Le Fiscal by Doctrine / Contrôle, recouvrement et contentieux / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 4 - Contentieux de l’établissement de l’impôt : phase juridictionnelle / Chap. 3 - Contentieux devant le juge judiciaire / Sect. 2 - Cour d’appel / Ss-sect. 4 - Instruction de l’appel

Sous-section 4 - Instruction de l’appel
En matière de contentieux de l’établissement de l’impôt, selon l’article R. 202-6 du LPF, l’appel est instruit selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au CPC.
L’instruction se fait par des conclusions respectivement signifiées. En appel s’appliquent le principe de concentration temporelle des prétentions, et le principe de l’interdiction des demandes nouvelles. La structure des conclusions d’appel est également réglementée (n° 6031730 et s.).
Après l’audience d’orientation, il peut y avoir mise en état conventionnelle, ou instruction judiciaire (n° 6031910 et s.). Comme en première instance, le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différendsi permet une clarification et une meilleure structuration des dispositions relatives à l’instructions conventionnelle et au droit des modes amiables.
Les dispositions du décret sont applicables aux instances en cours à compter de son entrée en vigueur, le 1er septembre 2025, à l’exception des dispositions prévues à l’article 3 (c’est-à-dire les dispositions relatives à l’instruction conventionnelle) qui sont applicables aux seules instances introduites à compter de son entrée en vigueur.
Dans le cadre de l’instruction judiciaire, les délais pour conclure sont strictement réglementés en appel.
Il existe aussi une procédure spécifique de déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état.
Enfin, comme en première instance, il peut y avoir césure du procès, l’audience de règlement amiable étant désormais applicable. Le juge peut faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice. Les parties peuvent aussi avoir recours aux modes amiables conventionnels.
I. Conclusions d’appel
En matière de contentieux de l’établissement de l’impôt, selon l’article R. 202-2, alinéa 4 du LPF, applicable en appel en vertu de l’article R. 202-6 du même livre, l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et signifiées dans la forme des notifications entre avocats lorsque toutes les parties ont constitué avocat. Sinon, elles sont signifiées par commissaire de justice.
En appel, il existe des règles spécifiques tenant au principe de concentration temporelle des prétentions, au principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles, à la structuration des conclusions d’appel.
A. Principe de concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du CPC pose le principe de la concentration temporelle des prétentions en appel. Il dispose :
« À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 1et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Ainsi, il oblige les parties en appel à concentrer l’ensemble de leurs prétentions sur le fond (les principales, comme les subsidiaires) dans leur premier jeu de conclusions au fond.
Exemple
Lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions d’appel est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusionsi.
Ce principe ne joue pas s’il s’agit de :
- répliquer aux conclusions et pièces adverses ;
Exemple
Tel serait le cas, pour critiquer un rapport d’expertise produit par la partie adverse, ou pour répondre aux moyens soulevés par la partie adverse.
- faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Exemple
Ce serait le cas, de demandes liées à une procédure collective postérieure aux premières conclusions.
De même, l’article 914-3 du CPC prévoit des cas où les prétentions sont recevables même si elles n’ont pas été formulées dans le premier jeu de conclusions :
« Sont recevables après l’ordonnance de clôture les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel. »
Les fins de non-recevoir quant à elles peuvent être présentées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt (CPC, art. 123). Aussi, elles ne sont pas soumises au principe de concentration des demandesi.
Les parties peuvent invoquer l’irrecevabilité des conclusions, et le juge peut la soulever d’office. C’est une simple faculté pour lui.
En revanche, il n'y a pas d'obligation de concentration des moyens dans les premières écritures d'appel, et les parties peuvent même en changer par rapport à ce qu'elles ont développé en première instance.
Le juge judiciaire a toutefois reconnu le principe d'Estoppel, qui est un principe procédural selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'il a prise antérieurement dans la procédure lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers En revanche, ce principe ne semble pas reconnu en droit administratifi.
B. Principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles
1. Principe
L’article 564 du CPC pose le principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel :
« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Ce principe d’irrecevabilité des prétentions nouvelles se trouve renforcé par la spécificité de la procédure fiscale, qui limite l’intervention du juge au contenu de la réclamation initiale préalable.
Les parties peuvent invoquer l’irrecevabilité des conclusions, et le juge peut la soulever d’office. C’est une simple faculté pour lui. Seule la cour peut la soulever, non le conseiller de la mise en état, car ça ne rentre pas dans ses pouvoirs.
Les moyens nouveaux sont, quant à eux, recevables en appel. D’ailleurs, l’article L. 199 C du LPF dispose :
« L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel. »
Point d'attention
Il s’agit de bien distinguer les prétentions, c’est-à-dire ce qui est demandé en justice, et les moyens, qui sont les raisons de droit ou de fait invoquées par un plaideur à l’appui de sa prétention, c’est-à-dire le fondement des demandes.
2. Atténuations au principe
Selon l’article 565 du CPC :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Par « fin » d’une demande, il faut entendre le but poursuivi ou le résultat recherché.
Exemple
Ce serait le cas d’une demande de résolution du contrat présentée en appel alors qu’une demande d’annulation du contrat avait été présentée en première instance : toutes deux tendent à l’anéantissement du contrat.
Selon l’article 566 du CPC :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
L’appréciation par le juge dans ce domaine est assez casuistique.
Exemple
Ce serait le cas d’une demande tendant à l’indemnisation de préjudices financiers constituant le complément des demandes de dommages et intérêts liés à des préjudices matériels.
« Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel » (CPC, art. 567).
Selon l’article 64 du CPC, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Exemple
L’administration demande la confirmation du jugement ayant condamné le contribuable au paiement de l’impôt, et le contribuable demande à titre reconventionnel des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
C. Structuration des conclusions d’appel
Les conclusions d’appel, selon l’article 954, alinéa 1 du CPC, doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Selon l’article 954, alinéa 6 du même code, celui qui ne conclut pas ou qui conclut à la simple confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens est réputé s’approprier la motivation du premier juge. Ceci englobe le cas où les conclusions de cette partie sont déclarées irrecevables.
