Le Fiscal by Doctrine / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 4 - Contentieux de l’établissement de l’impôt : phase juridictionnelle / Chap. 2 - Contentieux devant le juge administratif / Sect. 2 - Contentieux de l'établissement de l'impôt devant les cours administratives d'appel

Section 2 - Contentieux de l'établissement de l'impôt devant les cours administratives d'appel
La présente partie a pour objet de présenter les règles et principes du contentieux de l’établissement de l’impôt devant le juge administratif d’appel. Il importe en effet de savoir d’abord quel juge saisir et comment le saisir (n° 6023750 et s.). Cette partie expose ensuite la façon dont les dossiers sont instruits et jugés (n° 6023950 et s.), ainsi que les pouvoirs et les devoirs du juge (n° 6024720 et s.), jusqu’à la prise de sa décision (n° 6025230 et s.) et les recours ouverts pour la contester (n° 6025370 et s.).
Sous-section 1 - Compétence
I. Compétence matérielle
Sauf exception, les décisions des tribunaux administratifs ne sont pas rendues en premier et dernier ressort et peuvent faire l’objet d’un appel, qui relève en principe de la compétence matérielle des cours administratives d’appel. Cette voie de recours garantit le double degré de juridiction et permet à une partie au procès de première instance non seulement de critiquer la régularité de la décision de première instance, mais également d’en critiquer le bien-fondé et de demander que l’affaire soit jugée à nouveau au fond.
Remarque
La liste des litiges qui sont tranchés en premier et dernier ressort par le tribunal et qui ne peuvent donc faire l’objet que d’un pourvoi en cassation figure à l’article R. 811-1 du CJAi. C’est la nature du litige qui détermine si la décision de première instance peut faire l’objet d’un appel, et non la composition de la formation de jugement (collégiale ou juge unique), laquelle est sans incidence à cet égardi.
Pour certains litiges, c’est le Conseil d'État qui est compétent pour statuer en appel, et non la cour administrative d’appel. Mais les litiges de plein contentieux fiscal d’assiette ne sont pas concernés par cette exception. La seule hypothèse dans laquelle une décision rendue par un tribunal et ayant un objet fiscal relèverait de la compétence d’appel du Conseil d'État est celle de l’ordonnance rendue un référé-liberté, en application de l’article L. 521-2 du CJA.
Conformément aux dispositions de l’article R. 200-1 du LPF, en l’absence de dispositions particulières dans ce livre, ce sont les dispositions du CJA qui déterminent la compétence de la cour administrative d’appel.
L’article L. 211-2 du CJA prévoit que : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'État en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. Elles connaissent en premier et dernier ressort des litiges dont la compétence leur est attribuée par décret en Conseil d'État à raison de leur objet ou de l'intérêt d'une bonne administration ». L’article L. 321-1 du même code rappelle cette compétence de principe des cours pour connaître des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux, mais il précise que cette compétence s’exerce « sous réserve des compétences que l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduit à attribuer au Conseil d'État ».
Point d'attention
L’article R. 351-4 du CJA permet à une cour saisie de conclusions relevant de la compétence matérielle du Conseil d’État de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ou de les rejeter si elles sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou si la demande de première instance était elle-même manifestement irrecevablei.
De même, le désistement peut être constaté par une cour matériellement incompétente.
Dans ces hypothèses, la cour peut se prononcer par un arrêt, rendu par une formation collégiale, à l’issue d’une audience publique. Le plus souvent, toutefois, une ordonnance est prise, sans audience publique, sur le fondement du 1°, du 3° ou du 4° de l’article R. 222-1 du CJA, soit par le président de la cour, soit par le vice-président, soit par l’un des présidents des formations de jugement, soit par tout magistrat ayant une ancienneté minimale de 2 ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désigné par le président de la juridiction.
En pratique
Les ordonnances sont prises par les présidents des chambres auxquelles ont été affectées les requêtes, après leur enregistrement et avant leur affectation à un rapporteur et leur mise à l’instruction.
II. Compétence territoriale
Il existe neuf cours administratives d’appel, dont les sièges se trouvent à Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Toulouse et Versailles.
En vertu de l’article R. 322-1 du CJA, la cour territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal ayant rendu la décision contestée. Il en va ainsi même si le tribunal était lui-même territorialement incompétent.
Point d'attention
L’article R. 312-2 du CJA prévoit que l’incompétence territoriale du tribunal peut être couverte en cause d’appel. Ainsi, lorsque les parties ne se sont pas prévalues, avant la clôture de l’instruction, de l’incompétence territoriale du tribunal saisi et que cette juridiction ne s’est pas estimée territorialement incompétente et a donc statué sur le dossier, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du tribunal ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d’office par le juge d’appel ou de cassation. Le moyen, s’il était soulevé devant le juge d’appel ou de cassation, serait donc écarté comme inopérant, sans information préalable des partiesi.
Le ressort des cours est fixé par l’article R. 221-7 de ce code.
Il existe, au profit de la cour administrative d'appel de Paris, des exceptions à cette règle, prévues par l’article R. 322-1-1 du CJA, mais aucune ne concerne le contentieux fiscal d’assiette.
La question de la compétence territoriale est d’ordre public (CJA, art. R. 322-2), de sorte que les parties ne peuvent pas s’entendre pour confier le règlement de leur litige à une cour qui ne serait pas territorialement compétente en vertu des règles du CJA. La cour saisie est tenue de vérifier d’office que le litige qui lui est soumis relève bien de sa compétence territoriale.
Point d'attention
L’article R. 351-4 du CJA permet à une cour saisie de conclusions relevant de la compétence territoriale d’une autre cour, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ou de les rejeter si elles sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou si la demande de première instance était elle-même manifestement irrecevable.
De même, le désistement peut être constaté par une cour matériellement incompétente.
Dans ces hypothèses, la cour peut se prononcer par un arrêt, rendu par une formation collégiale, à l’issue d’une audience publique. Le plus souvent, toutefois, une ordonnance est prise, sans audience publique, sur le fondement du 1°, du 3° ou du 4° de l’article R. 222-1 du CJA, soit par le président de la cour, soit par le vice-président, soit par l’un des présidents des formations de jugement, soit par tout magistrat ayant une ancienneté minimale de 2 ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désigné par le président de la juridiction.
Il existe deux autres dérogations aux règles de compétence territoriale :
- La connexité : V. n° 6023870 ;
- L’existence d’un risque d’impartialité :
- L’article R. 322-2 du CJA impose ainsi au président d’une cour saisie d’un litige relevant normalement de sa compétence territoriale, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État en vue de la désignation d’une autre juridiction lorsque l’un des membres de la cour initialement saisie est en cause dans le litige ou lorsqu’il existe « une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la cour » ;
- En outre, la cour est compétente pour se prononcer en cas de demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l’égard du tribunal initialement saisii.
III. Connexité
La connexité n’est pas une notion définie par le CJA. Sont connexes des demandes présentant entre elles un lien suffisant, étant précisé que ne présentent pas un tel lien des demandes distinctes relevant de voies de recours différentesi.
Peuvent être connexes des demandes qui, bien que relevant toutes les deux de l’appel, relèvent respectivement de la compétence d’appel du Conseil d'État et de la compétence d’appel d’une cour.
Dans cette hypothèse, l’article R. 343-1 donne compétence au Conseil d'État. Il appartient au président de la cour saisie de renvoyer au Conseil d'État, conformément à l’article R. 343-2 du code, les conclusions qui lui ont été présentées et qui relèvent normalement de la compétence de cette cour. De même, l’article R. 343-3 du code prévoit que si la cour est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence et de « conclusions distinctes mais connexes » relevant normalement de la compétence d’appel du Conseil d'État, son président renvoie à celui-ci l’ensemble de ces conclusions. Le renvoi est effectué par une ordonnance non motivée, dépourvue de l’autorité de chose jugée et insusceptible de faire l’objet d’un recours (art. R. 351-6 du CJA) et les actes de procédure régulièrement accomplis avant le renvoi demeurent valables (art. R. 351-7 du CJA).
