’aide juridique de 50 € est perçue par instance introduite en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes. La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance. Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due, notamment, par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ni par l’État.
La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique.
Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
Point d'attention
Les modalités de recouvrement et la sanction de non-paiement sont précisées par le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026i, entré en vigueur le 9 avril 2026. En application de l'article 1635 bis Q IV du CGI, le défaut de paiement de la contribution constitue une condition d'irrecevabilité de la demande. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être constatée d'office par le juge qu'après que le greffe a préalablement invité le demandeur à régulariser sa situation, par une invitation assortie d'un délai d'un mois. À l'expiration de ce délai sans régularisation, l'irrecevabilité est constatée. La régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration de ce délai d'un mois. Il résulte de l'entrée en vigueur du décret le 9 avril 2026 que pour les instances introduites entre le 1er mars et le 8 avril 2026, la sanction d'irrecevabilité ne pouvait être prononcée qu'à compter de cette dernière date.
En pratique
Contrairement au droit de timbre d'appel de 225 €i, pour lequel la régularisation est possible à tout moment avant que le juge ne statuei, le dispositif de la contribution de 50 € au premier degré prévoit une invitation préalable par le greffe avec délai d'un mois. En pratique, un demandeur qui aurait omis de s'acquitter de la contribution au moment de l'introduction de l'instance dispose donc d'un délai de régularisation après notification par le greffe. À défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La procédure de prise de date peut être mise en œuvre dans les procédures écrites ordinaires avec représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire depuis le 1er juillet 2021i. La date de l’audience est sollicitée au moyen du système électronique, l’avocat reçoit un numéro de rôle provisoire, et l’assignation est ensuite signifiée au défendeur pour cette date, puis enrôlée.
En pratique
La procédure de prise de date n’est pas appliquée devant toutes les juridictions en première instance devant le juge de l’impôt. Parfois, l’affaire est appelée à l’audience d’orientation, puis est instruite, et ce n’est qu’à l’issue de l’instruction que la date d’audience est donnée.
III. Cas particulier de l’assignation à jour fixe
La procédure d’assignation à jour fixe est une procédure prévue en cas d’urgence (CPC, art. 840). Cet article prévoit que dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Le demandeur adresse une requête au président du tribunal, aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, accompagnée du projet d’assignation et des pièces.
Le président du tribunal, après avoir apprécié souverainement l’urgence l’autorise alors par ordonnance à assigner à jour fixe, pour la date qu’il détermine.
En pratique, il peut préciser à quelle date au plus tard l’assignation doit être délivrée, pour garantir le respect des droits de la défense.
L’assignation à jour fixe indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l’affaire sera appelée, ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l’assignation. L’assignation informe le défendeur qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date d’audience celles dont il entend faire état (CPC, art. 841).
Le défendeur doit constituer avocat avant la date de l’audience (CPC, art. 842).
Le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience faute de quoi l’assignation sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée (CPC, art. 843).
Remarque
Il a été jugé au sujet de la procédure d’assignation à jour fixe en appel qu’une assignation incomplète remise au greffe de la cour d’appel (à laquelle il manquait certaines pages), ne constituait qu’un vice de forme dont l’annulation était conditionnée à la démonstration d’un griefi
Les parties peuvent donner leur accord à une procédure sans audience (CPC, art. 843).
Le jour de l’audience, le tribunal s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que le défendeur ait pu préparer sa défense. Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. En cas de nécessité, le président de chambre peut renvoyer l’affaire, y compris la renvoyer devant le juge de la mise en état. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, l’affaire est plaidée (CPC, art. 844).
Sous-section 4 - Instruction de l’instance
L’instruction de l’instance est la phase du procès qui a pour but de mettre l’affaire en état d’être jugée. Elle expire lorsque l’état est en état d’être jugée et est déclarée close par une décision de juge, avant d’être renvoyée à l’audience.
Devant le tribunal judiciaire, en matière fiscale, elle se fait par l’échange de conclusions, suivant les formes instituées par les articles R. 202-1 et suivants du LPF.
À défaut de règles spécifiques, c’est le droit commun des règles de la procédure avec représentation obligatoire qui s’applique.
Or, ces règles de procédure civile ont été profondément remaniées par des décrets récents. Le rôle des parties se trouve accru par rapport au rôle du juge de la mise en état, avec le principe de l’instruction conventionnelle du procès civil, au travers de deux voies, l’instruction conventionnelle simplifiée et la convention de procédure participative aux fins de mise en état, avec possible recours au juge d’appui. Subsiste cependant la mise en état judiciaire, qui doit être l’exception.
La mise en état se termine par l’ordonnance de clôture.
Une césure du procès peut avoir lieu, par le biais du recours à l’audience de règlement amiable, ou aux modes amiables conventionnels. Pour renforcer l’incitation à recourir aux modes amiables de règlement des différends, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice.
Le fait que la compétence en matière de contentieux fiscal soit répartie entre le juge administratif et le juge judiciaire n’empêche pas une certaine convergence des règles de procédure applicables.
En effet, le LPF contient des dispositions qui s’appliquent au juge administratif comme au juge judiciaire.
En l’absence de dispositions spécifiques, c’est le Code de procédure civile qui s’applique au juge judiciaire, tandis que le juge administratif se réfère au Code de justice administrative.
Concernant le juge judiciaire, les grands principes sont l’indépendance du juge à l’égard des pouvoirs publics et l’impartialité dans l’exercice des fonctions.
L’autorité judiciaire a un statut qui lui assure la possibilité de prendre ses décisions en toute liberté et à l’abri de toutes instructions et pressions. L’indépendance de l’autorité judiciaire est garantie à l’article 64 de la Constitution.
Ceci passe notamment par le principe d’inamovibilité des juges du siège : une fois investis d’une fonction, ils ne peuvent être révoqués, suspendus, déplacés (même en avancement) ou mis à la retraite prématurément, sauf pour faute disciplinaire ou raison de santé, et en pareils cas, dans les conditions et les formes prévues par la loi.