Selon l’article 954, alinéa 2 du CPC, les conclusions doivent être structurées en un exposé des faits et de la procédure, une discussion et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
En pratique
Une ligne dans la marge vient souligner les parties nouvelles dans la discussion ou dans le dispositif. Ceci est important pour permettre au magistrat de repérer facilement ce qui est nouveau dans les conclusions, et accorder par exemple un rabat ou non de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 954 alinéa 3 du CPC, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent demander au titre des prétentions d’annuler, d’infirmer ou de confirmer le jugement dont appel. À défaut, la cour ne peut que confirmer.
S’il demande l’infirmation, l’appelant doit énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Point d'attention
Toutefois, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a apporté une nuance importante par un arrêt du 16 avril 2026 publié au Bulletini : lorsqu'une partie soulève, dans le dispositif de ses conclusions, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de demandes nouvelles adverses en appel, elle n'est pas tenue d'individualiser dans le dispositif chacune des demandes qu'elle entend faire déclarer irrecevables, à condition que celles-ci soient clairement désignées dans la partie discussion des conclusions. La Cour censure la cour d'appel qui avait refusé de statuer sur la fin de non-recevoir au motif que le dispositif employait une formule générale. Ainsi, dans cette limite, le dispositif peut opérer un renvoi implicite à la discussion pour la désignation précise de l'objet de la prétention. Il demeure que la prétention elle-même (ici, la demande de déclaration d'irrecevabilité) doit figurer au dispositif : c'est seulement l'identification de son assiette (les demandes visées) qui peut ressortir de la discussion. Ceci va dans le sens d’éviter un formalisme excessif.
II. Orientation
La procédure applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024 est fixée aux articles 905 et suivants du CPC.
Selon l’article 905 du CPC, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état. Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
La procédure à bref délai (aussi appelée “circuit court”) est régie par les articles 906 à 906-5 du CPC.
Elle est possible et laissée à l’appréciation du président de chambre quand l’appel :
- semble présenter un caractère d’urgence. Le président de chambre apprécie souverainement l’urgence, d’office ou à la demande d’une partie ;
- semble être en état d’être jugée. En pratique, ceci s’applique au cas d’une requête conjointe (CPC, art. 930).
Elle s’applique également lorsque l’appel :
- est relatif à une ordonnance de référé ;
- est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
- est relatif à une ordonnance du juge de la mise en état mettant fin à l’instance ou en constatant l’extinction, statuant sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, portant sur la question de fond tranchée préalablement à la fin de non-recevoir, statuant en matière de provision pour créance non sérieusement contestable ;
- est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l’article 789 du CPC ;
- est relatif à un jugement tranchant partiellement les prétentions dans le cadre de la césure du procèsi.
Tel est le cas aussi en matière de renvoi de cassation, l’article 1037-1 du CPC renvoyant à la procédure à bref délai.
Tel est le cas de l’appel de la décision du juge de la mise en état en matière de secret des affairesi.
III. Mise en état conventionnelle
La procédure de mise en état conventionnelle est applicable aux instances dont l’appel est intervenu à partir du 1er septembre 2025. Comme en première instance, elle constitue le principe, la mise en état par le conseiller de la mise en état étant l’exception.
Comme en première instance, il peut s’agir d’une mise en état conventionnelle de droit commun, ou d’une convention de procédure participative (V. n° 6032495).
Comme en première instance, la signature d’une telle convention peut intervenir à tout moment de la procédure.
La particularité en appel est que les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du CPC, dits « délais Magendie », sont interrompus lorsqu’il est justifié d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou d’une convention de mise en état simplifiée (CPC, art. 915-3). Si l’instruction conventionnelle n’a pas permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’instruction est poursuivie judiciairement et les délais interrompus courront de nouveau à compter de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire. Ils repartiront donc de zéro à compter de cet avis.
IV. Instruction judiciaire
A. Instruction par le président de chambre dans la procédure à bref délai
Le président de chambre fait part de sa décision sur l’orientation de l’affaire, il fixe tout de suite la date d’audience, et la date prévisible de clôture de l’instruction. Le greffe avise les avocats constitués de la décision du président de chambre.
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. »
L’article R. 202-2, alinéa 5 du LPF, prévoyant que le tribunal judiciaire accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense, n’est pas applicable devant la cour d’appel, en vertu de l’article R. 202-6 du même livre. Dès lors, ce sont les délais prévus par l’article 906-2 du CPC qui s’appliquent, dénommés « délais Magendie ».
À peine d’irrecevabilité de la déclaration d’appel, qui peut être prononcée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 2 mois pour conclure à compter de la réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions à la cour et les notifier aux avocats constitués. Si un intimé n’a pas constitué avocat, les conclusions doivent lui être signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai de remise au greffe de la cour. Si l’intimé constitue avocat avant la signification des conclusions, celles-ci sont notifiées à son avocat.
À peine d’irrecevabilité des conclusions, qui peut être prononcée d’office, l’intimé dispose de 2 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, plus 1 mois pour la signification à l’égard des intimés non constitués, pour conclure ou former appel incident ou provoqué.
De même, en cas d’appel incident ou provoqué, l’intimé à l’appel incident ou provoqué dispose de 2 mois à compter de la notification de l’appel incident ou provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation plus 1 mois pour la signification à l’égard des intimés non constitués. Il en est de même en cas d’intervention forcée.
Des tempéraments sont prévus par l’article 906-2 du CPC.
Ainsi, Le président de chambre peut, à la demande des parties ou d’office, par mesure d’administration judiciaire, réduire les délais ou les allonger.