L’article R. 343-4 prévoit qu’il est fait application des articles R. 351-2 et R. 351-4 à R. 351-7i.
Peuvent également être connexes des conclusions relevant de la compétence de deux cours distinctes.
Pour cette hypothèse, l’article R. 344-1 du CJA prévoit que : « La cour administrative d'appel saisie d'une demande relevant de sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d'une demande connexe à la précédente et relevant normalement de la compétence territoriale d'une autre cour ».
Dans l’hypothèse où les deux cours territorialement compétentes ont été simultanément saisies de demandes connexes, l’article R. 344-2 du CJA permet à chacun des deux présidents de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'État par une ordonnance de renvoi notifiée au président de l’autre cour. Les cours lui transmettent alors leurs dossiers respectifs afin qu’il se prononce sur l’existence du lien de connexité et qu’il détermine la ou les juridiction(s) compétente(s), conformément à l’article R. 344-3 du CJA.
L’article R. 344-3 du CJA prévoit qu’il est fait application des articles R. 351-2 et R. 351-4 à R. 351-7i.
Enfin, le président de la section du contentieux du Conseil d'État peut, d’office ou sur demande d’un président de cour, attribuer le règlement d’une affaire à une juridiction, nonobstant les règles de compétence territoriale, « lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent ».
Il le fait par une ordonnance motivée insusceptible de recours (CJA, art. R. 351-8).
IV. Règlement des questions de compétence
La cour saisie à tort d’un appel ne relevant pas de sa compétence ou saisie d’une décision rendue par un tribunal en première et dernière instance est tenue de transmettre le dossier à la juridiction qu’elle estime compétente, qu’il s’agisse du Conseil d'État (art. R. 351-2 du CJA) ou d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'État (art. R. 351-3 du CJA).
Point d'attention
En appel comme en première instance, les questions de compétence sont réglées selon une procédure de transmission, obligatoirement mise en œuvre par la juridiction elle-même, qui ne peut pas se borner à se déclarer incompétente et doit renvoyer à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette procédure échappe aux parties, qui ne sont pas informées, ni mises en mesure de présenter leurs observations, et qui n’apprennent sa mise en œuvre qu’a posteriori, à réception de l’ordonnance de renvoi, qui n’est pas motivée et qui est insusceptible de recours.
On rappelle qu’aux termes de l’article R. 351-9 du CJA : « Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ».
Remarque
Sur cette question, il convient de se reporter aux règles présentées par O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6017880 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux, qui sont applicables devant les cours administratives d’appel.
Sous-section 2 - Introduction de l’appel
En vertu de l’article R. 811-1 du CJA, pour pouvoir saisir la cour d’un appel dirigé contre une décision rendue en première instance, qu’il s’agisse d’un jugement ou d’une ordonnance, il faut avoir été « partie présente » dans l’instance devant le tribunal ou y avoir été régulièrement appelée.
Point d'attention
La jonction opérée par un tribunal pour se prononcer sur plusieurs affaires par un unique jugement ne donne pas qualité pour relever appel de ce jugement en tant qu’il a statué sur un litige dans lequel l’appelant n’était pas partiei. On rappelle à cet égard le principe de neutralité de la jonction.
Les règles d’introduction de l’appel diffèrent selon que l’appelant est le contribuable ou l’État.
L’appel n’a, par lui-même, aucun effet suspensif en plein contentieux d’assiette (CJA, art. R. 811-14). Le jugement rejetant les conclusions tendant à la décharge d’une imposition rend possible l’engagement des poursuites pour le recouvrement de cette imposition, que le contribuable ait ou non bénéficié du sursis de paiement. En revanche, si le contribuable ne bénéficiait pas du sursis de paiement et s’était acquitté de l’impôt dû, le jugement en prononçant la décharge en implique le remboursement.
I. Par le contribuable (délai d’appel, dépôt de la requête, ministère d’avocat, formes de la requête)
Les règles de présentation formelle de la requête d’appel sont en principe les mêmes que celles applicables en première instance, conformément à l’article R. 811-13 du CJAi.
Il importe de noter que l’acte attaqué devant la juridiction d’appel, au sens de l’article R. 412-1 du CJA, est la décision rendue par le tribunal et dont il est relevé appel. Cette décision (et non simplement sa lettre de notification) doit donc être jointe à la requête d’appel, à peine d’irrecevabilité.
La cour peut rejeter pour irrecevabilité sans inviter à régulariser si l’obligation de joindre le jugement à la requête d’appel a été mentionnée dans la lettre de notification de ce jugementi, sauf dans l’hypothèse où le requérant a joint la copie d’un autre jugement et commis une erreur matérielle de bonne foii.
En revanche, si cette obligation n’a pas été mentionnée, la cour doit inviter le requérant à régulariser sa requête en produisant le jugement, dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 du CJA.
Cette irrecevabilité est régularisable après l’expiration du délai d’appel, soit à l’initiative du requérant, spontanément ou en réponse à une demande de régularisation, soit à l’initiative du greffe, lorsqu’il a demandé et obtenu du tribunal la communication du dossier de première instance, qui comprend toujours une copie du jugementi.
La requête est individuelle. Une seule requête ne peut pas être présentée par plusieurs contribuables contre plusieurs jugements distincts. Elle ne sera recevable qu’en tant qu’elle émane du premier signataire. Les autres doivent être invités à régulariser leurs conclusions par le dépôt d’une requête distincte, dans les conditions de l’article R. 612-1 du CJA. Ainsi, une demande de régularisation est adressée à chacun des requérants autres que le premier signataire. La lettre précise qu’à défaut de régularisation au terme du délai imparti, qui ne peut pas être inférieur, sauf urgence, à 15 jours, la cour pourra rejeter ses conclusions pour irrecevabilité.
Les débiteurs solidaires d’un impôt se représentant mutuellement, un débiteur solidaire est néanmoins recevable à cosigner la requête d’un autre débiteur solidaire.
Par ailleurs, un contribuable ne peut, par une même requête, contester plusieurs jugements distincts qu’à la condition que les conclusions présentent entre elles un « lien suffisant ». Dans le cas contraire, ne sont recevables que les conclusions dirigées contre le premier jugement désigné. Pour le surplus, le requérant est invité à régulariser ses conclusions par le dépôt de requêtes distinctes, dans les conditions de l’article R. 612-1 du CJA.
Le délai d’appel est en principe de 2 mois à compter de la notification de la décision du tribunal (CJA, art. R. 811-2), quelle que soit la date de notification de la décision aux autres parties.
Il s’agit d’un délai franc. Il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Point d'attention
La requête est recevable si, dans le délai d’appel, son auteur saisit une juridiction administrative incompétente. C’est la date de cette saisine qui est prise en compte pour apprécier le respect du délai, à charge pour cette juridiction saisie à tort de transmettre la requête à la juridiction compétentei.
Le délai ne commence à courir qu’à la condition que la notification de la décision de première instance ait été régulière.
Remarque
Il a été jugé que si la lettre de notification du jugement indique à tort qu’il ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation, cette mention erronée fait obstacle au déclenchement du délai de recours par cette notificationi.
Sur la notification de la décision de première instance, V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6022770 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
L’article R. 811-2 précise qu’en cas de signification du jugement par un commissaire de justice, « le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l’a faite et contre celle qui l’a reçue ».
Par exception, « le délai d’appel contre un jugement avant-dire-droit court, qu’il tranche ou non une question au principal, jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige » (CJA, art. R. 811-6).
L’article R. 811-3 du CJA dispose que : « Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d’un délai d’appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois », mais cet article ne trouve pas à s’appliquer en plein contentieux d’assiette.
Bien sûr, toute requête d’appel présentée après l’expiration du délai d’appel est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée et d’ordre public, que le juge est tenu de relever d’officei.
Le délai peut être interrompu en cas de présentation, dans ce délai, d’une demande d’aide juridictionnelle. Il peut l’être également en cas de médiation à l’initiative des parties (CJA, art. L. 213-6) ou, en cas de rectification matérielle du jugement, par la notification de l’ordonnance de rectification (CJA, art. R. 741-11)i.