En vertu du principe d’impartialité, le juge n’a pas de contact avec l’une ou l’autre des parties en dehors des règles de procédure civile.
Les principes directeurs du procès civil tiennent en 4 points fondamentaux :
- l’instance est la chose des parties (CPC, art. 1, 2, 4) ;
- elle s’exerce sous le contrôle du juge (CPC, art. 3) ;
- il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (CPC, art. 9) ;
- le principe du contradictoire s'applique (CPC, art. 14 et 15) ; il appartient au juge et à l’expert de le faire respecter (CPC, art. 16).
Les règles générales de procédure civile sont applicables en matière fiscale devant le tribunal judiciaire, selon un principe constant, sauf dispositions contraires édictées par le LPF.
Ainsi, par principe, ce sont les règles de procédure civile qui s’appliquent devant le juge judiciaire de l’impôt.
Cependant, il existe des spécificités procédurales en matière fiscale, permettant un juste équilibre entre la nécessité pour les finances publiques de voir l’impôt dû acquitté et des garanties accrues pour les contribuables, qui bénéficient d’un régime procédural plus favorable que les justiciables ordinaires.
C’est ainsi le cas en matière de charge de la preuve ou d’expertise de droit.
Il y a aussi une particularité s’agissant du principe d’Estoppel. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Par exemple, il a été jugé que « nul ne peut se prévaloir en appel d’un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges ».
Cependant, en matière fiscale, il a été jugé qu’en-dehors des garanties prévues aux articles L. 80 A et L. 80 B du LPF, qui permettent au contribuable, dans les conditions et limites fixées par ces textes, d’opposer à l’administration l’interprétation d’un texte fiscal qu’elle a formellement admise ou une prise de position formelle de sa part sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui ne s’applique pas à l’administration fiscale, en ce qu’elle ne peut renoncer à l’application des textes législatifs ou réglementaires définissant les obligations des contribuables, quelle qu’ait été sa position avant la procédure contentieusei.
Par ailleurs, il a été jugé qu'une décision de dégrèvement d'office non motivée ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du LPF. Dans cette affairei, l'administration fiscale reconnaissait que cet abandon avait été donné en réponse à des observations du contribuable, mais sans motivation expresse.
Par ailleurs, se pose la question de savoir si l’article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union s’appliquent au contentieux devant le juge judiciaire de l’impôt.
Selon des auteursi, toute la difficulté provient de ce que l’article 6, § 1 de la CEDH ne vise pas les procès fiscaux mais uniquement les affaires civiles et pénales.
Ils rappellent qu’initialement, la Cour de cassation jugeait que cet article s’appliquait au contentieux fiscali, au motif que celui-ci relevait des contestations relatives à des obligations de caractère civil au sens de l’article 6, § 1.
Au contraire, selon le Conseil d’État, le juge de l’impôt ne tranchait aucunement de contestations sur des droits et obligations à caractère civil. Aussi les stipulations de l’article 6, § 1 ne sauraient être applicables ni aux procédures d’établissement de l’impôt, ni aux procédures de recouvrement, ni à la charge de la preuve, à l’exception des sanctions fiscales que l’on peut assimiler à des mesures pénalesi.
Il ressort de la jurisprudence de la CEDH que le champ d'application de l'article 6, § 1 ne couvre pas le contentieux fiscal dans son volet civil, en dépit des effets patrimoniaux que ce dernier a nécessairement quant à la situation des contribuables, dès lors que « la matière fiscale ressortit encore au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité reste prédominant »i. Cependant, l’article 6, §1 s’applique aux contestations relatives aux pénalités. La CEDH juge que certaines mesures fiscales peuvent revêtir, sous certaines conditions, la qualification d' « accusations en matière pénale », de sorte que ce texte s'applique. Les indices sont : une mesure d'application générale ; la notion de punition.
Finalement, la Cour de cassation s’est ralliée à cette position dans l’affaire Pelati, mettant fin à la divergence de jurisprudence avec le Conseil d’État. Elle prend en compte le critère matériel attaché à l'objet punitif de la mesure prise.
Ainsi, l’article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme n’est pas applicable au contentieux fiscal dans son volet civil.
Il existe toutefois des exceptions. Notamment, l'article 6 § 1 de la CEDH s’applique au différend fiscal en cas de contentieux indemnitairei ou en matière de droit de préemptioni.
Quant à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle ne s’applique aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Unioni.
I. Les conclusions des parties
Devant le juge civil de l’impôt, l’article R. 202-2 du LPF exige une procédure écrite, l’instruction se faisant par des mémoires écrits respectivement signifiés. Ces mémoires sont dénommés « conclusions » devant les juridictions civiles.
A. Présentation des conclusions
L’article 768 du CPC règle la présentation des conclusions. Il dispose :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ».
Ainsi, les parties doivent formuler leurs prétentions et les moyens en fait et en droit. Le juge a la faculté de les inviter à mettre leurs conclusions en conformité avec cette exigence.
Les pièces doivent être énumérées dans un bordereau annexé aux conclusions. Cette obligation vise à limiter les incidents de communication de pièces.
Les avocats ont pour habitude de viser les pièces au soutien de leur argumentation ou de leurs prétentions, par l’emploi d’un numéro qui correspond à celui des pièces listées dans le bordereau de pièces. Cependant, il a été jugé que le renvoi des conclusions aux pièces produites ne fait l’objet d’aucune sanction. L’absence de renvoi ne dispense pas la cour d’appel de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les écritures prises au soutien des prétentionsi.
En pratique
Les parties peuvent produire des conclusions en réplique en réponse aux conclusions adverses. Le nombre de conclusions en réplique n’est pas limité. Il n’est ainsi pas rare devant le tribunal judiciaire d’avoir 2 ou 3 jeux de conclusions émanant de chaque partie.
Lorsqu’il y a plusieurs jeux de conclusions, des conclusions récapitulatives sont exigées. Ainsi, selon l’article 768 du CPC, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La sanction est donc lourde.