Remarque
L’allongement des délais n’est possible que depuis le décret du 29 décembre 2023i.
En pratique
Il faut veiller à former la demande d’allongement des délais avant que le délai ait expiré. En effet, il a été jugé que cette demande devait être formée avant que le délai ait expiré, sauf à rendre sans effet la sanction attachée à la méconnaissance du délaii.
Également, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de chambre peut écarter l’application des sanctions liées au non-respect des délais.
Dans la procédure à bref délai, c’est le président de chambre, et non pas le conseiller de la mise en état, qui intervient pour exercer les pouvoirs juridictionnels relatifs à l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure pour non-respect des délais Magendie, les incidents mettant fin à l’instancei.
En revanche, il ne statue pas sur les exceptions de procédure, contrairement au conseiller de la mise en état. Dans la procédure à bref délai, c’est la cour qui statue sur ce point.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du CPC.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du CPC.
Dans les cas prévus au présent article et au 7ème alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la couri.
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914, 914-3 et 914-4.
Il peut, après l'échange des conclusions prévu à l'article 906-2, par mention au dossier, renvoyer au conseiller de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées. Le greffe en avise les avocats constitués.
Lorsqu'une affaire est renvoyée au conseiller de la mise en état conformément au
précédent alinéa, son instruction se poursuit selon les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 912 et aux articles 913 à 914-5. »
La procédure à bref délai issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023i, applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2024, concentre entre les mains du président de chambre des pouvoirs qui étaient auparavant éclatés, notamment la faculté de révoquer la clôture de l'instruction en cas de cause grave par renvoi à l'article 914-4 du CPC, sans avoir à renvoyer l'affaire à la formation collégiale. En matière fiscale cependant, ces dispositions doivent être lues en combinaison avec les dérogations du LPF qui priment en cas de conflit. Il résulte en effet des articles R.* 202-2, alinéa 4, et R.* 202-6 du LPF que la disposition selon laquelle il est accordé aux parties les délais nécessaires pour présenter leur défense, par dérogation aux règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue par le CPC, n'est applicable, devant la cour d'appel, qu'à l'égard des avocats constituési. Par ailleurs, les effets de l'ordonnance de clôture sur la production des conclusions et la communication des pièces sont très largement atténués par ces dispositions dérogatoires, et la clôture de l'instruction au sens de l'article L. 199 C du LPF est constituée par la mise en délibéré de l'affairei, ce qui repousse bien au-delà de la date formelle de clôture le terme ultime de recevabilité des moyens nouveaux. La rigueur des délais propre à la procédure à bref délai — dont la jurisprudence rappelle qu'une conclusion déposée quelques heures après minuit entraîne l'irrecevabilitéi — cède ainsi, en contentieux fiscal, devant les règles impératives d'ordre public du LPF, que le président de chambre ne saurait écarter dans l'exercice de ses pouvoirs de mise en état accélérée.
B. Instruction par le conseiller chargé de la mise en état
C’est le cas général de l’instruction judiciaire, lorsque la procédure n’est pas à bref délai. Il s’agit d’aborder les règles spécifiques en appel par rapport à la première instance.
1. Délais pour conclure et pour former appel incident ou appel provoqué
L’article R. 202-2, alinéa 5 du LPF, prévoyant que le tribunal judiciaire accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense, n’est pas applicable devant la cour d’appel, en vertu de l’article R. 202-6 du même livre.
Dès lors, ce sont les délais prévus par les articles 908 à 910 du CPC qui s’appliquent, dénommés « délais Magendie ».
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant doit conclure le premier, dans un délai de 3 mois de la déclaration d’appel (CPC, art. 908). Il doit également notifier ses conclusions à l’intimé. Si l’intimé a constitué avocat, l’appelant lui notifie simultanément à leur remise au greffe, par voie électronique. Si l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant les signifie dans un délai supplémentaire d’un mois, sauf à ce que l’intimé constitue avocat entre-temps, auquel cas les conclusions sont notifiées à l’avocat nouvellement constitué (CPC, art. 911).
Après l’appelant, c’est au tour de l’intimé de conclure. Celui-ci dispose d’un délai de 3 mois pour les remettre au greffe et les notifier aux avocats des parties constituées. Si une partie n’a pas constitué avocat, l’intimé doit remettre ses conclusions au greffe et dispose d’un délai d’un mois supplémentaire pour lui faire signifier ses conclusions (CPC, art. 911). Le non-respect de ce délai de 3 mois est sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions d’intimé, relevée d’office par le juge. L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué (CPC, art. 954), de sorte qu’en vertu de l’article 472 du CPC la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Enfin, l’intimé sur appel incident ou l’intervenant forcé disposent du même délai de 3 mois pour conclure, sous peine d’irrecevabilité prononcée d’office de leurs conclusions (CPC, art. 910). Même lorsqu’une personne est déjà intimée, le fait qu’un nouvel appel incident soit dirigé contre elle lui ouvre un nouveau délai de 3 mois pour qu’elle puisse, elle-même, conclure en réponse à l’appel incident.
Tempéraments. -L’article 911 du CPC prévoit que s’il est justifié d’un cas de force majeure, constitué par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, la sanction de l’irrecevabilité peut être écartée par le conseiller de la mise en état. En outre, le raccourcissement ou l’allongement des délais pour conclure peut être ordonné par le conseiller de la mise en état, à la demande d’une partie ou d’office. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire.
Remarque
La Cour de cassation n’exige pas de la cour d’appel, dans le cas où l’intimé est défaillant, qu’elle vérifie si les conclusions lui ont été signifiées. Il suffit qu’il ait été régulièrement appeléi. Le décret du 29 décembre 2023i n’y a rien changé.
2. Examen de l’affaire par le conseiller de la mise en état
Comme en première instance, le conseiller de la mise en état contrôle l’échange des conclusions, il peut établir un calendrier. Il veille au déroulement loyal de la procédure, à la communication des pièces.