Point d'attention
L’ordonnance rectificative ne rouvre le délai d’appel ou de pourvoi en cassation que dans la mesure où la correction, « soit par elle-même, soit de façon indivisible avec d’autres parties du jugement ou de l’ordonnance qui en fait l’objet, a une incidence sur la portée qui était la leur initialement »i.
4°) Pour le contribuable, qu’il soit appelant ou intimé, le ministère d’un avocat ou d’un avocat aux Conseils est rendu obligatoire par l’article R. 811-7 du CJA. Il s’agit d’une condition de recevabilité de la requête ou des mémoires.
La jurisprudence considère que : « lorsqu’elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l’obligation faite aux parties d’être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d’assurer aux justiciables le concours d’un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l’interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu’à la lecture de la décision »i.
Point d'attention
Par ailleurs, « il résulte d’une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d’un avocat par sa partie ou la décision d’un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu’un autre avocat s’est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu’une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction »i.
Remarque
L’avocat doit être une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l’affaire soumise au juge. Un avocat ne peut pas assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partiei.
Point d'attention
Si cette mention ne figure pas dans la lettre de notification, le contribuable n’ayant pas eu recours au ministère d’un avocat doit être invité par la cour à régulariser sa requête ou ses mémoires, dans les conditions fixées par l’article R. 612-1 du CJA (CJA, art. R. 811-7). En revanche, si la mention de l’obligation du ministère d’avocat figure dans la lettre de notification de la décision de première instance, la cour peut rejeter pour irrecevabilité sans demande de régularisation préalable (CJA, art. R. 612-1).
Le dernier alinéa de l’article R. 811-7 du CJA précise que : « Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat ».
Dans la mesure où les parties représentées par un avocat ou un avocat aux Conseils sont tenues, à peine d’irrecevabilité, d’utiliser l’application Télérecours, le contribuable a donc l’obligation, à peine d’irrecevabilité, de déposer sa requête d’appel sur cette application.
II. Par le ministre (délai d’appel, forme de la requête)
Devant la cour, l’État est représenté par le ministre dont relèvent les services de la direction générale des finances publiques.
Le ministre est recevable à relever appel, lorsque l’État a été régulièrement appelé à l’instance devant le tribunal, même si aucun mémoire en défense n’a été produit en première instance (CJA, art. R. 811-1).
La requête du ministre doit obéir aux mêmes règles de présentation formelle que celles qui s’appliquent aux requêtes des contribuables.
À l’instar du contribuable, le ministre ne peut, par une même requête, contester plusieurs jugements distincts qu’à la condition que les conclusions présentent entre elles un lien suffisant. Dans le cas contraire, ne sont recevables que les conclusions dirigées contre le premier jugement désignéi. Pour le surplus, le ministre est invité à régulariser ses conclusions par le dépôt de requêtes distinctes, dans les conditions de l’article R. 612-1 du CJA.
Il existe toutefois deux spécificités pour les appels présentés par le ministre.
D’une part, l’article R. 200-18 du LPF déroge au CJA s’agissant du délai d’appel.
Le délai d’appel dont dispose le ministre est bien un délai franc de 2 mois, mais ce délai ne commence à courir qu’au terme d’un délai de transmission de 2 mois.
L’article R. 200-18 donne en effet au directeur du service de la direction générale des finances publiques ayant défendu en première instance, un délai de 2 mois pour transmettre le jugement au ministre chargé du budget.
En pratique
En définitive, la requête d’appel du ministre est recevable si elle est enregistrée avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement. La date de transmission effective du jugement est sans incidence.
Conseil pratique
Par exception, le ministre ne dispose que d’un délai de 2 mois à compter de la date de la signification, si le jugement lui est signifié par commissaire de justice. Le contribuable a donc la possibilité d’écourter de cette façon le délai d’appel du ministre.
Ainsi, « en l’absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l’administration des impôts, sans qu’il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis »i.
Même si la question ne se pose plus en pratique depuis la généralisation de Télérecours, il faut signaler que le délai de 4 mois ne commence pas à courir si le jugement n’a pas été régulièrement notifié, au service qui a effectivement suivi l’affairei.
Remarque
Cette différence de situation est justifiée par les « nécessités particulières du fonctionnement de l’administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables »i.
Par ailleurs, le Conseil d'État a considéré que cette différence de situation n’était constitutive ni d’une méconnaissance du 1 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesi, ni d’une méconnaissance du § 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesi, dès lors que le contribuable, qui peut toujours former un appel incident et écourter le délai ouvert au ministre en lui signifiant directement le jugement, n’était pas placé « en situation de net désavantage ».
Les conclusions incidentes peuvent, en revanche, être présentées à tout momenti.
D’autre part, en vertu de l’article R. 811-10 du CJA, l’État est toujours dispensé du ministère d’avocat devant la cour, qu’il soit appelant ou intimé.
Sous-section 3 - Recevabilité de la requête
Les règles de recevabilité des requêtes de première instance sont également applicables aux requêtes d’appel.
En particulier, de la même manière qu’en première instance, la requête, pour être recevable, doit avoir un objet et son auteur doit justifier d’un intérêt pour agiri.
Remarque
En application de l’article R. 411-1 du CJA et sauf impossibilité justifiée, la requête doit indiquer le domicile réel du requérant, au sens de l’article R. 751-3 du code, et ne peut se borner à faire état d’une élection de domicile chez l’avocat. Cette irrecevabilité est toutefois régularisable après l’expiration du délai d’appel et, à moins que la fin de non-recevoir ait été opposée en défense, le juge est tenu d’inviter le requérant à régulariser, dans les conditions prévues à l’article R. 612-1 du même codei.
L’appelant n’est pas tenu, à peine d’irrecevabilité, d’indiquer le domicile du défendeuri. L’article R. 411-1 du CJA prévoit, certes, que la requête doit indiquer les nom et domicile des parties, mais, s’agissant du défendeur, cette prescription « vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure » et ne constitue pas une condition de recevabilité.
Il existe néanmoins quelques spécificités propres à l’appel.
L’appel est une voie de recours qui permet de contester la régularité de la décision de première instance et son bien-fondé. La requête d’appel n’est ainsi pas recevable si les premiers juges n’ont pas rendu leur décision ou si l’objet de litige a disparu avant la saisine de la Cour, par exemple en cas de dégrèvement des impositions contestées antérieur à l’enregistrement de la requête.
Un dégrèvement postérieur à l’enregistrement de la requête a pour effet de faire perdre son objet au litige en cours d’instance. La recevabilité s’appréciant à la date de saisine du juge, la requête n’est donc pas irrecevable dans cette hypothèse. Mais la perte de son objet en cours d’instance doit conduire le juge à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer.
La requête d’appel n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt pour agir. Cet intérêt ne s’apprécie pas par rapport aux visas ou aux motifs de la décision de première instance attaquée, mais par rapport à son seul dispositif, qui doit lui faire griefi.
Ainsi, le contribuable justifie d’un intérêt pour saisir le juge d’appel d’un jugement rejetant ses conclusions à fin de décharge de l’impôt auquel il a été assujetti. En revanche, il n’est pas recevable à contester en appel un jugement faisant intégralement droit à ses conclusions de première instance, indépendamment des motifs retenus par les premiers juges. Et si le jugement n’a que partiellement fait droit à ses conclusions, il ne sera recevable à le contester que dans cette seule mesure, le ministre étant pour sa part recevable à le contester en tant qu’il a accueilli les conclusions de première instance, soit par un appel principal, soit par la voie de l’appel incident.
I. Conclusions
En règle générale, en appel, l’appelant demande d’abord l’annulation de la décision de première instance. Il peut en demander l’annulation totale ou l’annulation partielle. Ainsi, lorsque le tribunal a fait partiellement droit aux conclusions présentées par le requérant de première instance, celui-ci peut demander l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
L’appelant demande ensuite à la cour de se prononcer à nouveau sur l’objet du litige, en lui soumettant les conclusions rejetées par la décision contestée. Il s’agit essentiellement de conclusions tendant à la décharge ou à la réduction de l’impôt demeurant en litige.