Conseil pratique
Il est conseillé que, dès le deuxième jeu de conclusions, celles-ci soient récapitulatives. Les dernières conclusions au sens de l’article 768 du CPC doivent s’entendre des dernières conclusions en date. En effet, il n’est pas possible de prédire à l’avance combien de jeux de conclusions seront échangés.
La structure des conclusions est imposée par l’article 768 du CPC.
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte ».
La sanction est prévue par la suite du texte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, les moyens doivent figurer dans la partie « discussion » des conclusions. Il faut veiller à ne pas mettre de moyens dans la partie « exposé des faits », car le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens qui figurent dans la discussion. Il n'est pas non plus tenu de répondre aux moyens qui figureraient dans le dispositif (par exemple, le visa d’un article de loi fondant la demande).
Toutes les prétentions doivent figurer dans le dispositif. En effet, le juge n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif. Par exemple, si dans les motifs il y a une demande d’irrecevabilité, mais que dans le dispositif elle n’est pas reprise, la cour statuera uniquement sur le bien-fondé de la demande et non sur son irrecevabilité.
Point d'attention
Toutefois, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une nuance importante par un arrêt du 16 avril 2026 publié au Bulletini : lorsqu'une partie soulève dans le dispositif de ses conclusions une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de demandes nouvelles adverses en appel, elle n'est pas tenue d'individualiser dans le dispositif chacune des demandes visées, à condition que celles-ci soient clairement identifiées dans la partie discussion des conclusions. La Cour censure ainsi le juge qui refuse de statuer sur la fin de non-recevoir au seul motif que le dispositif emploie une formule générale. Il demeure que la prétention elle-même (la demande de déclaration d'irrecevabilité) doit figurer au dispositif : seule l'identification précise de son assiette peut être renvoyée à la discussion. Ceci vise à éviter un formalisme excessif.
Remarque
Il existe un mouvement vers un encadrement encore plus fort de la structuration des écritures.
Une note de la direction des affaires civiles et du sceau du 27 août 2021 préconisait de :
- « introduire dans les conclusions une synthèse des moyens avant le dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne serait tenu d’examiner que les moyens ainsi récapitulés, comme il n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif » (proposition 1) ;
- fixer « un seuil maximal à cette synthèse afin d’éviter que cette nouvelle partie des écritures n’entraîne une augmentation du volume global des conclusions [...]. Il est donc proposé de limiter la synthèse des moyens à 10% des conclusions dans la limite de 1000 mots, soit environ 2 pages maximum » (proposition 2).
Ces propositions ont reçu un accueil critique, notamment de la part du CNB qui a fustigé une « atteinte grave à l’indépendance de la profession d’avocat et une nouvelle atteinte aux droits de la défense », pointant la volonté de désengorger les juridictions par l’édiction de contraintes formelles au détriment des droits du justiciable et de la mission de pacification des rapports sociaux de l’autorité judiciairei.
La Cour de cassation a réuni un groupe de travail à l’initiative du Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat, ce qui a conduit à la signature le 30 janvier 2023 d’une Charte de présentation des écritures.
Il s’agit d’un guide de bonnes pratiques non-contraignant mis à la disposition des juridictions et des barreaux qui souhaiteraient signer des accords locaux sur cette question.
Ce guide est succinct. Son but est d'assurer un débat contradictoire de qualité :
- en facilitant les échanges entre les avocats et les juridictions ;
- en favorisant une meilleure lisibilité des écritures pour les parties.
B. Recevabilité des prétentions et moyens nouveaux
La spécificité de la procédure fiscale est de limiter l’intervention du juge au contenu de la réclamation initiale préalable (LPF, art. R. 202-2 pour le tribunal administratif). Aussi, les prétentions ne figurant pas dans la réclamation initiale préalable sont irrecevables.
Point d'attention
Ainsi, les prétentions sont limitées par le contenu de la réclamation préalable.
Exemple
Après une réclamation préalable contestant uniquement le principe de l’application de pénalités, un contribuable n’est pas autorisé à demander, en cours d’instance, le dégrèvement des droits en principal. De même, le contribuable n’est pas admis à demander en cours d’instance le dégrèvement de la totalité des droits, s’il n’en a contesté qu’une partie dans le cadre de sa réclamation.
Les moyens nouveaux sont, quant à eux, recevables. D’ailleurs, l’article L. 199 C du LPF dispose :
« L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel. »
Remarque
Ceci permet de soulever tout moyen nouveau, indépendamment de sa « cause ».
La « cause » peut être définie comme le fondement, le motif, la raison. Ceci se dit, relativement à un effet de droit, du fait auquel la loi attache la vertu de produire cet effet et qui justifie l’application d’une règle (cause juridiquei). On parle ainsi de cause de nullité d’un acte, de cause d’interruption de prescription.
À l’opposé dans le contentieux administratif général, la présentation de moyens nouveaux en cours d’instance est limitée par le fait que les moyens relevant d’une cause juridique nouvelle sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, une fois le délai initial de saisine du tribunal arrivé à son termei.
En pratique
Les conclusions tendent à être de plus en plus longues. Peut-être est-ce dû au fait que les avocats veulent s’assurer que leur responsabilité professionnelle ne sera pas recherchée ; peut-être est-ce dû à l’usage du dictaphone, ou à la difficulté de synthétiser plusieurs jeux de conclusions ? En tout cas, il est conseillé de prévoir un sommaire pour que le juge puisse les consulter plus facilement en se reportant à tel ou tel développement.
C. Signification des conclusions et dépôt au greffe
La signification des conclusions à l’adversaire se fait par RPVA si l’adversaire a constitué avocat. Sinon, elle se fait par acte de commissaire de justice.
En vertu du principe du contradictoire, qui commande que les parties soient à même de discuter des prétentions et des moyens de leur adversaire, les conclusions non régulièrement signifiées sont écartées comme irrecevables.