Comme le juge de la mise en état, le conseiller de la mise en état a des pouvoirs juridictionnels importants, notamment en matière d’exceptions de procédure, d’incidents mettant fin à l’instance, quant à la recevabilité des interventions en appel ou la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité de l’appel, l’irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais dits « délais Magendie » (CPC, art. 913-5).
Devant le juge civil de l’impôt, les règles concernant l’ordonnance de clôture sont les mêmes en appel qu’en première instance.
3. Le déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état
Le déféré est une voie de recours particulière, contre les ordonnances du conseiller de la mise en état.
L’article 913-4 du CPC dispose :
« Les mesures prises par le conseiller de la mise en état sont insusceptibles de recours. Elles sont l'objet d'une mention au dossier ; avis en est donné aux avocats constitués. Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 913-1, au troisième alinéa de l'article 913-3 et à l'article 913-5, le conseiller de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article 913-8. »
Cet article vise les cas où le conseiller de la mise en état statue en matière de communication et de production de pièces, et sur les dépens et frais irrépétibles.
L’article 913-8 du CPC dispose :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. »
Dans toutes les hypothèses visées par l’article 913-8 du CPC outre en matière de communication, d’obtention et de production des pièces, de dépens et de frais irrépétibles visés par l’article 913-4, la cour d’appel peut être saisie pour venir confirmer ou infirmer, sur déféré, les décisions prises par le conseiller de la mise en état.
L’instance provoquée par le déféré permet à la cour d’examiner les demandes qui ont été soumises au conseiller de la mise en état. La cour statue dans le champ de la compétence d’attribution du conseiller de la mise en état. Lorsqu’une partie a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état en critiquant l’un des chefs du dispositif, son adversaire peut étendre la critique à d’autres chefs de la décision déférée, sans être tenu par le délai de 15 jours de l’article 913-8 du CPCi.
Point d'attention
Le déféré n’a pas d’effet suspensif, car ce n’est pas une voie de recours ordinaire.
En pratique
Pour garantir l’impartialité objective, il est souhaitable que l’affaire qui vient sur déféré soit confiée à une autre chambre de la cour, de façon à ce que le conseiller de la mise en état et les juges de sa chambre ne soient pas dans la composition.
4. Mise en état partielle en cas de césure du procès
a) Audience de règlement amiable (ARA)
L’audience de règlement amiable, d’abord applicable au tribunal judiciaire en vertu du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023i, est désormais applicable également à la cour d’appel depuis le 1er septembre 2025 pour les instances en cours, et ce en vertu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025i. En effet, elle a été généralisée à toutes les juridictions, à l’exception du conseil de Prud’hommes.
Point d'attention
L’ARA est applicable en matière fiscale, puisque les modes amiables de règlement des conflits s’appliquent expressément aux différends en matière fiscale, selon l’article 1529 du CPC issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025i.
L’article 915-3 du CPC prévoit que le recours à l’ARA par le juge interrompt le délai de péremption, et même les délais pour conclure et former appel incident ou provoqué prévus à l’article 906-2 et aux articles 908 à 910 du CPC, dits « délais Magendie ». Un nouveau délai courra à compter de la dernière audience de règlement amiable.
Point de vue
Les modes amiables paraissent un moyen de désengorger les cours d’appel, dont les délais d’écoulement des affaires sont longs (de 18 mois à 3 ans environ). Reste à savoir si les cours d’appel, qui portent le poids de la tradition, vont s’emparer de cette procédure comme l’ont fait les tribunaux judiciaires, en s’attachant à sélectionner aux cas par cas les dossiers éligibles au regard de leurs enjeux humains, de confidentialité, ou d’autres critères.
b) Médiation ou conciliation ordonnée par le juge ou injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice
Le juge saisi du litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation (CPC, art. 1534).
La cour peut également faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice. En effet, ceci peut être fait à tout moment de l’instance (CPC, art. 1533).
Remarque
Ceci peut être d’autant plus nécessaire que les parties, au stade de l’appel, le litige étant souvent enkysté, n’ont pas forcément le réflexe de se tourner vers les modes amiables. En même temps, elles peuvent être lasses du procès.
La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur en application du premier alinéa de l'article 1533 ou qui ordonne une conciliation ou une médiation en application des articles 1534 à 1534-5 du CPC interrompt les délais pour conclure et former appel incident ou provoqué (CPC, art. 915-3).
c) Recours aux modes amiables conventionnels
Comme en première instance, il est aussi possible pour les parties de recourir aux modes amiables conventionnels, même si une instance est en cours.
Ceci interrompt le délai de péremption.
Point d'attention
Néanmoins, ceci n’interrompt pas les délais pour conclure et former appel incident ou provoqué, dits « délais Magendie » : seuls les modes amiables ordonnés par le juge ou la mise en état conventionnelle interrompent ces délais, pas le recours aux modes amiables conventionnels.
Point de vue
L’idée est de ne pas laisser aux parties la maîtrise de ces délais, qui ont pour but d’accélérer le règlement des litiges.
Sous-section 5 - Incidents de procédure
Les incidents de procédure résultent d'événements qui surviennent au cours d'une instance et qui suspendent le cours de la procédure, en arrêtent le déroulement ou modifient les éléments du procès.
Au stade de l’appel, nous nous intéresserons au régime de l’appel incident, qui est l’appel de l’intimé contre l’appelant ou contre un autre intimé, ou qui peut consister à rendre partie à l’instance d’appel une personne qui l’était en première instance mais qui n’a pas encore été intimée. Nous étudierons sa forme, son délai, la condition de l’intérêt à agir et son lien de dépendance avec l’appel principal (n° 6031730 et s.).
Nous étudierons aussi l’intervention en appel des personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Cette intervention peut être volontaire ou forcée (n° 6031800 et s.).