L’appelant peut enfin présenter des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du CJA, en vue de la mise à la charge de la partie adverse d’une somme en remboursement des frais d’instance qu’il a dû supporter.
Le juge d’appel ne peut pas se prononcer sur un litige qui n’a pas été préalablement soumis au juge de première instance. Les conclusions de l’appelant ne sont ainsi recevables qu’à la condition qu’elles ne soumettent pas à la cour un litige distinct de celui sur lequel le juge de première instance s’est prononcé.
Sont dès lors entachées d’une irrecevabilité d’ordre public les conclusions nouvelles, qui ont pour objet un impôt ou une année d’imposition qui n’étaient pas contestés devant le tribunal. Sont également nouvelles en appel des conclusions qui avaient été présentées en première instance, mais abandonnées avant que le premier juge ait statué et sur lesquelles il ne s’est donc pas prononcé.
Point d'attention
Cette irrecevabilité d’ordre public n’est pas régularisable.
Le principe est appliqué strictement. Par exemple, une partie qui n’aurait pas demandé au tribunal le versement d’une somme au titre de l'article L. 761-1 du CJA n’est pas recevable à demander à la cour le versement d’une somme au titre des frais exposés en première instancei. Elle n’est recevable à le demander qu’à la condition d’avoir présenté des conclusions à ce titre devant le tribunali. Elle peut en revanche, naturellement, demander à la cour le versement d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés en appel.
Si le juge d’appel ne peut pas être régulièrement saisi d’un litige autre que celui qui a été soumis au premier juge, l’appelant peut en revanche réduire l’objet du litige en appel.
Ainsi, des conclusions tendant à la décharge d’un impôt qui n’était pas contesté devant le tribunal sont irrecevables en appel. Mais si le tribunal a rejeté des conclusions tendant à la décharge d’un impôt, la cour, qui peut être saisie dans la limite des conclusions présentées en première instance, peut donc évidemment n’être saisie que de conclusions tendant à la réduction de cet impôt.
II. Moyens
Pour que la requête d’appel soit recevable, elle doit être motivée, conformément à l’article R. 411-1 du CJA, auquel renvoie l’article R. 811-13 de ce code. L’appelant doit assortir ses conclusions de faits, mais surtout de moyens. Il doit exposer les motifs de droit pour lesquels il demande que ses conclusions soient accueillies.
Les moyens soulevés en appel et se rapportant au fond du litige peuvent être les mêmes que ceux qui ont été soulevés devant les premiers juges et écartés par la décisioni. Ils peuvent être inédits.
Les moyens doivent être bien distingués des conclusions.
Point d'attention
Si le contribuable a demandé au tribunal la réduction d’un impôt, il n’est pas recevable à en demander la décharge en appel. Le quantum du litige de première instance fixe le quantum des conclusions recevables en appel. Le contribuable ne peut pas contester en appel un quantum d’impôt supérieur à celui sur lequel le tribunal s’est prononcé, sauf à présenter à la cour des conclusions nouvelles irrecevables.
Mais au soutien de ces conclusions à fin de réduction, le contribuable peut soulever tout moyen. Il peut ainsi contester l’ensemble des chefs de rectification qui sont à l’origine de l’impôt. Il peut aussi contester la régularité de la procédure d’imposition, par des moyens qui auraient pu justifier que la décharge soit prononcée. Mais même s’il retient l’un de ces moyens, le juge d’appel ne peut pas accorder une réduction supérieure à celle qui était demandée aux premiers juges, ni a fortiori la décharge de l’impôt.
N’est pas motivée une requête d’appel « qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance » i. Mais la requête d’appel est suffisamment motivée si elle « ne constitue pas la reproduction littérale d’un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques » formulées en première instancei.
Cette irrecevabilité d’ordre public est régularisable jusqu’à l’expiration du délai d’appeli. Elle est opposable à l’appelant, même s’il était défendeur en première instancei.
Remarque
Les appels incidents, en revanche, qui sont présentés après l’expiration du délai d’appeli, peuvent être régularisés à tout moment, ce qui doit conduire le juge à inviter à régulariser, dans les conditions de l’article R. 612-1 du CJA.
Conseil pratique
En un mot, la requête d’appel doit être originale. Elle l’est si elle contient une contestation de la régularité du jugement ou une contestation motivée de la solution du jugement. Elle l’est, bien sûr, si elle contient des moyens nouveaux. Elle l’est aussi si elle contient les mêmes moyens que ceux écartés par le jugement, mais à nouveaux frais, avec de nouveaux arguments.
En pratique
Il est ainsi conseillé non seulement de viser le jugement attaqué et d’en demander l’annulation, mais aussi d’en critiquer la régularité, le cas échéant, ou de contester le raisonnement retenu au fond par les premiers juges pour fonder leur décision.
La requête peut être motivée par référence à un autre document, à condition toutefois qu’il soit joint, et ce, même s’il s’agit d’un document figurant dans un autre dossieri.
Il faut en effet rappeler qu’un juge ne peut se prononcer sur un dossier qu’en fonction des éléments qui s’y trouvent.
Point d'attention
Une requête d’appel qui n’est motivée que par référence à la demande de première instance est assimilée à une reproduction du texte de cette demande et n’est dès lors pas regardée comme contenant des moyens d’appel.
Cette obligation d’assortir les conclusions de moyens doit impérativement être satisfaite avant l’expiration du délai d’appel (même lorsque la réclamation préalable n’a donné lieu à aucune décision expresse de rejet et que le délai de saisine du tribunal n’a, lui, pas commencé à courir).
Une fois ce délai expiré, l’appelant n’est plus recevable à soulever des moyens et sa requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est d’ordre public et n’est pas régularisable.
Remarque
L’irrecevabilité peut n’être que partielle, lorsque des conclusions sont motivées dans le délai d’appel et que des conclusions distinctes (dirigées contre un autre impôt) ne le sont pas.
Les moyens d’appel peuvent se rattacher aux causes juridiques se rapportant au fond du litige ou à la régularité de la décision de première instance, qui est une cause juridique distincte et propre à l’appel.
Point d'attention
Pour que les moyens de régularité de la décision de première instance soient recevables, il faut que la cour ait été saisie, avant l’expiration du délai d’appel, d’au moins un moyen se rattachant à cette cause juridique.
Remarque
Cette règle n’est toutefois pas opposable aux moyens de régularité qui sont d’ordre public et que le juge est de toute manière tenue de relever d’officei.
En revanche, s’agissant du fond du litige, l’appelant peut soulever, au soutien de ses conclusions, tout nouveau moyen jusqu’à la clôture de l’instruction, conformément et dans les conditions prévues à l’article L. 199 C du LPF.
Remarque
Sur ce point, V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6018080 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Les moyens doivent être assortis de précisions suffisantes, pour mettre le juge en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
L’appelant ne peut pas ainsi, par exemple, se borner à affirmer que la procédure d’imposition est irrégulière, sans développer son moyen, sans l’assortir de précisions et, en d’autres termes, sans expliquer pour quelles raisons juridiques et factuelles précises il estime qu’elle est irrégulière.
À cet égard, le juge d’appel « n’est pas tenu d’examiner un moyen que l’appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l’assortir des précisions nécessaires ». L’appelant doit « fournir les précisions indispensables à l’appréciation de leur bien-fondé » ou joindre une copie de la demande de première instance qui comprenait ces précisionsi.
Point d'attention
Une requête ne contenant, à la date d’expiration du délai d’appel, que des moyens non assortis de précisions suffisantes n’est pas irrecevable pour autant.
Le juge peut la rejeter pour ce motif, par une ordonnance sans audience publique, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du CJA. Mais tant que le juge ne s’est pas prononcé, l’appelant peut apporter des précisions suffisantes, même après l’expiration du délai d’appel et jusqu’à la clôture de l’instruction.
Les moyens sont inopérants lorsque, même fondés, ils sont dépourvus de toute incidence sur le règlement du litige.