Dans des avis du 1er décembre 2021i, la Cour de cassation indiquehttps://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069583/articles/LEGIARTI000006316652?version=LEGIARTI000039624054&source=autocomplete_result&sourcePage=Legislation que l'article R. 202-2 du LPF, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019i réformant la procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, doit être interprété en ce sens que les parties à l'instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le « réseau privé virtuel avocat » (RPVA), dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-7 du CPC, et sans autre formalité, tandis qu'elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d'huissier lorsque l'administration n'est pas représentée par un avocat.
Les conclusions sont également déposées au greffe pour être versées au débat. En pratique, ceci se fait par le biais du RPVA quand la partie a constitué avocat.
En pratique
En première instance, l’administration fiscale est rarement représentée par avocat. Dès lors, les échanges de l’administration fiscale avec le greffe se font par la plateforme sécurisée d’échange de fichiers PLINE, en vertu d’une convention du 8 décembre 2023 portant sur la transmission d’informations et de pièces de procédure dématérialisée signée entre le ministère de la justice et le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en matière de contentieux fiscal d’assiette.
Ceci garantit l’envoi des conclusions et pièces de l’administration de façon sécurisée.
Un arrêté technique a été pris récemment relatif à PLINEi, modifiant l’arrêté du 24 octobre 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique via la plateforme sécurisée d’échange PLINE, et l’arrêté du 24 octobre 2019 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données personnelles dénommé PLINE.
II. L’audience d’orientation
Il s’agit de la première audience à laquelle l’affaire est appelée, devant le président de la chambre saisie. Il oriente l’affaire, c’est-à-dire que, sans statuer sur le fond, il détermine le circuit procédural applicable.
- Soit les avocats ont décidé d’une mise en état conventionnelle (n° 6027220 et s.) ;
- Soit le président renvoie à une audience de règlement amiable (n° 6027480 et s.) ;
- Soit le président renvoie à l’audience de plaidoiries si l’affaire est prête à être plaidée ;
- Soit il renvoie au juge de la mise en état, qui est un magistrat de la chambre, qui va suivre l’évolution de la procédure (n° 6027190 et s.).
III. La mise en état
Auparavant, devant le tribunal judiciaire, la mise en état était essentiellement l’apanage du juge de la mise en état. Il existait certes la procédure participative de mise en état, prévue aux anciens articles 1544 et suivants du Code de procédure civile. Cependant, elle était utilisée assez rarement, car cette procédure était plutôt lourde. Ainsi, les actes d’instruction réalisés au cours de la procédure participative devaient figurer dans un acte contresigné par avocat (CPC, art. 1546-3 ancien) ; la saisine du juge par une partie entraînait la fin de la procédure participative (CPC, art. 1555 5° ancien).
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différendsi permet une clarification et une meilleure structuration des dispositions relatives à l’instruction conventionnelle et au droit des modes amiables.
Il consacre d’une part un nouveau principe directeur de coopération entre le juge et les parties visant à renforcer l’incitation à recourir aux modes amiables de règlement des différends. Ceci vise à favoriser les solutions amiables sur le fond. Ce nouveau principe figure à l’article 21 du CPC : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. »
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025i réunit d’autre part les dispositions relatives à l’instruction conventionnelle du procès civil, qui est érigée en principe, l’instruction judiciaire devenant l’exception (CPC, art. 127). Il distingue à cet égard deux voies de mise en état conventionnelle, la mise en état conventionnelle de droit commun et la convention de procédure participative aux fins de mise en état, et clarifie les dispositions portant sur la désignation conventionnelle d’un technicien.
Ainsi, la procédure participative aux fins de mise en état existe toujours, mais le pouvoir réglementaire a voulu développer le recours à la procédure de mise en état conventionnelle, et l’a simplifiée. Il a été évoqué « une nouvelle conception du procès civil à l’aune de la contractualisation » i. Il s’agit pour les parties de se mettre d’accord sur la manière de mettre en état le dossier pour qu’il soit jugé. L’accès au juge reste possible, mais le positionnement de ce dernier change.
Les dispositions du décret sont applicables aux instances en cours à compter de son entrée en vigueur, le 1er septembre 2025, à l’exception des dispositions prévues à l’article 3i (c’est-à-dire les dispositions relatives à l’instruction conventionnelle) qui sont applicables aux seules instances introduites à compter de son entrée en vigueur.
A. Mise en état conventionnelle
L’article 127 du CPC pose le principe de la mise en état conventionnelle :
« Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire ».
Auparavant, l’instruction était en principe faite par le juge, et par exception il pouvait y avoir une convention de procédure participative de mise en état. C’était rare, car le formalisme de cette convention était assez lourd.
Désormais, pour les dossiers ouverts à compter du 1er septembre 2025, le principe est l’instruction faite par les parties elles-mêmes, avec éventuel recours au juge d’appui. La récompense est l’audiencement prioritaire du dossier.
En pratique
L’audiencement prioritaire des affaires instruites conventionnellement correspond en pratique à un effet « coupe-file ». Vu les délais d’audiencement, cet avantage peut se révéler fortement incitatif pour recourir à la mise en état conventionnelle.
La question se pose de savoir comment sera assurée l’obligation d’audiencement prioritaire des affaires instruites conventionnellement.
D’autres affaires, qui ne sont pas instruites conventionnellement, peuvent être urgentes, en raison par exemple de la nature de l’affaire. La voie procédurale choisie ne devrait pas être le seul critère pour un audiencement prioritaire, surtout lorsque les affaires en stock sont en nombre très important. Néanmoins, dans un réel souci d’incitation à ce que les parties se saisissent de l’instruction conventionnelle, la circulaire d’application du décret du 18 juillet 2025i, à destination des chefs de juridictions, prévoit qu’il faudra définir les modalités permettant de garantir l’accès prioritaire à l’audience de plaidoiries, les intégrer à l’organisation de la juridiction, et les porter à la connaissance du barreau. Concrètement, cela peut prendre la forme, sur les calendriers d’audiencement, de plages réservées à ces dossiers.