Nous aborderons les spécificités en appel quant à la question préjudicielle qui concerner le juge pénal ou administratif, ou la CJUE (n° 6031880 et s.), la question prioritaire de constitutionnalité (n° 6031900 et s.) et la demande d’avis contentieux à la Cour de cassation (n° 6031960).
I. Régime de l’appel incident
L’appel peut être principal ou incident.
Est principal l’appel formé par la partie qui introduit l’instance d’appel. C’est l’appel initial, le premier par ordre chronologique. Cet appel peut être formé aussi bien par le demandeur que le défendeur au procès en première instance.
Est incident l’appel de l’intimé contre l’appelant ou contre un autre intimé.
Il élargit l’objet du litige en appel (CPC, art. 548). Ainsi, quand l’appelant ne critique le jugement que sur certains points, si l’intimé entend obtenir la réformation d’autres points, il doit former appel incident, car la cour ne statue que dans la limite de sa saisine.
Exemple
Tel est le cas devant le juge civil de l’impôt, lorsque le contribuable, voyant sa demande rejetée en tout ou partie en première instance, décide de faire appel, et que l’administration forme appel incident pour demander elle aussi la réformation du jugement à son bénéfice. L’arrêt peut alors se révéler plus défavorable au contribuable que le jugement de première instance.
L’appel incident peut aussi consister à rendre partie à l’instance d’appel une personne qui l’était en première instance mais qui n’a pas encore été intimée. Il permet de reconstituer le cercle des parties devant la cour d’appel. Il est défini à l’article 549 du CPC. La pratique parle d’appel provoqué. Il peut s’agir également de former appel contre une partie qui était à l’instance en une double qualité (par exemple, en son nom personnel et en qualité de représentant de son fils mineur), et qui n’a fait appel qu’en l’une de ses qualités.
A. Forme de l’appel incident
L’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentesi, c’est-à-dire par voie de conclusions. Si l’intimé est défaillant, les conclusions doivent lui être signifiées.
B. Délai de l’appel incident
L’intimé, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions d’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou provoqué (CPC, art. 909).
Dans les procédures à bref délai, le délai est de 2 mois (CPC, art. 906-2).
Similairement, lorsqu’un appel incident aggrave la situation d’un intimé ayant déjà conclu, ce dernier peut à son tour former appel incident, dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident contre lui (ou 2 mois dans les procédures à bref délai).
L’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, même après le délai d’appel principal. Cependant, selon qu’il est formé dans les délais de l’appel principal ou après le délai pour agir à titre principal, l’appel incident ne suit pas le même sort (CPC, art. 550).
L’appel incident formé dans le délai pour agir à titre principal subsiste même si l’appel principal est irrecevable ou s’il est caduc.
L’appel incident formé après l’expiration du délai pour agir à titre principal est irrecevable en cas d’irrecevabilité ou de caducité de l’appel principal.
C. Intérêt à agir
Pour interjeter appel, il faut avoir intérêt à y procéder (CPC, art. 546), et ceci est valable pour l’appel incident comme pour l’appel principal. Il faut ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demandes présentés en première instance. Dès lors, un intimé qui n’a pas comparu ni n’a été condamné en première instance n’a pas d’intérêt à agir, et son appel incident est donc irrecevablei.
D. Lien de dépendance entre l’appel incident et l’appel principal
Comme vu ci-dessus, en cas d’irrecevabilité de l’appel principal ou de caducité de l’appel principal, l’appel incident est irrecevable s’il a été formé après l’expiration du délai pour interjeter appel principal.
En cas de désistement d’appel, si l’appel incident n’a pas été formé au moment où intervient le désistement de l’appel principal, l’appel incident n’est plus possible.
Conseil pratique
Il paraît prudent pour l’intimé, mécontent en partie du jugement de première instance, de former lui-même appel principal, plutôt que de s’en remettre aux aléas de l’appel adversei.
Il faut un lien suffisant entre l’appel incident et les chefs de la décision de première instance faisant l’objet de l’appel principali. Par exemple, l’appel incident doit être relatif au même impôt, voire au même exercice.
II. Intervention
L’intervention est réglementée aux articles 325 à 338 du CPC, auxquels s’ajoutent, pour l’appel, les articles 554 et 555 du même code. Elle est le fait d’un tiers qui entre dans un procès déjà engagé, de son propre mouvement (intervention volontaire) (n° 6031810 et s).) ou à l’initiative d’une des parties en cause (intervention forcée) (n° 6031850 et s.).
A. Intervention volontaire
L’article 554 du CPC dispose que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt. Ainsi, il suffit que le tiers ait intérêt à intervenir.
L’intervention a lieu par voie de conclusions.
L’intervention est dite principale lorsque celui qui la forme élève une prétention personnelle. Il faut que cette prétention ait un lien suffisant avec la demande initiale.
L’intervention volontaire peut avoir l’intérêt de permettre de régulariser la procédure.
Exemple
- Intervention du comptable public dans le cadre d’un appel portant sur la solidarité du dirigeant de société, de personne morale ou de groupement, si par erreur l’action avait été intentée par le directeur régional des finances publiques. En effet, selon l’article L. 267 du LPF, c’est le comptable public qui doit agir.
- Intervention volontaire du liquidateur judiciaire en cas de procédure collective frappant une entreprise.
- Intervention volontaire d’un mineur qui était jusqu’alors représenté par son représentant légal, et qui est devenu majeur en cours d’instance.
L’intervention est dite accessoire lorsque l’intervenant se borne à soutenir les prétentions d’une autre partie.
B. Intervention forcée
L’intervention forcée est possible en appel, mais uniquement en cas d’évolution du litige. Ainsi, selon l’article 555 du CPC, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Elle a lieu par voie d’assignation.
La condition d’évolution du litige, suppose « la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige »i. Ainsi, tel n’est pas le cas lorsque la dernière expertise n’a pas modifié les données juridiques du litige dont l’évolution ne résidait que dans la nature et le coût des réparations.