Ils sont alors écartés par le juge. À la différence des moyens opérants, ils peuvent être écartés implicitement, par prétérition, à la condition impérative d’avoir été mentionnés dans les visas des moyensi.
Deux particularités propres à l’appel doivent être relevées.
D’une part, les moyens relatifs au bien-fondé du jugement, et qui se rattachent classiquement à la régularité de la procédure d’imposition, au bien-fondé des impôts contestés ou aux pénalités infligées, sont inopérants au soutien d’une requête d’appel dirigée contre un jugement ayant rejeté la demande pour irrecevabilité.
Ainsi, la circonstance que l’impôt ait été mis en recouvrement à l’issue d’une procédure irrégulière est par elle-même sans incidence lorsque le jugement contesté ne s’est pas prononcé au fond et a rejeté la demande pour irrecevabilité. Dit simplement, elle ne rend pas la demande recevable.
La seule contestation opérante dans cette hypothèse est celle de l’irrecevabilité retenue par les premiers juges, qui se rattache à la régularité du jugement, étant précisé que le juge d’appel ne contrôle pas d’office que l’irrecevabilité a été opposée à bon droit (par exemple, il ne vérifie pas d’office la régularité de la demande de régularisation envoyée sur le fondement de l’article R. 612-1 du CJAi et qu’il ne contrôle donc son bien-fondé que s’il est contesté par l’appelanti).
D’autre part, est inopérant le moyen de défense du ministre tiré d’une irrecevabilité de la demande de première instance, qui n’a pas été opposée par le tribunal et qui n’aurait pu être relevée d’office par cette juridiction sans invitation préalable à régulariseri.
La fin de non-recevoir tirée de cette irrecevabilité de la demande de première instance ne peut pas être utilement opposée en appel.
Lorsque la cour se prononce une seconde fois, après annulation d’un premier arrêt et renvoi par le Conseil d'État, elle doit « tenir compte des pièces qui ont, le cas échéant, été jointes par les parties à l’appui des mémoires produits devant le Conseil d'État »i.
Pour autant, la cour de renvoi n’a pas à répondre aux moyens d’appel présentés en cassation pour l’hypothèse où le Conseil d'État déciderait de régler l’affaire au fondi.
En pratique
En cas de renvoi, il arrive que les cours demandent aux parties de produire un mémoire récapitulatif sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du CJA, aux termes duquel : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
Point de vue
Mais en contentieux fiscal d’assiette, il est rare qu’une telle demande soit adressée car il est rare que le litige évolue. Il est fréquent que les parties ne produisent pas après la décision de renvoi.
III. Question de la régularisation de l’irrecevabilité de la demande de première instance
Lorsque la demande de première instance était entachée d’une irrecevabilité non régularisable, cette irrecevabilité ne peut pas être régularisée en appel.
Si elle n’a pas été retenue par le tribunal pour rejeter la demande, qui a été rejetée au fond et « en tout état de cause », selon la formule consacrée, elle peut être opposée par le ministre en appel (même pour la première fois).
Si le juge d’appel se prononce par la voie de l’évocation, donc après avoir annulé pour irrégularité le jugement attaqué, il se prononce alors que ce jugement a rétroactivement disparu et il se substitue ainsi au juge de première instance. Dans cette hypothèse, peuvent être régularisées devant la cour les irrecevabilités susceptibles d’être régularisées après l’expiration du délai de saisine du tribunal.
En revanche, à la date à laquelle la cour se prononce, le délai de saisine du tribunal a expiré, de sorte que les irrecevabilités régularisables jusqu’à l’expiration de ce délai ne le sont plus.
Si la cour se prononce par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, l’appelant ne peut pas régulariser l’irrecevabilité de sa demande de première instance si elle n’était régularisable que jusqu’à l’expiration du délai de saisine du tribunal.
Si l’irrecevabilité était régularisable après l’expiration de ce délai et qu’elle a été régulièrement retenue par le tribunal pour rejeter la demande, elle n’est pas régularisable en appel.
Ainsi, la production en appel, pour la première fois, du mandat habilitant pour agir en première instancei ou de la décision de rejet de la réclamation préalable qui n’avait pas été produite devant le tribunali ne conduit par la cour à annuler le jugement ayant régulièrement (c’est-à-dire après invitation à régulariser laissée sans réponse) rejeté la demande pour ce motif d’irrecevabilité.
Si l’irrecevabilité était régularisable après l’expiration du délai de saisine du tribunal, que le tribunal a invité le requérant à la régulariser mais n’a pas rejeté la demande pour ce motif, elle peut à nouveau être opposée par le ministre en appel.
En revanche, si l’irrecevabilité était régularisable après l’expiration du délai de saisine du tribunal, que le tribunal n’a pas invité le requérant à la régulariser et qu’il ne l’a donc pas retenue pour rejeter la demande, la fin de non-recevoir ne peut pas être utilement opposée par le ministre en appeli.
Quant aux irrecevabilités de la requête d’appel elle-même, il faut rappeler qu’elles sont soit non régularisables (tardiveté, absence d’objet), soit régularisables jusqu’à l’expiration du délai de recours (absence de motivation). La requête peut alors être rejetée par un arrêt, rendu par une formation collégiale après audience publique, soit par une ordonnance de juge unique, sur le fondement de l’article 4° de l’article R. 222-1.
Elles peuvent également être régularisables après l’expiration du délai d’appel.
Soit l’irrecevabilité résulte de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la lettre de notification de la décision de première instance conformément à l’article R. 751-5 du CJA (obligation de joindre une copie du jugement ou obligation de recourir au ministère d’un avocat) et le juge, si cette lettre a été régulièrement notifiée et effectivement reçue par l’auteur de la requête d’appeli, peut rejeter cette requête sans avoir à adresser une demande de régularisation préalable (CJA, art. R. 612-1), par un arrêt après audience publique ou une ordonnance sans audience publique.
Soit l’irrecevabilité ne résulte pas de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la lettre de notification de la décision de première instance, et le juge, s’il entend la retenir (car il peut toujours rejeter au fond et en tout état de cause), doit préalablement inviter l’auteur de la requête à la régulariser, dans les conditions de l’article R. 612-1 du CJA, à moins que la fin de non-recevoir ait été opposée en défense. En l’absence de régularisation au terme du délai imparti (en cas de demande de régularisation) ou à la date de clôture de l’instruction (lorsque la fin de non-recevoir a été opposée), la requête peut être rejetée par un arrêt d’une formation collégiale ou par une ordonnance de juge unique, sans audience publique.
Sous-section 4 - Incidents de procédure
Les règles relatives à l’instruction des requêtes présentées dans la section précédente sont également applicables en appeli.
La requête et les mémoires ne sont pas communiqués aux intervenants volontaires en première instance, qui n’ont pas la qualité de parties à l’instance et qui, par suite, ne disposent d’aucun droit d’accès aux pièces de la procédurei.
I. Régime de l’appel incident
Lorsque la cour est saisie d’un appel (dit « principal ») contre un jugement n’ayant donné que partiellement satisfaction à son auteur, l’autre partie au litige de première instance que l’appelant principal peut à son tour contester le jugement en tant qu’il lui est défavorable.
Lorsque l’intimé présente des conclusions contre le jugement en tant qu’il lui est défavorable dans le délai d’appel, ces conclusions constituent un appel principali.
Ainsi, lorsqu’elle est formée avant l’expiration du délai d’appel, cette contestation ne doit obéir à aucune condition particulière autre que celles de la recevabilité des requêtes d’appel. Elle peut ainsi soulever un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal.
En revanche, lorsqu’elle est formée après l’expiration du délai d’appel, cette contestation relève du régime de l’appel dit « incident ». Pour le dire autrement, l’appel incident est un appel formé après l’expiration du délai d’appel, par une partie au litige de première instance à l’occasion d’une instance d’appel engagée par une autre partie.
Ainsi, « les conclusions d’appel présentées par un intimé doivent être regardées comme constitutives d’un appel principal si elles sont présentées dans le délai d’appel ou [...] comme constitutives d’un appel incident lorsqu’elles sont présentées hors délai »i.
