Le Fiscal by Doctrine / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 4 - Contentieux de l’établissement de l’impôt : phase juridictionnelle / Chap. 3 - Contentieux devant le juge judiciaire / Sect. 3 - Le pourvoi en matière fiscale devant la Cour de cassation / Ss-sect. 3 - La procédure de cassation

Sous-section 3 - La procédure de cassation
L’article R. 202-6 du LPF précise que, sous certaines réserves, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au Code de procédure civile. En revanche, ce code ne contient aucune disposition renvoyant, pour le pourvoi en cassation, au Code de procédure civile. Comme l’illustrent les renvois opérés par l’administration fiscale dans sa documentation de base au Code de procédure civilei, l’application de ce code ne fait guère de doute.
Ministère obligatoire d’avocat aux Conseils. -L’article 973 du Code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ». Or, aucune disposition ne dispense les parties à un litige fiscal de constituer avocat aux Conseils, de sorte que leur ministère est en la matière obligatoire.
On peut pour le reste distinguer, au sein de la procédure de cassation, la procédure sans incident (V. n° 6034750), des incidents de procédure (V. n° 6035030).
I. La procédure sans incident
A. L’introduction du pourvoi
En application de l’article 974 du Code de procédure civile, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassationi.
Il a ainsi été jugé qu’un pourvoi introduit, dans un litige fiscal, au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision, était irrecevablei.
Le Code de procédure civile ajoute que la déclaration de pourvoi est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux. Dans les faits, ces dispositions ne produisent pas d’effet concret, la déclaration de pourvoi étant préparée de manière dématérialisée par un avocat aux Conseils et transmise sous cette forme au greffe.
Dans sa documentation, l’administration indique que le pourvoi devrait être individuel au regard de son auteur et que plusieurs demandeurs ne pourraient former que des pourvois distinctsi. Cette indication est, dans sa généralité, erronée. Il est en effet admis que plusieurs parties à un même arrêt peuvent diriger conjointement un pourvoi contre ledit arrêt.
Un pourvoi ne saurait en revanche, en principe, viser plusieurs arrêts distinctsi. Il peut toutefois être fait exception à ce principe lorsque des arrêts avant-dire droit ont été rendus avant l’arrêt mettant fin au litigei, ou en cas de contrariété de décisionsi.
Mentions de la déclaration de pourvoi. -L’article 975 du Code de procédure civile précise que la déclaration de pourvoi doit contenir les indications permettant d’identifier le demandeur- nom, prénoms et domicile pour les personnes physiques, forme, dénomination et siège social pour les personnes morales-, ainsi que le défendeur, la constitution de l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation du demandeur et la décision attaquée.
Les erreurs affectant ces mentions constituent des vices de forme, qui, en application de l’article 114 du Code de procédure civile, n’entraînent la nullité de la déclaration de pourvoi que si elles causent un griefi. Il a ainsi par exemple été jugé que « L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l'article 975 du code de procédure civile constitue un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur »i.
De surcroît, la Cour de cassation juge désormais, depuis un arrêt du 2 mars 2023i, que les déclarations de pourvoi affectées d’un vice de forme peuvent être régularisées jusqu’au dépôt du mémoire ampliatif.
Mais si les simples erreurs ne constituent que des vices de forme, la déclaration de pourvoi demeure nulle lorsqu’elle n’identifie pas correctement les parties au pourvoi. Une déclaration de pourvoi mentionnant les héritiers du propriétaire d’un terrain sans les identifier a ainsi été déclarée nulle en ce qu’elle concernait lesdits héritiersi. Similairement, une déclaration de pourvoi visant une société qui n’avait pas été partie à la procédure d’appel a été déclarée nulle, et le pourvoi irrecevablei, de même que la déclaration de pourvoi visant un institut d’études judiciaires et non l’Université l’accueillant, qui seule dispose de la personnalité moralei ou un pourvoi visant une personne qui n’était pas partie à l’instance d’appeli.
La déclaration doit en outre être signée par l’avocat aux Conseils.
Productions. -Aucune production n’est imposée à l’appui de la déclaration de pourvoii. Dans la mesure toutefois où l’article 979 du Code de procédure civile impose à peine d’irrecevabilité du pourvoi le dépôt, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, de la décision attaquée, il est d’usage de produire la décision frappée de pourvoi à l’appui de la déclaration de pourvoi.