Exemple
Ce peut être le cas de l’intervention forcée des héritiers en cas de décès d’une partie en cours d’instance.
Ce peut être le cas de l’intervention forcée d’un mandataire ad hoc pour une entreprise dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
III. Question préjudicielle
La question préjudicielle devant le juge pénal ou le juge administratif suit le régime juridique des exceptions de procédure, (en tant que moyen qui tend à suspendre le cours de l’instance (CPC, art. 73). En application de l’article 74, alinéa 1 du CPC, elle doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Dès lors, elle ne peut être soulevée pour la première fois en appel.
En revanche, il a été jugé que la question préjudicielle devant la CJUE ne relève pas de l’article 74, alinéa 1er du CPC, et peut être formée en tout état de cause, même à titre subsidiaire. En effet, elle tend au renvoi de l’affaire devant cette cour pour interprétation des textes communautairesi. Dès lors, elle peut être soulevée pour la première fois en appel. Le renvoi de la question préjudicielle à la CJUE est facultatif pour le juge d’appel, qui est un juge du fond.
IV. Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
La QPC est un moyen et non une prétention, aussi une QPC peut être présentée pour la première fois en appeli.
Pour présenter valablement une QPC devant la cour d’appel, il faut qu’elle se rattache à une instance en cours.
La QPC doit prendre la forme d’un écrit distinct et motivé, même si elle avait déjà été présentée en première instance. En pratique, il s’agit de conclusions. Il n’est pas interdit de modifier la motivation développée en première instance. La QPC est un moyen et non une prétention, aussi il n’est pas nécessaire que les conclusions contiennent un dispositif. L’article 954 du CPC est à cet égard inapplicable.
La QPC se rattache cependant à une prétention. Elle doit donc être soulevée in limine litis si elle se rattache à une exception de procédure, en vertu de l’article 74 du CPC.
La cour d’appel ne peut relever d’office une QPC.
Les délais pour conclure ou former appel incident ou provoqué dits « délais Magendie » ne sont pas suspendus ni interrompus par la présentation d’une QPC.
Le magistrat de la mise en état statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question à la Cour de cassation, mais il peut aussi décider de renvoyer la question à la cour statuant collégialement, qui statue alors sans délai par une décision motivée.
Lorsque la question est transmise, en vertu de l’article 23-3 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009i, la cour d’appel doit, sur le fond, surseoir à statuer jusqu’à réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Toutefois, il n'est sursis à statuer ni lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ni lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
V. Demande d’avis contentieux à la Cour de cassation
La saisine pour avis de la Cour de cassation prévue à l’article L. 441-1 du COJ est un mécanisme à la disposition des juges du fond, en conséquence, elle est applicable au stade de l’appel comme devant le tribunal judiciaire.
Remarque
Sur ce sujet, V. S. Leclercq, Tribunal judiciaire, n° 196 YYY et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Sous-section 6 - Pouvoirs et devoirs du juge
Le juge d’appel est un juge du fond. L’office du juge en appel est ainsi sensiblement le même qu’en première instance, s’agissant de la qualification ou requalification d’actes et faits, des moyens relevés d’office, ou d’appréciation du grief en matière de vice de procédure. Le juge d’appel peut également soulever d’office la péremption, comme le juge de première instance. Au titre des limites imposées au juge, comme en première instance, le juge ne doit pas statuer ultra petita, infra petita ou extra petita, il ne doit pas excéder ses pouvoirs ni rendre des arrêts de règlement. Sauf autorisation des parties, il ne doit pas statuer en équité.
Remarque
Sur ce sujet, V. S. Leclercq, Tribunal judiciaire, n° 263 YYY et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Il convient cependant d’aborder des spécificités dans l’office du juge d’appel, relatives notamment à la faculté de relever d’office l’incompétence, le défaut de concentration des demandes, l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel. Il convient également d’aborder les pouvoirs de la cour d’appel en matière de preuve, et la faculté d’évocation.
Le juge d’appel a certes des pouvoirs, mais il a aussi des devoirs. Ainsi, il existe des fins de non-recevoir que le juge d’appel doit relever d’office. Dans tous les cas, le respect du principe du contradictoire est cardinal. En outre, le juge d’appel doit se garder du formalisme excessif.
I. Office du juge en appel
A. Ce que le juge a la faculté de relever d’office
1. Incompétence relevée d’office
En vertu de l’article 92 du CPC, la cour d’appel peut relever d’office son incompétence lorsque l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative :
« L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. »
Ainsi, l'incompétence des tribunaux judiciaires s'agissant d'une affaire relevant de la compétence d'une juridiction administrative peut être relevée d'office par les juridictions civiles, et notamment, elle peut l'être même au stade de la cour d'appel ou de la Cour de cassationi.
Tel est le cas en matière fiscale, lorsque la compétence est celle du juge administratif et non celle du juge judiciaire, alors que ce dernier a été saisi.
Cela permet au juge judiciaire de pallier la carence des parties qui n'auraient pas soulevé à temps l'exception d'incompétence. Toutefois, il s'agit d'une simple faculté, et non d'une obligationi.
Conseil pratique
Les parties doivent donc penser à invoquer cette irrecevabilité.
Remarque
Le Conseil d’État estime, pour sa part, que les parties ont le droit d’invoquer l’incompétence des tribunaux de l’ordre administratif à tout moment de la procédure, et donc pour la première fois en appel ou en cassationi. S’agissant d’un moyen d’ordre public, le juge administratif a lui-même l’obligation de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrativei.
2. Défaut de concentration des demandes et irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel
Défaut de concentration des demandes relevé d’office. Nous avons vu que l’article 910-4 du CPC oblige en principe les parties en appel à concentrer l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dans leur premier jeu de conclusions au fond à peine d’irrecevabilité, qui peut être relevée d’office (V. n° 6032440 et s.).