En fonction de ce critère, il appartient au juge, qui n’est évidemment pas lié par la qualification retenue par la partie, de qualifier lui-même les conclusions dont il est saisi d’appel principal ou d’appel incident. Ce faisant, il ne relève pas d’office un moyen, qu’il serait tenu de soumettre préalablement au contradictoirei.
Cet appel incident a pour objet de saisir la cour d’une partie du jugement qui ne faisait pas l’objet de l’appel principal, et en particulier de contester la partie du jugement donnant satisfaction à l’auteur de l’appel principal.
En règle générale, cette contestation, qui est enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours, est présentée en réponse à l’appel principal, dans le même dossier, dans un mémoire en défense concluant par ailleurs au rejet des conclusions de l’appelant principal.
La condition de délai opposable à l’appel principal n’est pas opposable à l’appel incident, qui peut donc être régulièrement présenté à tout moment, avant la clôture de l’instruction.
Hormis cette condition, l’appel incident doit, pour être recevable, respecter les règles de recevabilité applicables à tout appel. En particulier, l’auteur de l’appel incident doit avoir qualité et intérêt pour agir. Il ne peut contester le jugement qu’en tant que son dispositif lui fait grief.
Remarque
De même que l’appel principal, l’appel incident est irrecevable s’il est dirigé contre les motifs du jugement, et non contre son dispositifi.
Point d'attention
L’absence de condition de délai a pour effet de rendre régularisables à tout moment jusqu’à la clôture de l’instruction, les irrecevabilités qui ne sont en principe régularisables que jusqu’à l’expiration du délai de recours, telles que l’absence de motivation, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du CJAi. Même pour ces irrecevabilités, c’est donc le régime des irrecevabilités régularisables à tout moment qui doit s’appliquer. Ainsi, en l’absence de fin de non-recevoir opposée par l’appelant principal, le juge ne peut les retenir qu’à défaut de régularisation dans le délai fixé par une demande envoyée dans les conditions de l’article R. 612-1 du CJA.
En cas de désistement de l’appelant principal, l’appelant incident doit être regardé comme se désistant également s’il a accepté le désistement de l’appel principal, sans maintenir expressément ses conclusions d’appel incident.
Si l’appelant incident n’accepte pas le désistement, le juge doit rejeter les conclusions d’appel incident pour irrecevabilité si elles ont été enregistrées au greffe postérieurement à la date d’enregistrement du désistement de l’appelant principal. En cas de désistement d’office, les conclusions d’appel incident postérieures sont également irrecevablesi.
Si l’appelant incident n’accepte pas le désistement et si ses conclusions d’appel incident ne sont pas irrecevables, le juge doit statuer au fond sur ces conclusionsi. En cas de désistement d’office, si les conclusions d’appel incident sont recevables, il doit de même statuer au fond sur ces conclusions.
Lorsqu’une partie s’est désistée de son appel principal, ce désistement est en principe un désistement d’instance et non d’action. Sauf s’il s’agit d’un désistement d’action, le désistement de cette partie est par lui-même sans incidence sur la recevabilité des conclusions d’appel incident qu’elle a présentées par ailleurs, en réponse à l’appel formé par l’autre partie contre le même jugementi.
Le non-lieu à statuer sur l’appel principal ne rend pas sans objet les conclusions de l’appel incidenti.
L’appel incident, qui est accessoire à l’appel principal, n’est recevable que si cet appel principal est lui-même recevablei.
L’appel incident ne peut pas porter sur un litige distinct de celui soulevé par l’appel principal.
Ainsi, l’appel incident doit être dirigé contre le même jugement et il ne peut pas porter sur des impositions et années d’imposition distinctes de celles faisant l’objet de l’appel principali.
Remarque
Les litiges portant sur les impositions et les pénalités correspondantes, calculées à proportion des droits et qui en sont les accessoires (à la différence des pénalités autonomes, telles que la pénalité infligée pour non-désignation des bénéficiaires de revenus distribués), ne constituent pas des litiges distincts.
Le ministre est donc recevable à contester, par la voie de l’appel incident, la décharge par le tribunal de pénalités pour manquement délibéré se rapportant à des impositions faisant l’objet de l’appel principal, et inversementi.
Point d'attention
Pour la taxe sur la valeur ajoutée et les impositions assises, liquidées et recouvrées selon les mêmes règles, la période à prendre en compte pour déterminer s’il y a identité de litige est celle indiquée par l’avis de mise en recouvrementi. Pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, la période à retenir est respectivement l’exercice et l’année d’imposition.
Remarque
Si la fin de non-recevoir n’est pas opposée par l’appelant principal, l’irrecevabilité tirée de ce que les conclusions d’appel incident soulèvent un litige distinct de l’appel principal doit être relevée d’office par le juge et faire l’objet d’une information aux parties, dans les conditions prévues par l’article R. 611-7 du CJAi.
Aux termes de l’article R. 631-1 du CJA, « les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision ».
Le règlement au fond des conclusions d’appel incident ne présente aucune particularité. Elles peuvent être rejetées par une ordonnance d’un juge unique sur le fondement de l’article R. 222-1 du CJA, à la condition qu’elles correspondent elles-mêmes à l’une des hypothèses prévues par cet article.
Ainsi, la circonstance que l’appel principal puisse être rejeté par une ordonnance sur ce fondement ne permet pas à elle seule au juge de rejeter les conclusions d’appel incident par la même ordonnancei.
II. Désistement
Hormis les particularités propres au régime de l’appel incident évoquées au point précédent, les règles relatives au désistement en première instance s’appliquent également en appel.
III. Non-lieu à statuer
Lorsque le litige perd son objet, totalement ou partiellement, en cours d’instance, soit après la date de saisine de la cour et avant qu’elle se prononce, il y a non-lieu total ou partiel à statuer, ce que le juge est tenu de constater.
Remarque
La disparition de l’objet du litige antérieure à la saisine de la cour rend les conclusions irrecevables, même lorsqu’elle intervient après le jugement du tribunal ou sa mise à disposition.
Point d'attention
Lorsque le juge omet de constater que les conclusions dont il est saisi ont perdu leur objet en cours d’instance et qu’il statue sur ces conclusions alors qu’il n’y avait plus lieu de statuer, il entache sa décision d’une irrégularité. Cette irrégularité est d’ordre public et doit donc être relevée d’office par le juge de cassation.
Les règles applicables en première instance sont également applicables en appel. Il faut toutefois relever quelques particularités propres à l’appel.
L’appelant est en principe tenu d’exécuter le jugement, l’appel n’étant pas suspensif. Mais cette exécution ne vaut évidemment pas acquiescement et n’empêche pas la partie perdante en première instance de contester le jugement en appel.
L’intimé peut renoncer au bénéfice de la chose jugée en première instance. Tel est le cas, par exemple, lorsque le contribuable intimé présente à la cour un mémoire en réponse à l’appel du ministre en déclarant qu’il se désistei.
Remarque
Dans cette hypothèse de la renonciation, si le jugement prononçant la décharge des impositions a été exécuté, le comptable public ayant effectivement dégrevé ces impositions, le juge d’appel doit donner acte de la renonciation et remettre ces impositions à la charge du contribuable. En revanche, si le jugement n’a pas encore été exécuté, la renonciation rend l’appel sans objet et le juge d’appel est tenu de le constateri.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel d’un contribuable contre un jugement rejetant ses conclusions à fin de décharge d’impositions mises à sa charge lorsque le juge d’appel a par ailleurs confirmé un jugement ultérieur ayant prononcé la décharge de ces mêmes impositionsi.
Remarque
Lorsque le juge statue sur l’appel dirigé contre un jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, distincte mais jointe pour faire l’objet d’un même arrêt, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
IV. Intervention
En vertu de l’article R. 632-1 du CJA, l’intervention doit être formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement ordonne, s’il y a lieu, la communication de ce mémoire aux parties. Et il fixe le délai imparti à celles-ci pour présenter leurs observations en réponse. Le dernier alinéa du même article prévoit que « le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
L’intervenant de première instance, intervenu au soutien de la demande, peut faire appel du jugement rendu contrairement à ses conclusions en intervention, s’il aurait lui-même qualité pour introduire une telle demande.