Notification du pourvoi. -En application de l’article 977 du Code de procédure civile, le greffe de la Cour de cassation adresse au défendeur au pourvoi par lettre simple un exemplaire de la déclaration de pourvoi. En cas de retour de la lettre, le greffier doit en aviser l’avocat aux Conseils du demandeur, afin qu’il signifie la déclaration de pourvoi au défendeur. En pratique, cette signification interviendra avec la signification du mémoire ampliatif. À cette occasion, le défendeur doit être averti de la nécessité d’avoir recours, s’il souhaite se défendre, à un avocat aux Conseilsi.
Absence d’effet suspensif. -En matière fiscale, comme de manière générale lorsque la loi n’en dispose pas autrementi, le pourvoi en cassation ne produit pas d’effet suspensifi.
Il en résulte que le contribuable doit en principe, s’il ne l’a déjà fait, régler les impositions dues alors même qu’il aurait dirigé un pourvoi contre l’arrêt confirmant les impositions. Toutefois, l’obligation d’exécuter les condamnations mises à la charge du demandeur par l’arrêt frappé de pourvoi n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du pourvoi. Il est donc en théorie possible d’attendre, pour régler, l’issue d’une éventuelle procédure de radiation du rôlei. Il est toutefois relativement rare que la question se pose, l’administration fiscale disposant des moyens d’obtenir paiement des impositions en litige sans attendre l’issue de la procédure.
B. Le dépôt d’un mémoire ampliatif
L’article 978 du Code de procédure civile dispose que :
« A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. ».
Contenu. -Il résulte de ce texte que le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance du pourvoi, déposer un mémoire dit ampliatif qui doit impérativement comporter, au moins, un moyen de cassationi. La Cour de cassation constate ainsi la déchéance du pourvoi lorsque le mémoire qui a été déposé ne contient pas un tel moyeni.
Précision : on pourrait s’interroger sur la sanction de l’absence de formulation d’un véritable moyen dans le mémoire ampliatif. Des auteurs considèrent que le pourvoi serait irrecevablei. La Cour de cassation ne semble pas avoir eu l’occasion de préciser la sanction applicable en cas de méconnaissance de l’obligation de déposer un mémoire soulevant un moyen de cassation. Elle a déclaré irrecevables des pourvois ne contenant pas de moyen dans des matières dans lesquelles le ministère d’avocat aux Conseils n’était pas obligatoirei. Mais il n’est pas certain que la solution soit transposable aux matières avec représentation obligatoire, et notamment à la matière fiscale. Dans la mesure en effet où l’article 978 précité prévoit que le défaut de dépôt d’un mémoire contenant un moyen entraîne la déchéance du pourvoi, il est possible de considérer que cette sanction s’applique, non seulement, à défaut de dépôt d’un mémoire, mais également en cas de dépôt d’un mémoire ne contenant pas de moyen.
L’article 978 du Code de procédure civile précise que chaque moyen « ou élément de moyen » doit contenir le cas d’ouverture à cassation, la partie critiquée de la décision et ce en quoi elle encourt le reproche allégué. En pratique, chaque moyen de cassation commence par un paragraphe indiquant les chefs de dispositif de l’arrêt qui sont critiqués (« il est fait grief ») avant d’énoncer, dans les différentes branches du moyen, la ou les critiques dirigées contre l’arrêt. Chacune de ces branches ne doit ainsi soulever qu’un cas d’ouverture, les critiques soulevant plusieurs cas d’ouverture, dites complexes, étant irrecevablesi. Chaque branche doit également indiquer en quoi l’arrêt méconnait le principe de droit violé, également à peine d’irrecevabilité de la branche. Il est renvoyé, sur les cas d’ouverture, aux développements relatifs aux moyens de cassationi.
Comme le souligne l’administration dans sa documentation publiéei, le mémoire contient, outre les moyens de cassation, le nom des parties et de leur(s) avocat(s) aux conseils, le numéro de pourvoi, un exposé des faits et une discussion démontrant le bien-fondé des moyens. Il doit en outre être signé par l’avocat aux conseils.
Délai. -Le mémoire ampliatif doit être déposé dans un délai de 4 mois suivant le dépôt de la déclaration de pourvoi. L’article 1009 du Code de procédure civile dispose que : « Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces ».
La Cour de cassation juge que la déchéance du pourvoi est encourue lorsque le demandeur au pourvoi ne dépose pas un mémoire ampliatif dans les délais impartii.