Le relevé d’office n’est qu’une faculté pour le jugei.
Irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel relevée d’office. Nous avons vu que selon l’article 564 du CPC, à peine d’irrecevabilité qui peut être relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions.
La cour est cependant tenue de rechercher, même d’office, au regard des diverses exceptions prévues aux articles 565 et 566 du CPC si la demande nouvelle ne serait cependant pas recevablei.
Le relevé d’office n’est qu’une faculté pour le jugei. Seule la cour peut la soulever, non le conseiller de la mise en état, car ceci ne rentre pas dans les pouvoirs de ce dernier.
Point de vue
Dans le cas où la cour d’appel relève d’office le défaut de concentration des demandes ou l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel, ceci peut implique la réouverture des débats afin de faire respecter le principe du contradictoire, ou l’autorisation de produire des notes en délibéré, donc la cour peut préférer ne pas soulever d’office ces irrecevabilités dans un objectif de célérité.
Conseil pratique
Les parties doivent donc penser à invoquer ces irrecevabilités.
B. Pouvoirs en matière de preuve
1. Production et communication de pièces
La cour apprécie souverainement la pertinence des pièces dont la production est sollicitée.
Exemple
La cour d'appel de Toulouse a jugéi s’agissant de la demande par un contribuable de communication forcée par l'administration fiscale de rescrits pris dans d'autres affaires :
« Le rescrit prévu à l’article L 80 B-1° du livre des procédures fiscales consiste à apporter une réponse à la saisine écrite d’un contribuable qui souhaite obtenir de l’administration fiscale une prise de position formelle sur sa propre situation au regard d’un texte fiscal.
Le contribuable fait valoir que deux décisions de rescrit délivrées par l’administration fiscale à deux autres sociétés illustreraient l’état du droit applicable à tous les contribuables et par conséquence doivent être communiqués par l’administration. Il ajoute que ces rescrits constitueraient une aide d’État qui pourrait être contraire au droit communautaire.
Ces rescrits ne constituent pas des prises de position de portée générale, mais se rapportent à la situation de deux sociétés avec lesquelles le contribuable n’entretient aucun lien juridique ou de fait.
Ils ne présentent pas un intérêt pour la solution du présent litige, qui repose sur l’appréciation des circonstances de fait permettant de déterminer si la société mise en cause est une société holding animatrice de groupe.
Par ailleurs, la règle du secret professionnel s’oppose à la communication de ces décisions de rescrit par application de l’article L 103 du livre des procédures fiscales interdisant de divulguer des informations concernant un autre contribuable.
Il y a lieu de rejeter la demande de communication des rescrits ».
Ainsi, dans cette affaire, la cour a apprécié souverainement si ces pièces étaient nécessaires pour trancher le litige. Pour refuser la communication de ces pièces, la cour d’appel s’est appuyée sur le critère de l’absence de pertinence de la pièce sollicitée.
2. Faculté d’ordonner une expertise
Le juge peut ordonner une expertise d’office.
Les parties peuvent aussi demander une expertise. À la différence de la première instance, l'expertise n'est pas accordée de droit en appel, si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal judiciaire (en première instance ) ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance (LPF, art. R. 202-3).
C. L’évocation
L’évocation est la faculté appartenant à la juridiction saisie d’un appel contre un jugement n’ayant que partiellement tranché le litige en première instance de s’emparer de l’ensemble de l’affaire et de statuer par une seule décision donnant à l’affaire une solution définitive.
1. Conditions de l’évocation
L’évocation est prévue à l’article 568 du CPC, dans le cas d’appel d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance. Ainsi, cet article dispose :
« Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. »
Elle est aussi prévue à l’article 88 du CPC, dans le cas d’appel d’un jugement statuant uniquement sur la compétence. Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, plutôt que de renvoyer à cette juridiction, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Il existe également une possibilité jurisprudentielle d’évoquer lorsque le premier juge avait sursis à statuer, et que la cour infirme le jugementi.
2. Régime de l’évocation
L’évocation reste une simple faculté même quand les conditions sont remplies. En effet, l’évocation entraîne la perte d’un degré de juridiction. Certes, ceci est permis, car le double degré de juridiction n’est pas un principe constitutionnel. Cependant, la cour d’appel peut préférer sauvegarder le double degré de juridiction en n’évoquant pas. L’évocation est ainsi laissée à sa discrétion. Le plaideur ne peut donc reprocher au juge de l’avoir ou non exercée.
Conseil pratique
Bien que la demande d’évocation réponde à un objectif de célérité, l’avocat doit s’assurer que son client en a bien compris les enjeux avant de la solliciter.
II. Limites imposées au juge en appel
A. Fins de non-recevoir que le juge d’appel doit relever d’office
Il existe des fins de non-recevoir que le juge d’appel doit relever d’office. Selon l’article 125 du CPC :
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. »
Ainsi, le juge d’appel doit relever d’office la tardiveté de la déclaration d’appel ou l’absence d’ouverture de l’appel. Tel pourrait aussi être le cas de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance, car elle a un caractère d’ordre public. Tel est également le cas de l’absence de paiement du timbre fiscal (CPC, art. 963).
Le juge doit de même soulever d’office les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, selon l’article 120 du CPC.
Devant le juge judiciaire de l’impôt, ceci peut concerner le défaut de pouvoir du représentant de l’administration fiscale.
B. Respect du principe du contradictoire
En appel comme en première instance, le respect du principe du contradictoire est cardinal. C’est une règle sur laquelle la Cour de cassation se montre intransigeante. Il n’est pas rare que des arrêts d’appel soient cassés pour non-respect du principe du contradictoire.
Ceci peut nécessiter par exemple une réouverture des débats si un moyen est soulevé d’office.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation indique que lorsqu’elle envisage de relever d’office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, la cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner la réouverture des débats. Il en va ainsi même lorsque le moyen est une fin de non-recevoir, relevée d’office en cours de délibéréi.