La convention peut être signée à tout stade de la procédure.
Selon l’article 128 du CPC, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, les parties peuvent notamment convenir de :
« 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
« 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;
« 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;
« 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
« 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ».
Ainsi, les parties peuvent délimiter l’objet de leur litige, s’entendre sur les modalités et délai de communication des conclusions et pièces, décider de recourir à un technicien.
Les parties peuvent choisir un ou l’autre point dans la liste.
Par exemple, elles peuvent uniquement prévoir le recours à un technicien à l’amiable, ce technicien étant choisi d’un commun accord, sa mission étant déterminée par elles, lui-même étant rémunéré par elles, selon les modalités convenues entre elles. Ce technicien devra présenter des garanties d’impartialité.
Point d'attention
Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l’issue des opérations aura la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée (CPC, art. 131 et s). Ceci vise à encourager le recours conventionnel à un technicien.
Auparavant, en application de l’article 16 du CPC, si le juge ne pouvait refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise amiable, même contradictoire. Le rapport d’expertise amiable même contradictoire, devait être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En outre, ce technicien pourra avoir pour mission de concilier les parties, l’article 240 du CPC ayant été abrogé à effet du 1er septembre 2025, afin de lever l’interdiction pour le technicien de concilier les parties.
En pratique
La conciliation par l’expert a pour objectif d’ouvrir, au cours des opérations d’expertise, une possibilité de règlement amiable du différend. Trois hypothèses se présentent :
- 1ère hypothèse : Au cours des opérations d’expertise, les parties peuvent décider de recourir à une médiation conventionnelle en désignant l’expert en qualité de médiateur, s’il satisfait aux conditions de l’article 1530-3 du CPC. Dans cette situation, il convient d’appliquer les règles relatives à la médiation conventionnelle ;
- 2ème hypothèse : L’expert peut être désigné comme médiateur par le juge qui le nomme, s’il satisfait aux conditions de l’article 1530-3 du CPC. Dans cette situation, il convient d’appliquer les règles relatives à la médiation judiciaire ;
- 3ème hypothèse : L’expert qui n’est pas désigné médiateur concilie les parties de facto. Les parties pourront solliciter l’homologation de l’accord intervenu entre elles si celui-ci répond aux exigences de l’article 1541-1 du CPC.
La conclusion d’une convention de procédure participative ne dessaisit pas le juge (CPC, art. 130-3 2°). Il intervient alors comme juge d’appui. À la lecture de la convention, il peut estimer qu’il y a des charges procédurales inégalitaires entre les parties, et reprendre la main. Ainsi, il vérifie le respect du principe du contradictoire, et du principe de loyauté. Selon l’article 131-3 du CPC, le juge d’appui intervient également si les parties décident conventionnellement de la désignation d’un technicien, et qu’il y a des difficultés sur le montant de la consignation ou sur une extension de mission (auparavant, c’était l’apanage du juge chargé du contrôle des expertises). Le juge d’appui intervient aussi pour statuer sur une fin de non-recevoir ou une exception de procédure ou ordonner une mesure provisoire ou conservatoire (CPC, art. 130-3 2°), les pouvoirs naturels du juge de la mise en état étant ainsi inchangés, mais la différence par rapport à la mise en état judiciaire, c’est qu’il ne prend pas d’initiatives. Surtout, ce retour vers le juge judiciaire ne met pas fin à l’instruction conventionnelle, contrairement à l’ancienne procédure participative (n° 6028650).
Le juge d’appui est le juge saisi de l’affaire, c’est-à-dire le juge de la mise en état, ou le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond.
1. Mise en état conventionnelle simplifiée
La mise en état conventionnelle simplifiée est l’instruction conventionnelle de droit commun. C’est une voie créée par le décret du 18 juillet 2025, voie qui se veut souple et innovante. Il n’y a pas de formalisme attaché à la convention, qui peut être conclue directement entre les parties, et n’a pas besoin d’être signée par les avocats. Selon l’article 129-1 du CPC : « Les conventions ayant pour objet l’instruction de l’affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties ». La signature par avocats n’est pas obligatoire.
Point d'attention
Ceci est intéressant en matière fiscale quand l’administration fiscale n’est pas représentée par avocat. L’administration fiscale pourra elle-même signer la convention de mise en état conventionnelle simplifiée.
En pratique
Le CNB a élaboré un modèle d’instruction conventionnelle simplifiée, disponible sur son site internet.
L’article 129-2 du CPC dispose :
« Les parties qui décident, une fois la juridiction saisie, d'instruire leur affaire par voie conventionnelle en informent le juge, notamment par voie de conclusions concordantes ou par la transmission d'une copie de la convention. Elles lui précisent les modalités de mise en œuvre convenues.
Si l'instruction conventionnelle a permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et la date de l'audience de plaidoiries, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Si la convention ne permet pas de préserver les principes directeurs du procès ou le droit au procès équitable ou si sa mise en œuvre n'a pas permis de mettre l'affaire en état d'être jugée, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, poursuivre l'instruction selon les modalités propres à chaque juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
Ainsi, il faut en informer le juge, soit par voie de conclusions concordantes, soit par la production, par la partie la plus diligente, de la convention.
La date d’audience est donnée une fois que l’exécution de la convention a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée.
Pour inciter les parties à y recourir, il est prévu que la conclusion de la convention interrompt la péremption. Par ailleurs, au cours de l’instruction conventionnelle, les parties peuvent quand même s’adresser au juge. L’article 129-3 du CPC dispose :
« La conclusion de la convention :
1° interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu'à l'avis donné aux parties de l'acte matérialisant la reprise de l'instruction judiciaire à condition que son exécution donne lieu à des actes de nature à faire progresser l'affaire ;
«2° ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire. »
2. Convention de procédure participative aux fins de mise en état
La procédure participative de mise en état existait déjà. Cette procédure est née de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016i. Ainsi, elle existait déjà avant la réforme issue du décret du 18 juillet 2025i, mais elle n’avait pas remporté un grand succès. Ce décret en simplifie le régime.