Délai de distance. -En application des articles 643 et 978 du Code de procédure civile, la Cour de cassation juge que le délai pour déposer et signifier un mémoire ampliatif est augmenté d’un mois lorsque le demandeur réside dans les départements et région d’outre-mer ou les collectivités d’outre-mer, et de 2 mois lorsqu’il réside à l’étrangeri.
Productions. -À peine d’irrecevabilité du pourvoi, doivent être produits au plus tard avec le mémoire ampliatif une copie de la décision attaquée ainsi qu’une copie de la décision de première instancei. Ainsi qu’il a été indiqué, en pratique, la décision frappée de pourvoi est généralement produite avec la déclaration de pourvoi, de sorte qu’elle n’est pas reproduite à l’appui du mémoire ampliatif.
L’article 979-1 du Code de procédure civile impose également la production d’une copie des dernières conclusions des parties, ainsi que des pièces invoquées à l’appui du pourvoi. Le texte ne prévoit pas de sanction en cas de méconnaissance de cette obligation. La Cour de cassation a eu l’occasion de juger que les moyens qui invoquent une circonstance de fait - par exemple, procédurale - sans produire les éléments permettant de la prouver sont irrecevablesi. En particulier, elle juge qu’un moyen de dénaturation est irrecevable si la pièce arguée de dénaturation n’a pas été produitei. Est en outre irrecevable une critique supposant d’examiner les conclusions d’appel - tel un défaut de réponse à conclusions ou une méconnaissance des termes du litige - sans que les conclusions d’appel ne soient produitesi.
En application des principes qui gouvernent de manière générale le pourvoi en cassation, les parties ne peuvent en principe produire des pièces nouvelles au stade de la cassationi.
En pratique, toutefois, il peut arriver que la production d’un document nouveau soit utile - un acte de la procédure d’imposition ou un acte permettant d’appréhender le contexte du litige. Dans ce cas, ce document ne pourra fonder ni être invoqué à l’appui d’un moyen de cassation. Mais sa production pourra malgré tout utilement éclairer les membres de la formation de jugement. Ainsi, en matière fiscale, il est souvent éclairant de produire les actes à raison desquels sont réclamés des droits d’enregistrement, ou les principales pièces de la procédure de rectification.
Signification du mémoire ampliatif. -Le mémoire ampliatif doit, dans le délai de 4 mois imparti au demandeur pour le déposer - éventuellement augmenté des délais de distance -, être notifié aux avocats aux Conseils des parties qui en ont constitué uni ou aux parties qui ne sont pas tenues de constituer avocat aux Conseilsi. Si les défendeurs n’ont pas constitué avocat aux Conseils, le mémoire doit leur être signifié dans le mois suivant l’expiration du délai de 4 mois précité. En l’absence de notification dans les délais impartis, la déchéance du pourvoi est encourue, alors même que le mémoire ampliatif a bien été déposé au greffe dans le délai impartii. Tel est également le cas si la notification est irrégulière, par exemple lorsque l’huissier, signifiant à une adresse erronée, a établi un procès-verbal de recherches infructueusesi. Si le défendeur constitue avocat entre l’expiration du délai de 4 mois dont dispose le demandeur pour déposer son mémoire ampliatif et le délai supplémentaire d’un mois dont il dispose pour le signifier au défendeur n’ayant pas constitué avocat aux Conseils, le mémoire doit être notifié à son avocat aux Conseils.
La déchéance encourue à défaut de notification du mémoire ampliatif dans les délais impartis n’est pas forcément totale. En cas de pluralité de défendeurs, elle n’atteint en principe le pourvoi qu’en ce qu’il est dirigé contre la partie à laquelle le mémoire n’a pas été remisi. Toutefois, en cas d’indivisibilité, la déchéance est encourue à l’égard de tousi.
Mémoire additionnel. -Le demandeur au pourvoi peut, après le dépôt de son mémoire ampliatif, déposer des mémoires additionnelsi. Mais, si un tel mémoire contient des moyens de cassation supplémentaires, ceux-ci ne seront recevables que si le mémoire additionnel a été déposé et signifié dans les délais régissant le mémoire ampliatifi.
En pratique, il est possible de faire état, dans un mémoire produit après l’expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif, d’un moyen d’ordre public, en invitant la Cour de cassation à le relever d’office. Le moyen ayant été déposé tardivement, la Cour de cassation n’est pas tenue de s’en saisir. Mais elle le peut, ce qui peut permettre de pallier l’oubli d’un moyen.