L’intervenant de première instance, intervenu au soutien de la défense, peut faire appel du jugement rendu contrairement à ses conclusions en intervention, s’il aurait eu qualité pour former tierce opposition au jugement s’il n’était pas intervenu.
En outre l’intervenant de première instance peut toujours contester le jugement ayant refusé d’admettre son intervention ou ayant mis une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du CJA.
Une partie en première instance, qui a qualité pour faire appel du jugement, n’est pas recevable à présenter une intervention en appeli.
Remarque
Mais le mémoire en intervention présenté dans le délai d’appel sera alors requalifié et regardé comme un appeli.
Toute personne n’ayant pas qualité pour faire appel peut ainsi intervenir en appel, en demande ou en défense, qu’elle soit intervenue en demande ou en défense en première instance, et même si elle n’est pas intervenue devant le tribunali.
De la même façon qu’en première instance, le désistement de la requête d’appel a pour effet de mettre fin à l’instance et rend donc sans objet l’interventioni.
Si l’intervenant se désiste, le juge doit lui en donner acte, sauf si ce désistement intervient à la suite du désistement du requérant.
En revanche, le non-lieu à statuer sur la requête ne rend pas l’intervention sans objet. Il ne la rend pas non plus irrecevable. Le juge est alors tenu de statuer sur l’intervention, pour l’admettre ou non, avant de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
V. Connexité
Remarque
V. n° 6023870.
VI. Question préjudicielle
En présence d’une question préjudicielle relevant de la compétence des tribunaux judiciaires, la cour sursoit à statuer sans annuler le jugement attaqué. La circonstance que le tribunal n’ait pas sursis à statuer est sans incidence sur sa régularitéi.
Pour le surplus, le régime des questions préjudicielles ne présente aucune spécificité en appel.
Remarque
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6019750 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
VII. Question prioritaire de constitutionnalité
Le juge d’appel peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité qui n’avait pas été posée devant le tribunal.
Remarque
L’article R. 771-11 du CJA prévoit que, lorsqu’elle est soulevée pour la première fois en appel, la question est soumise aux mêmes règles qu’en première instance. Il est donc renvoyé aux développements de la sous-section 4 de la section 1.
En revanche, à moins qu’elle soit assortie de moyens nouveauxi, la question prioritaire de constitutionnalité posée devant le tribunal, qui a refusé de la transmettre, ne peut pas régulièrement être posée à nouveau devant la couri.
La cour ne peut en effet être saisie, dans cette hypothèse, que d’une contestation contre le refus de transmission.
La cour peut en effet être saisie, à l’occasion d’un appel dirigé contre le jugement réglant tout ou partie du litige, d’une contestation dirigée contre le refus du tribunal de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État.
Cette contestation peut être présentée soit par l’appelant principal, soit par l’intimé par la voie de l’appel incident. L’article R. 771-12 du CJA impose qu’elle soit présentée « dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission ».
Pour être recevable, cette contestation, lorsqu’elle émane de l’appelant principal, doit être présentée avant l’expiration du délai d’appel. En revanche, elle peut être présentée à tout moment lorsqu’elle émane de l’intimé, aucune condition de délai ne pouvant en effet être opposée à des conclusions présentées par la voie de l’appel incident.
VIII. Demande d’avis contentieux au Conseil d'État
Le régime des demandes d’avis au Conseil d'État ne présente aucune spécificité en appel.
Remarque
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6019750 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
Le juge d’appel n’exerce aucun contrôle sur le jugement en tant qu’il a transmis une demande d’avis au Conseil d'État sur le fondement de l’article L. 113-1 du CJA. Dans cette mesure, le jugement n’est en effet qu’une mesure d’administration de la justice, dépourvue d’autorité de la chose jugéei.
IX. Récusation
Les règles relatives à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime applicables en appel sont les mêmes que celles applicables en première instance.
Remarque
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant la cour doit être présentée au Conseil d'État : V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6019750 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
La cour administrative d’appel est compétente pour connaître de toute demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant l’un des tribunaux relevant de son ressorti, et ce, même si le tribunal est compétent en premier et dernier ressort pour trancher le litige et que sa décision ne peut donc être contestée que par un pourvoi en cassationi.
La cour ne peut pas être saisie d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime par anticipation, soit avant même la saisine du tribunal.
Une telle demande est prématurée et, par suite, irrecevable. La cour ne peut être régulièrement saisie qu’après la saisine du tribunali.
En outre, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée postérieurement au jugement est dépourvue d’objet et, par suite, entachée d’irrecevabilitéi. Mais dans cette hypothèse, le contribuable peut se prévaloir de l’impartialité du tribunal pour contester la régularité de son jugement.
Est également irrecevable une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime qui ne vise pas le tribunal dans son ensemble ou la quasi-intégralité de ses membresi. Cette contestation relève en effet de la procédure de récusation, et le contribuable peut également contester l’impartialité du tribunal et, pour ce motif, la régularité de la décision qu’il a rendue.
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime devient sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer lorsque le jugement intervient après la saisine de la cour mais avant qu’elle se soit prononcée sur cette demandei. Mais, dans cette hypothèse également, le contribuable peut se prévaloir de l’impartialité du tribunal pour contester la régularité de son jugement.
Alors que le CJA ne prévoit pas les règles applicables aux demandes de renvoi pour suspicion légitime, le Conseil d'État a admis la possibilité de présenter de telles demandes « en l’absence de dispositions contraires » et nonobstant la circonstance que le renvoi « a pour effet d’entraîner une dérogation dans l’ordre normal des compétences »i.
Ces demandes ne sont pas dispensées du ministère d’avocat et elles sont instruites selon les règles de la procédure ordinaire.
La cour se prononce, sous réserve des cas où les dispositions de l’article R. 222-1 du CJA peuvent être appliquées, par un arrêt rendu par une formation collégiale. Cette décision, de nature juridictionnelle, peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Remarque
Il existe néanmoins une spécificité : il est d’usage, pour la cour saisie, d’inviter le tribunal concerné à présenter des observations.
La cour peut faire droit à une demande de renvoi lorsque la partie qui la présente établit que le tribunal compétent est suspect de partialité à son égard. Elle désigne alors un autre tribunal, dont aucune règle, ni aucun principe ne semble exclure qu’il relève du ressort d’une autre cour.
Le renvoi pour suspicion légitime est très rare. Il a été décidé, par exemple, eu égard à l’objet du litige, en relation directe avec les conditions d’installation et de fonctionnement du tribunal (demande d’annulation d’un permis de construire délivré en vue de la surélévation du bâtiment du tribunal)i.
X. Inscription de faux
Remarque
En l’absence de spécificités propres à l’appel, V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6019750 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6023640 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 4e, 7 juill. 2004, n° 265512, M. Lesage.
CE, 8e-3e, 20 oct. 2021, n° 448563, Sté Transports du Val d’Oise.
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6019750 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 1e-6e, 16 juin 2004, n° 265915, M. Bianchin.
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6017880 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6017880 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 7e-10e, 5 juill. 1995, n° 138734, Sté « Compagnie financière de la Beauce ».
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6018580 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux
CE, 3e-8e, 22 juin 2005, n° 261847, M. et Mme Hespel [Dr. fisc. 2005, comm. 627].
CE, 8e-3e, 13 déc. 2006, n° 269096, Sté Atout Cœur Holande.
CE, sect. 3 déc. 2004, n° 261577, Cne de Rots. - CE, 8e, 13 juill. 2006, n° 267758, Sté Soficham.
Selon les procédures décrites au n° 6023750 et s.
CE, 10e-9e, 22 févr. 2017, n° 395184, Mme Laugier.
Sur les délais de distance, V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6018080 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 8e-3e, 11 mai 2021, n° 403692, Sté HSBC Bank Plc Paris Branch [Dr. fisc. 2021, n° 38, comm. 370, concl. K. Ciavaldini ; Dr. fisc. 2021, n° 38, chron. 364, C. Acard, spéc. n° 3 ; RJF 8-9/2021, n° 795].