Dans le cadre d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, les parties, chacune assistée de son avocat, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige (CPC, art. 130). Cette convention est signée par les parties et contresignée par les avocats. Cette procédure place l’avocat au cœur du processus (Code civil, art.2064). Le formalisme est prévu par l’article 2063 du Code civil.
Point d'attention
Ainsi, le bémol est qu’il faut que toutes les parties soient représentées ou assistées par avocat, ce qui ne sera pas forcément le cas devant le juge judiciaire en contentieux fiscal, l’administration ne constituant pas nécessairement avocat.
Comme dans l’instruction conventionnelle simplifiée, les parties peuvent choisir de faire une ou plusieurs choses au sein de la liste prévue à l’article 128 du CPC. Les parties sont libres de choisir le point de départ ainsi que le terme de leur convention, sans que leurs actions soient enfermées dans des délais impératifs. La convention est signée, puis se termine le cas échéant par un accord signé par les parties, ou le retour au juge.
La date d’audience est donnée dès l’information du juge quant à la conclusion de la convention de procédure participative (CPC, art. 130-2).
L’article 130-1 du CPC dispose :
« La convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties sous réserve, lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. À défaut de précision dans la convention, les frais sont partagés entre les parties à parts égales ».
Comme dans l’instruction conventionnelle simplifiée, le délai de péremption de l’instance est interrompu (CPC, art. 130-3).
Le juge n’est pas dessaisi et peut exercer son office. Il connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
Ce retour vers le juge d’appui ne met pas fin à l’instruction conventionnelle, qui reprend ensuite.
L’article 130-4 du CPC règle la communication des pièces et conclusions :
« La communication entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention.
Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée ».
L’article 130-5 CPC traite de la modification de la convention :
« La convention de procédure participative aux fins de mise en état est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement ».
L’article 130-6 du CPC prévoit la fin de la convention :
« La convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin par :
1° La survenance du terme fixé par les parties ;
2° La réalisation de son objet ;
3° Un accord écrit des parties contresigné par leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;
4° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ;
5° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au litige ».
Néanmoins, selon l’article 130-7 du CPC :
« Si à l'issue de la procédure participative aux fins de mise en état l'affaire n'est toujours pas en état d'être jugée, l'instruction est poursuivie selon les modalités propres à chaque juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».
En pratique
Pour que le juge ne perde pas totalement de vue une affaire qui est en mise en état conventionnelle, la circulaire d’application du décret du 18 juillet 2025i prévoit que le dossier soit renvoyé à une audience de mise en état pour être rappelé dans un délai de 6 mois à 1 an, qui peut être ajusté selon le terme de la convention et la complexité du litige.
B. Mise en état judiciaire
Dans le cadre de la mise en état judiciaire, les parties s’échangent leurs écritures et se communiquent les pièces, sous le contrôle du juge de la mise en état, chargé du contrôle de l’instruction de l’affaire. Ce dernier décerne si nécessaire des injonctions de conclure et de se communiquer les pièces, fixe des délais. Il peut notamment fixer un calendrier de la mise en état. Il dispose également de pouvoirs juridictionnels.
1. Pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état
Selon l’article 789 du CPC, le juge de la mise en état dispose de pouvoirs juridictionnels. Ainsi, cet article prévoit que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Ainsi, cet article prévoit que le juge de la mise en état est exclusivement compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, elles doivent les soumettre au juge de la mise en état. En effet, sauf à ce qu’ils surviennent ou que leur cause soit révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, les parties sont irrecevables à s’en prévaloir ultérieurement devant la formation de jugement.
Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées (CPC, art. 791).
Les incidents mettant fin à l’instance sont la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie (CPC, art. 384) et la péremption, le désistement d’instance ou la caducité de la citation (CPC, art. 385).
En outre, le juge de la mise en état est compétent depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019i pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ceci implique parfois de trancher une question de fond.
Exemple
Dans un litige de construction, pour savoir si l’action est prescrite, il convient de statuer préalablement pour savoir si la responsabilité décennale est engagée. Le juge de la mise en état est compétent pour trancher cette question de fond. Dans ce cas, il doit statuer sur cette question dans le dispositif de sa décision, car les motifs ne peuvent en aucun cas avoir autorité de chose jugée (V. n° 6030160).
Toutefois, s’il l’estime nécessaire, il peut renvoyer cette question devant le juge du fond, pour qu’il statue à la fois sur la question de fond et la fin de non-recevoir. Cette mesure de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire et n’est pas sujette à recours en vertu de l’article 537 du CPC.
L’ordonnance est rendue, immédiatement s’il y a lieu, les avocats entendus ou appelés (CPC, art. 793).
Le juge de la mise en état peut aussi constater la conciliation, même partielle des parties, et homologuer à leur demande les accords qu’elles lui soumettent. Il peut constater l’extinction de l’instance, il peut concilier les parties, ou enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur.
Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance (CPC, art. 794).
2. Recours contre les ordonnances de mise en état
L’article 795 du CPC traite des recours contre les ordonnances de mise en état. Le principe est que les ordonnances du juge de la mise en état sont insusceptibles de tout recours si ce n’est avec la décision sur le fond. Cependant, il existe des tempéraments. Ainsi, cet article dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Ainsi, les ordonnances de mise en état sont susceptibles d’appel immédiat lorsqu’elles ordonnent une expertise ou un sursis à statuer, mais sur autorisation du premier président de la cour d’appel en cas de motif grave et légitime (CPC, art. 272 et CPC, art. 380).
Elles sont susceptibles d’appel dans les 15 jours suivant leur notification par le greffe notamment lorsqu’elles ordonnent le versement d’une provision de plus de 10.000 € au motif que la créance n’est pas sérieusement contestable, mais également lorsque statuant sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou qu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, et ce même si elles ne mettent pas fin à l’instancei.