C. Le dépôt d’un mémoire en réponse
1. Le mémoire en défense
Délai. -Le ou les défendeurs au pourvoi disposent d’un délai de 2 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif, le cas échéant augmenté des délais de distancei, pour établir et déposer un mémoire en défense signé par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassationi. Comme le délai de dépôt d’un mémoire ampliatif, ce délai peut être réduit par le premier président, d’office ou sur demande des partiesi.
La méconnaissance de ce délai peut être sanctionnée pas l’irrecevabilité du mémoire en défensei. Et la Cour de cassation refuse d’examiner les fins de non-recevoir soulevées dans des mémoires en défense déposés tardivementi.
En pratique
En pratique, s’ils ne sont pas en mesure de déposer un mémoire en défense dans ce délai, les avocats aux Conseils déposent de brèves observations - dites observations banales - destinées à préserver le droit de leur client à l’article 700 du Code de procédure civile. Ces observations sont ensuite le plus souvent complétées par des observations complémentaires en défense, dans le cadre desquelles l’avocat défend au pourvoi.
Productions. -Aucun texte ne détermine les pièces pouvant être produites à l’appui du mémoire en défense, de sorte qu’il est admis que le défendeur produise toute pièce qu’il juge utilei, fût-ce pour la première fois au stade de la cassation. Cette possibilité est en pratique relativement rarement mise en œuvre, dans la mesure où d’éventuelles pièces nouvelles sont le plus souvent sans influence sur le sort du pourvoi. On peut toutefois concevoir qu’une pièce puisse être utile, par exemple, afin de démontrer qu’une recherche qu’il est reproché à la cour d’appel de ne pas avoir effectuée - par exemple, la date de notification d’une décision de rejet d’une réclamation - serait inopérante.
Notification. -Le mémoire en défense doit être notifié à l’avocat du demandeur dans le même délai de 2 mois, dans la forme des notifications entre avocatsi, éventuellement augmenté des délais de distance. Cette notification s’opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et viséi.
2. Le pourvoi incident ou provoqué
Le défendeur au pourvoi peut former un pourvoi incident, que l’on peut définir comme le pourvoi, formé en réponse au pourvoi principal et après lui, qui tend à l'annulation des dispositions qui font grief au demandeuri.
Lorsqu’il est dirigé contre des parties à l’instance d’appel qui n’ont pas été visées par le pourvoi principal, ou contre lesquelles le demandeur au pourvoi principal s’est désisté, le pourvoi est dit provoqué.
Délais. -À peine d’irrecevabilitéi, ce mémoire doit être remis et greffe et notifié aux avocats des parties qui ont constitué avocat aux Conseils dans le délai de dépôt du mémoire en défensei. Il doit en outre être signifié aux parties qui n’ont pas constitué avocat aux Conseils dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai de défensei.
Passé le délai pour former un pourvoi incident, le défendeur ne peut plus former de pourvoi principali.
Forme et contenu. -L’article 1010 du Code de procédure civile précise que le pourvoi incident doit « être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur ».
Dans les faits, le pourvoi incident est le plus souvent annexé au mémoire en défense, dans le cadre d’un mémoire intitulé « Mémoire en défense et pourvoi incident ». Le demandeur au pourvoi doit y articuler des moyens de cassation, qui prennent la même forme que les moyens du pourvoi principal.
Défense. -L’article 1010 du Code de procédure civile impartit au défendeur à un pourvoi incident un délai d’un mois - augmenté des délais de distancei - pour remettre un mémoire en défense au pourvoi incident ou provoqué.
Toutefois, dans la mesure où ce mémoire n’a pour objet que de défendre au pourvoi incident, et notamment dans la mesure où le défendeur au pourvoi incident ne demande pas de condamnation du demandeur à lui verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - par exemple parce que, demandeur au pourvoi principal, il a déjà formulé une telle demande -, le non-respect du délai d’un mois n’est pas, dans les faits, sanctionnéi.
Dépendance du pourvoi incident par rapport au pourvoi principal. -L’article 614 du Code de procédure civile prévoit que « La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010 ». Il en résulte que le pourvoi incident ou provoqué se trouve dans la dépendance du pourvoi principali. Ainsi, l’irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incidenti. Par ailleurs, la déchéance du pourvoi principal entraîne l’irrecevabilité du pourvoi incident, sauf lorsque celui-ci a été formé dans le délai donné pour agir à titre principali. La solution est identique en cas de désistement du pourvoi principal : il a été jugé que si le pourvoi incident est postérieur à la notification d’un désistement par le demandeur au pourvoi principal et a été formé après l’expiration des délais pour agir à titre principal, le désistement entraîne l’irrecevabilité du pourvoi incidenti.