Ainsi, si le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire, il peut en choisir les modalités. Il est possible de recourir aux notes en délibéré pour faire respecter le contradictoire après la clôture des débats.
Remarque
Dans le prolongement de cette jurisprudence, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 2 avril 2026 publié au Bulletini, que la modalité choisie par le juge pour assurer le contradictoire — réouverture des débats et invitation à produire des observations — ne saurait se retourner contre la partie qui répond tardivement. La Cour énonce en effet que l'absence de transmission des observations dans le délai imparti par une cour d'appel statuant à bref délai, ayant rouvert les débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen relevé d'office, n'entraîne pas leur irrecevabilité, dès lors que la transmission a lieu avant la clôture. Le juge peut donc tenir compte de ces observations tardives sans qu'aucune irrecevabilité ne puisse lui être opposée à ce titre. L'article 3 du CPC, fondement du pouvoir d'impartir des délais, ne saurait être érigé en instrument d‘irrecevabilité pour des observations ainsi sollicitées.
C. Absence de formalisme excessif
La Cour de cassation veille par ailleurs à ce que le juge d’appel ne fasse pas preuve d’un formalisme procédural excessif. C’est une tendance marquée récemment de la part de la Cour de cassation, qui se justifie en droit interne par le principe de la garantie des droits consacré par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Ce principe consiste en ce qu’un droit ne peut être garanti que si les citoyens disposent d’un droit d’accès à la justice. Certes, les règles du procès impliquent nécessairement un formalisme. Cependant, le formalisme ne s’impose que dans la mesure où il s’avère indispensable. L’exigence formelle doit s’inscrire dans des proportions raisonnables. Elle doit répondre à une utilité. Sinon, elle dégénère en excès.
Exemple
Tel est le cas d’une décision récente de la Cour de cassation dans laquelle l’appelant avait été confronté à une impossibilité de transmettre ses conclusions par le RPVA en raison de la dissolution de la société d’avocat et du retrait de ses associés, ayant entraîné la désactivation de la clé RPVA et la perte de ses donnéesi. Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait violé la loi en retenant que la dissolution de la société d’avocats ne constituait pas un obstacle insurmontable et en retenant qu’aucun texte du CPC ne prévoyant, à défaut de notification par le RPVA, que les actes entre avocats puissent être notifiés par courrier électronique, la notification des conclusions de l’appelant faite selon cette forme équivalait à une absence de notification.
De même, dans une décision récentei, la Cour de cassation estime qu’une cour d’appel, devant laquelle les appelants avaient des conclusions indiquant dans l’en-tête de leur dispositif, que les demandes étaient adressées au tribunal de grande instance et non à la cour d’appel, a fait preuve de formalisme excessif en considérant qu’aucune demande ne lui était adressée et que cette absence de demande s’analysait en une demande de confirmation du jugement.
Ou encore, dans une décision récentei, la Cour de cassation estime que le juge d’appel doit examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien des prétentions, et ce même si les conclusions ne contiennent pas de renvoi à la numérotation des pièces. En retenant que l’appelante, qui verse 55 pièces aux débats, sans indiquer dans ses conclusions les pièces invoquées et leur numérotation, et que dans ces conditions, la cour d’appel ne peut que constater que l’appelante n’établit pas de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ni ne présente d’élément de fait laissant supposer un tel harcèlement, la cour d’appel a violé l’article 954 alinéa 1 du CPC et l’article 6, § 1 de la CEDH. Dans le même sens, dans le cas où l’appelant, dans les 12 pages que comptent ses conclusions, n’avait fait aucun renvoi aux 95 pièces figurant dans son dernier bordereau de pièces, et où la cour d’appel avait estimé ne pas être mise en mesure de vérifier les calculs de l’appelant et les preuves des règlements qu’il prétendait avoir effectuési.
D. n° 2025-660, 18 juill. 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends : JO 19 juill. 2025, n° 0166.
CE, 4e-5e, 2 juill. 2024, n° 368590, Sté Pace Europe.
CPC, art. 807-2.
C. com, art. R. 153-9.
D. n° 2023-1391, 29 déc. 2023, portant simplification de la procédure d'appel en matière civile : JO 31 déc. 2023, n° 0304.
CA Toulouse, 17 sept. 2025, n° 25/01746.
CPC, art. 906-3.
CPC, art. 906-3.
D. n° 2023-1391, 29 déc. 2023, portant simplification de la procédure d'appel en matière civile : JO 31 déc. 2023, n° 0304.
D. n° 2023-1391, 29 déc. 2023, portant simplification de la procédure d'appel en matière civile : JO 31 déc. 2023, n° 0304.
D. n° 2023-686, 29 juill. 2023, portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire : JO 30 juill. 2023, n° 0175.
D. n° 2025-660, 18 juill. 2025, portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends : JO 19 juill. 2025, n° 0166.
D. n° 2025-660, 18 juill. 2025, portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends : JO 19 juill. 2025, n° 0166
CPC, art. 551.
P. Gerbay, N. Gerbay et C. Gerbay, Guide du procès civil en appel, 2025/2026, LexisNexis.
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, art. 23-1 : JO 11 déc. 2009, n° 0287.
L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : JO 11 déc. 2009, n° 0287.
CE, 4 oct. 1967, n° 60608, Trani [Dr. fisc. 1991, n° 6, comm. 172].
CE, 4 oct. 1967, n° 60608, Trani [Dr. fisc. 1991, n° 6, comm. 172].
CA Toulouse, 20 juin 2022, n° 19/04491 confirmé par Cass. com., 9 oct. 2024, n° 22-20.519, Le Port.
Cass. civ., 2e, 21 avr. 2005, n° 03-16.646.
Cass. civ., 2e, 16 oct. 2025, n° 23.10.667