En revanche, il a été jugé récemment que lorsque l’ordonnance accorde une simple provision ad litem, c’est-à-dire pour couvrir les frais d’instance, elle ne peut être contestée qu’avec la décision au fondi.
C. La clôture
Lorsque l’affaire nécessite d’être tranchée par le tribunal, les parties reçoivent en cours de mise en état un avis de fixation avec l’indication de la date prévue pour la clôture. La mise en état se termine alors par l’ordonnance de clôture, comme en matière civile.
Selon l’article 15 du CPC, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Les effets de l’ordonnance de clôture en matière fiscale sont atténués par les dispositions de l’article R. 202-2 du LPF qui dispose que le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Dès lors, il a été jugéi que « l’ordonnance de clôture, qui doit intervenir en matière fiscale comme en toute autre devant le tribunal de grande instance, n’interdit pas au contribuable de solliciter du tribunal, seul compétent pour les lui accorder, les délais nécessaires pour présenter sa défense ».
Point d'attention
Les dispositions de l’article 784 alinéa 1 du CPC subordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture à une cause grave ne sont donc pas applicables en matière fiscalei. Dans tous les cas, ce sont les droits de la défense qui priment.
Exemple
En cas de conclusions tardives, il appartient au juge d’apprécier s’il révoque ou non l’ordonnance de clôture. C’est souverainement que les juges du fond rejettent une demande de rabat de l’ordonnance de clôture, par une décision motivée à la fois par l’absence de fondement sérieux de cette demande et par le fait que le mémoire tardif du contribuable n’apportait aucun élément nouveau par rapport aux mémoires échangés.
L’instruction se faisant par simples mémoires respectivement signifiés par acte du Palais, et le tribunal pouvant accorder aux parties les délais nécessaires pour présenter leur défense, lorsque le mémoire de l’administration a été signifié après l’ordonnance de clôture, le moyen tiré de la violation des droits de la défense est inopérant, dès lors que le contribuable n’a pas demandé au tribunal des délais pour préparer sa défensei. Même solution lorsque le mémoire de l’administration a été signifié en mairie peu avant l’audience et retiré uniquement après l’audiencei.
D. Cas particulier de la césure du procès
L’article 21 du CPC a été réécrit. Dans sa version applicable au 1er septembre 2025, il dispose : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ». Ceci pose un principe de coopération entre le juge et les parties pour trouver une solution amiable.
1. Recours à l’audience de règlement amiable
L’audience de règlement amiable (ARA) est une forme de conciliation déléguée à un autre juge. Elle a été créée par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023i (applicable aux instances introduites à partir du 1er novembre 2023) qui l’institue dans le cadre de la procédure écrite ordinaire et de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Elle a été réformée par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025i. Le livre V du CPC a été entièrement réécrit afin de réunir en son sein l’ensemble des dispositions relatives aux modes amiables de règlement des différends, conventionnels et judiciaires. Le titre sur la conciliation et la médiation comprend les dispositions relatives à l’audience de règlement amiable, qui est étendue à toutes les juridictions, à l’exception du conseil de Prud’hommes.
Ceci est prévu à l’article 1532 du CPC.
Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une ARA tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Le délai de péremption de l’instance est interrompu entre la décision de convocation en ARA et la dernière audience devant le juge chargé de l’ARA. Ceci permet de faire courir un nouveau délai de péremption en cas d’échec de l’ARA.
Ce juge tente de les concilier, lors d’une audience qui se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, et qui est soumise à la confidentialité. Les parties peuvent être entendues séparément. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles sollicitent la reprise de l’instance devant le juge saisi du litige.
Si les parties se concilient, elles peuvent demander au juge chargé de l’ARA, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans un procès-verbal d’accord. Des extraits peuvent être délivrés qui valent titre exécutoire. Le juge de l’ARA transmet au juge chargé du litige le procès-verbal d’accord.
Point d'attention
L’ARA est applicable en matière fiscale, puisque les modes amiables de règlement des conflits s’appliquent expressément aux différends en matière fiscale, selon l’article 1529 du CPC issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025i.
Point de vue
Devant le tribunal judiciaire, l’ARA est un succès, car les juges s’en sont emparés. Les magistrats y voient une nouvelle approche de leur rôle, un enrichissement de leur office. Le taux de réussite est intéressant. En matière fiscale, l’intérêt est de faire venir le contribuable en personne, son avocat, l’administration fiscale, et de les faire discuter, par exemple des valeurs. Ceci donne lieu à de nouvelles négociations qui peuvent aboutir à un accord de façon rapide.
Les freins peuvent être la charge de travail et le manque de moyens.
2. Recours aux modes amiables conventionnels
Point d'attention
En vertu de l’article 1529 du CPC, il est expressément prévu en matière fiscale le recours aux modes amiables conventionnels, même si une instance est en cours. Il s’agit de faire une pause procédurale, par exemple pour une médiation conventionnelle ou une conciliation conventionnelle.
La conciliation est faite par un conciliateur bénévole, et elle est gratuite. Elle concerne plutôt les petits litiges (litiges de consommation, conflits de voisinage).
La médiation est faite par un médiateur, qui pour être inscrit sur les listes de la cour d’appel doit justifier d’une formation à la médiation. Elle est payante.
Dans les deux cas, un principe de confidentialité s’applique.
Le recours à la conciliation ou à la médiation conventionnelles interrompt le délai de péremption.
Le caractère d’ordre public de la fiscalité semblerait exclure toute résolution des conflits sous forme de conciliation ou de médiation, hors du cadre judiciaire. Cependant, la médiation est de plein droit applicable en matière fiscale, sans qu’il soit besoin d’une instruction en ce sensi. La médiation paraît de nature à faciliter la solution du litige lorsqu’est requise l’appréciation d’une situation de fait spécifique, ou lorsque l’intervention d’un tiers est susceptible d’apporter un éclairage nouveau de nature à rapprocher les parties.
À cet égard, le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002i a institué le médiateur des ministères économique et financier. Ce médiateur peut adresser une recommandation au service concerné. Il est informé des suites données à cette dernière.