Ainsi, en pratique, il est recommandé aux parties qui souhaitent, quoiqu’il arrive, contester un arrêt d’appel, de le faire dans le cadre d’un pourvoi principal plutôt que d’un pourvoi incident, qui les soumet à la volonté de l’auteur du pourvoi principal.
D. L’examen du dossier par la Cour de cassation
Attribution du dossier à une chambre. -Après dépôt du mémoire en demande, l’affaire est attribuée à l’une des chambres de la Cour de cassationi.
La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles -dont la chambre commerciale - et une chambre criminellei. Les attributions de chacune des chambres sont fixées par une ordonnance du premier président de la Cour de cassationi. Le contentieux fiscal est traité par la chambre commercialei.
Chaque chambre comprend plusieurs sections et peut siéger, soit, en formation plénière, soit, en formation de section, soit, dans une formation de trois magistrats, dite formation restreintei.
Désignation du conseiller rapporteur. -Le président de la formation à laquelle l’affaire est confiée désigne un rapporteuri. Cette désignation intervient généralement dans un délai de 2 ou 3 mois suivant le dépôt du mémoire en défense. Le président de chambre peut fixer aussitôt la date de l’audiencei.
L’article 1013 du Code de procédure civile permet au président de la chambre de désigner deux rapporteurs « lorsque la complexité de l’affaire le justifie » mais cette solution est rarement mise en œuvre, notamment en matière fiscale.
En cas de renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière ou devant une chambre mixte, le conseiller rapporteur est désigné par le Premier président de la Cour de cassationi.
Rapport. -Sur la base des mémoires déposés, le conseiller rapporteur établit un rapport.
Deux options s’offrent à lui :
- S’il estime que le pourvoi est irrecevable ou qu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, il peut proposer à la chambre de rejeter le pourvoi par une décision non spécialement motivée, en application de l’article 1014 du Code de procédure civile. Dans les faits, le rejet non spécialement motivé est parfois également utilisé pour rejeter des pourvois qui soulèvent des moyens qui, quoique considérés comme sérieux - mais non fondés - ne soulèvent pas de question juridique justifiant une prise de position de la Cour de cassation. Contrairement à ce qu’indique l’administration dans sa documentation de basei. Il est possible de contester l’option envisagée par le conseiller rapporteur en déposant des observations à cette fin. Quand il apparaît que le rapporteur a, effectivement, mal appréhendé la portée d’une critique, le pourvoi peut être réorienté vers le circuit normal, et parfois donner lieu à une décision de cassation. Afin de produire un effet utile, de telles observations doivent sauf exception être produites dans le mois suivant le dépôt du rapport.
- S’il estime que le pourvoi soulève des questions sérieuses, le rapporteur dépose un rapport exposant l’état du droit, sans se prononcer sur la solution qu’il propose d’adopter - une telle proposition est formulée dans la note déposée en même temps que le rapport, mais dont les parties et leurs avocats n’ont pas communication. Le rapport indique uniquement le nombre de projets d’arrêts qui ont été préparés - le fait que plus d’un projet ait été préparé révélant une hésitation du rapporteur- et la formation à laquelle il propose de soumettre l’affaire : formation restreinte, de section, plénière de chambreietc. Même si le rapport n’indique pas explicitement la solution qu’il est proposé d’adopter, il est parfois possible de deviner, à la lecture des éléments mentionnés, et notamment des arrêts mis en avant dans le rapport, l’orientation envisagée. Il peut dès lors être utile de présenter de courtes observations, afin de contester les éléments qui doivent l’êtrei.
Moyen relevé d’office. -Au cours de l’instruction du dossier, il peut apparaître que la décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par la juridiction. L’article 12 du Code de procédure civile est en effet considéré comme permettant au juge de cassation de relever d’office certains moyensi. Notamment, un tel moyen peut être relevé afin de rejeter le pourvoi, par substitution de motifs.
De manière générale, il résulte de l’article 12 du Code de procédure civile que seuls peuvent être relevés d’office les moyens de pur droiti. Cette règle s’applique, a fortiori, à la Cour de cassation, qui ne peut connaître du fond des affairesi. La question des cas dans lesquels la Cour de cassation est tenue de relever un moyen d’office s’est posée. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé à cet égard que « si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes »i. On en déduit que le juge de cassation n’aurait pas l’obligation, par principe, de relever d’office les moyens de pur droiti.