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6023380 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 10e-9e, 14 nov. 2005, n° 254313, M. et Mme Lemoine [Dr. fisc. 2006, n° 36, comm. 560, concl. C. Verot ; RJF 2/2006, n° 201].
CE, sect., 23 mars 2018, n° 406802, Sté Patrice Parmentier Automobiles.
CE, sect., 23 mars 2018, n° 406802, Sté Patrice Parmentier Automobiles.
CE, 10e-9e, 22 mai 2009, n° 301186, M. Manseau.
CE, 17 juin 1970, n° 72826, min. c/ Consorts Simongiovanni, et Valle, Folacci, Mancini et Mme Benielli.
CE, 8e-3e, 11 mai 2021, n° 403692, Sté HSBC Bank Plc Paris Branch [[Dr. fisc. 2021, n° 38, comm. 370, concl. K. Ciavaldini ; RJF 8-9/2021, n° 795, concl. K. Ciavaldini, p. 1267].
CE, 8e-3e, 6 avr. 2001, n° 219443, min. c/ SA Le Brevent [Dr fisc. 2002, n° 24, comm. 510 ; RJF 7/2001, n° 991].
CE, 3e-8e, 5 juill. 2021, n° 409716, Sté Crédit industriel et commercial [Dr. fisc. 2021, n° 45, comm. 422, concl. M.-G. Merloz ; RJF 10/2021, n° 975].
CE, 8e-9e, 3 juin 1991, n° 71610 et 72937, SA « Établissements Bernstein » et min., aux tables [Dr. fisc. 1992, n° 16, comm. 823, concl. N. Chahid Nouraï ; RJF 9/1991, n° 1141].
CE, 9e-10e, 6 juin 2007, n° 270955, min. c/ M. Lemarinier, aux tables [Dr. fisc. 2007, n° 38, comm. 846 ; RJF 10/2007, n° 1042, RJF 10/07, n° 1042].
V. n° 6024440.
V. n° 6024230.
CAA Paris, 19 déc. 2024, n° 24PA04074, M. Camara.
CE, 6e-1e, 10 févr. 2017, n° 400257, min. c/ M. Bakhshi.
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CE, 9e-8e, 21 juill. 1995, n° 143731, min. c/ M. Garamond [Dr. fisc. 1995, n° 45-46, comm. 2138].
CE, 5e-7e, 15 janv. 2001, n° 184509, M. et Mme Gerbaud.
V. n° 6024280.
CE, sect., 11 juin 1999, Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Caen. - CE, 5e-4e, 27 juin 2005, n° 263754, Sté « Les techniques de communication ».
CE, 5e-4e, 27 juin 2005, n° 259446, M. Mahdi, au Recueil.
CE, 7e-2e, 15 mai 2013, n° 361823, M. Deschamps.
CE, 6e-1e, 18 oct. 2006, n° 280350, min. c/ Mme Bobo.
CE, 7e-2e, 10 juill. 2020, n° 427884, Cne d’Aubusson.
CE, 9 nov. 1981, n° 15217, M. Nedelec.
CE, 19 sept. 2016, n° 384197, M. et Mme Martineau. - Sur ces questions, il convient de se reporter aux développements au sein de l’étude O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6020390 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 5e-6e, 3 oct. 2018, n° 414156, M. Safraou.
O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6018080 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 9e-10e, 23 nov. 2015, n° 364757, SARL New Margin.
CE, 6e-2e, 15 avr. 1996, n° 143556, M. Devoto.
CE, 3e-8e, 30 déc. 2002, n° 236096, M. et Mme Hanna [Dr. fisc. 2003, n° 10, comm. 189 ; RJF 3/2003, n° 298, concl. S. Austry, p. 195].
CE, 1e-4e, 18 déc. 2024, n° 475053, Assoc. Timone Noyau Villageois et a.
CE, 9e-10e, 10 oct. 2001, n° 199333, SARL Link [Dr. fisc. 2002, n° 10, comm. 208, concl. J. Courtial ; RJF 2002, n° 53]. - CE, 6e-1e, 29 oct. 2013, n° 348682, M. Jeannin.
CE, 8e-3e, 20 oct. 2021, n° 448563, SASU Transports du Val d’Oise.
CE, 8e, 23 déc. 2024, n° 493477, Mme Toub.
CE, 3e-8e, 30 déc. 2002, n° 236096, M. et Mme Hanna, préc.
CE, 4e-5e, 13 déc. 2005, n° 261718, Sté civile immobilière des canadiens.
V. O. Lemaire, Contentieux de l'établissement de l'impôt devant le tribunal administratif, n° 6019040 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
CE, 2e-6e, 21 juin 1989, n° 86182, min. c/ Communauté urbaine de Lyon.
CE, 7e, 3 févr. 2012, n° 342248, Sté Axa-France-Iard.
CE, 7e, 3 févr. 2012, n° 342248, Sté Axa-France-Iard.
CE, sect., 8 janv. 1993, n° 92977, M. et Mme Bonnet.
CE, 7e-2e, 10 juill. 2020, n° 427884, Cne d’Aubusson.
CE, 3e-5e, 25 mai 1992, n° 65235, M. Grand.
CE, 7e-2e, 6 juill. 2005, n° 241641, Cne de Chatenay-Malabry.
CE, 23 juill. 2021, n° 448018, SAS Axity.
CE, 3e-5e, 11 févr. 1987, n° 54541, S.A. du Nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat.
CE, 6e, 8 juill. 1970, n° 73930, M. Branger.
CE, plén., 4 juill. 2014, n° 361316, Caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l’Ardèche [Dr. fisc. 2014, n° 42, comm. 588, concl. B. Bohnert ; RJF 10/2014, n° 879, chron. É. Bokdam-Tognetti, p. 835].
CE, 7e-8e, 9 févr. 1983, n° 25793, M. X [Dr. fisc. 1983, n° 42, comm. 1946 ; RJF 4/1983, n° 520].
CE, 8e-3e, 6 mars 2002, n° 219983, SA Monégasque Radio Monte Carlo.
CE, 9e, 16 mars 2010, n° 310352, M. Beucher.
CE, 2e-7e, 24 oct. 2023, n° 465360, Cne de Sainghin-en-Mélantois.
CE, 9e-10e, 27 juill. 2005, n° 265276, min. c/ SA Auchan-France [Dr. fisc. 2005, n° 46, comm. 734 ; RJF 11/2005, n° 1263].
CE, 9e-10e, 29 nov. 2024, n° 469935, min. c/ Sté Performing Right Society [Doctrine-Tax-2025, comm. 24].
CE, sect., 12 févr. 1992, n° 69324, M. Besson.
CE, 3e-5e, 5 oct. 1977, n° 01996, 01997, 01998, Assoc. de défense des Creillois de la rive gauche et Merlette.
CE, 1e-4e, 22 nov. 1991, n° 117095, Élections municipales d’Ouvéa.
CE, 1e-2e, 14 mars 2003, n° 228214, 228231, 228244, M. Montaner, Mme Laurent.
CE, 21 oct. 1983, n° 23136, Féd. nationale de la mutualité française.
CE, 2e-6e, 10 juill. 1974, n° 89701, Cne des Angles.
CE, 3e-8e, 1er févr. 2012, n° 351795, Région Centre.
CE, 1e, 1er févr. 2011, n° 342526, SARL Prototype Technique Industrie (Prototech).
CE, 1e-2e, 7 juill. 2000, n° 199324, Clinique chirurgicale du Coudon.
CE, 4e-1e, 22 sept. 1993, n° 147186, M. Benoist.
CE, 1e, 9 mai 2018, n° 416237, Mme Marin Lopez.
CE, 9e, 12 juin 1996, n° 129913, M. Simard.
CE, 4e-1e, 30 mars 1979, n° 06473, M. Jeault.
CE, 11 déc. 1985, n° 52417, M. Bertin.
CE, 2e-6e, 23 mars 1983, n° 40819, M. Bertin.
CE, 6e-2e, 27 nov. 1981, n° 35722, M. Olech.