Parallèlement, le conciliateur fiscal départemental a été généralisé par l’administration fiscale, il est compétent notamment en cas de contrôle fiscal pour les différends persistant entre l’administration fiscale et le contribuable. Il a la capacité de réformer la décision prise à l’échelon local.
3. Médiation ou conciliation ordonnée par le juge ou injonction de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur
Le juge saisi du litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation (CPC, art. 1534).
Comme en première instance, le juge peut également faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice. En effet, ceci peut être fait à tout moment de l’instance (CPC, art. 1533).
Cet article dispose :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un conciliateur de justice ou un médiateur, qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. »
Ainsi, ce texte permet une décision à double détente, dans laquelle le juge enjoint de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, et ordonne la conciliation ou la médiation, dans le cas où les parties consentiraient à la mesure. L’objectif est d’éviter une multiplication inutile des décisions devant être prises par le juge.
Ce texte prévoit que pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. La matière fiscale n’est pas mentionnée. Aussi, il apparaît qu’en matière fiscale, la délégation de la signature des ordonnances à un attaché de justice n’est pas possible.
Selon l’article 1533-3 du CPC, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. Le juge peut ordonner une amende civile (d’un maximum de 10 000 €) si une partie ne se rend pas à l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur, sans motif légitime. Les parties sont ainsi obligées de s’informer sur la mesure amiable.
Point de vue
Il appartiendra au juge d’informer les parties à l’avance de l’amende encourue. Ceci est d’ailleurs prévu dans la trame diffusée par la chancellerie.
Ceci marque la volonté d’éviter un frein aux modes amiables, par exemple de la part d’avocats qui n’y seraient pas favorables et auraient pu être tentés de conseiller à leur client de ne pas se rendre à la réunion.
Remarque
Compatibilité avec le droit del’Union. - Depuis le 1er octobre 2023, le recours à une tentative de règlement amiable des conflits est obligatoire lorsque la demande en justice est égale ou inférieure à 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage (CPC, art. 750-1). Des dispenses sont prévues, notamment en cas d’urgence. L’obligation de recourir à un mode amiable avant de saisir le juge a été déclarée valable par la CJUE dans un arrêt du 14 juin 2017. Selon la CJUE, la protection du droit d’accès à la justice implique que le consommateur puisse se retirer, avec ou sans un juste motif, de la procédure de médiation, sans conséquences défavorables à son égard dans les étapes suivantes du litige. Si le droit national peut prévoir des sanctions en cas de défaut de participation des parties à la procédure de médiation sans juste motif, en revanche le consommateur doit pouvoir se retirer à l’issue de la première rencontre avec le médiateuri.
Point de vue
La politique publique de l’amiable a donné lieu à la première circulaire de politique civilei.
Cette circulaire prévoit l’inscription de la politique publique de l’amiable dans le cadre du projet de juridiction et l’organisation d’un comité de pilotage relatif à la politique de l’amiable au sein du ressort.
Elle indique que le recours à l’amiable entre dans les critères d’évaluation des magistrats. Ainsi, les magistrats sont évalués sur la fréquence avec laquelle ils recourent à l’ARA, sur la façon dont ils incitent les parties à recourir à une médiation ou une conciliation judiciaire. Il est attendu un effet vertueux sur l’accélération du traitement des dossiers et sur la réduction des stocks.
L. n° 2011-900, 29 juill. 2011 de finances rectificatives pour 2011 : JO 30 juill. 2011, n° 0175.
L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013 de finances pour 2014 : JO 30 déc. 2013, n° 0303.
L. n° 2026-103, 19 févr. 2026 : JO 20 févr. 2026, n° 0043.
D. n° 2026-250, 7 avr. 2026, relatif à la contribution pour l'aide juridique : JORF n° 0084 du 9 avr. 2026.
CGI, art. 1635 bis P. - V. sur ce sujet S. Leclercq, Cour d’appel, n° 34 YYY et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CPC, art. 126.
D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, réformant la procédure civile : JO 12 déc. 2019, n° 0288.
CE, 9e-10e, 1er avr. 2010, n° 334465, SAS Marsadis [Dr. fisc. 2010, n° 17-18, comm. 299 , concl. ; RJF 2010, n° 632]. - En ce sens, CA Toulouse, 7 févr. 2023, n°20/02764 confirmé par Cass. com., 10 juill. 2024, n° 23-15.622.
J. Grosclaude, P. Marchessou, B. Trescher, Procédures fiscales, Dalloz, 10ème ed.
Cass. plén., 14 juin 1996, n° 93-21.710 Kloeckner [Dr. fisc. 1996, n° 30, comm. 986, concl. Y. Monnet].
CE, 9e-8e, 26 nov. 1999, n° 184474, Guénoun [Dr. fisc. 2000, n° 15, comm. 298 ; RJF 1/2000, n° 138].
CEDH, 12 juill. 2001, n° 44759/98, Ferrazzini c/ Italie [Dr. fisc. 2002, n° 10, comm. 187 ; RJF 2002, n° 128].
Cass. com., 12 juill. 2004, n° 01-11.403, Cts Pelat [Dr. fisc. 2004, n° 42, comm. 764 ; RJF 11/2004, n° 1218, obs. B. Hatoux, p. 804].
CEDH, 20 sept. 2011, OAO Netyanaya Kompaniya Yukos c/ Russie.
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Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, association Henri Capitant, PUF.
CE, 31 mars 2017, n° 399123 Durudaud.
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D. n° 2025-660, 18 juill. 2025 : JO 19 juill. 2025, n° 0166.
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D. n° 2025-660, 18 juill. 2025, portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends : JO 19 juill. 2025, n° 0166.
D. n° 2002-612, 26 avr. 2002, instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie : JO 28 avr. 2002, n° 100.
CJUE, 14 juin 2017, C-75/16, Menini et Rampanelli.
Circ. n° CIV/06/2025, 27 juin 2025 : JO 7 juill. 2025.