Dans tous les cas, l’article 1015 du Code de procédure civile impose au président de la formation de jugement ou au rapporteur d’aviser les parties du fait qu’il est envisagé de relever un moyen d’office afin qu’elles puissent présenter des observations.
Examen du dossier par le parquet général. -Après dépôt du rapport, le dossier est communiqué à un avocat général afin qu’il puisse, s’il le juge utile, émettre un avisi. En matière civile, et notamment en matière fiscale, aucun texte ne contraint les avocats généraux à rendre un avis, a fortiori un avis écrit. Il est ainsi fréquent que l’avocat général ne se prononce pas sur un dossier, ou qu’il se contente d’indiquer sur la plateforme Comavo, qui permet les échanges dématérialisés entre la Cour de cassation et les avocats aux Conseils, le sens de son avis (« C » pour cassation, « R » pour rejet).
Fixation au rôle et audience. -L’affaire est ensuite inscrite au rôle d’une audience. L’audience se tient généralement dans un délai de 3 mois après le dépôt du rapport.
Les affaires sont en principe examinées en formation restreintei. Les affaires importantes peuvent toutefois être renvoyées en formation de section, voire en formation plénière de chambre.
En outre, une affaire peut être renvoyée devant une chambre mixte lorsqu’elle « pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes »i. Elle peut l’être devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation lorsque l'affaire pose une question de principei. Et une affaire doit être renvoyée devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation lorsque, après une première cassation, la juridiction de renvoi a résisté à la doctrine de la Cour de cassation et lorsque le second pourvoi soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevési.
Audience. -Le Code de procédure civile prévoit qu’à l’audience, après que le président a appelé l’affaire, le conseiller rapporteur fait son rapport oralement, puis la parole est donnée aux avocats s’ils sont présents et au ministère publici.
Dans les faits, le rapport oral consiste le plus souvent en une présentation des faits et en un rappel des moyens de cassation soulevés.
La procédure étant essentiellement écrite, dans la plupart des affaires, les avocats n’interviennent pas oralement et ne sont pas présents à l’audience. Dans certaines affaires particulièrement complexes, ou importantes, ils peuvent toutefois demander à prendre la parole à l’audience. L’usage est, dans ce cas, que les observations orales soient courtes - 10 à 15 minutes - et centrées sur les questions faisant réellement débat.
Les audiences étant publiques, les parties peuvent y assister. L’usage est à cet égard que l’avocat aux conseils de la partie concernée avertisse la formation de jugement et ses confrères de la présence de son client - ce qui suppose qu’il en ait été lui-même averti.
II. Les incidents de procédure
A. La procédure de radiation du rôle (Code de procédure civile, art. 1009-1)
Principe. -L’article 1009-1 du Code de procédure civile permet au défendeur au pourvoi de demander au premier président ou à son délégué « la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi ».
Le défendeur à un pourvoi -et notamment le cas échéant l’administration fiscale - peut donc introduire une procédure de radiation du rôle lorsque le demandeur - notamment le contribuable- n’a pas exécuté l’arrêt frappé de pourvoi.
Remarque
Dans les faits, cette procédure est rarement mise en œuvre en matière fiscale car les pouvoirs dont dispose l’administration fiscale lui permettent généralement d’obtenir le paiement des sommes dues assez rapidement après la mise en recouvrement. Réciproquement, lorsque l’administration est tenue de restituer des sommes qu’elle a perçues en exécution d’un arrêt d’appel accordant une décharge, elle s’en acquitte généralement relativement rapidement.
Procédure. -Il résulte de l’article 1009-1 du Code de procédure civile que la demande de radiation doit être déposée avant l’expiration du délai de défense, à peine d’irrecevabilité.
La demande interrompt le délai de défense. Elle n’interrompt pas, en revanche, le délai pour déposer un mémoire ampliatif, de sorte que si la requête en radiation a été déposée avant le mémoire ampliatif, le demandeur au pourvoi doit cependant déposer celui-ci dans le délai qui lui était initialement impartii.
Pour s’opposer à la radiation, le demandeur au pourvoi peut faire valoir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l'impossibilité d'exécuter la décisioni. La requête peut encore être rejetée s’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le pourvoi soit jugé ou si le demandeur justifie de diligences propres à faire conclure à la volonté d’exécuteri.
Décision. -Si le premier président ou son déléguéi rejette la demande de radiation, la procédure reprend son cours normal. Le défendeur doit donc déposer un mémoire en défense dans le délai normal, qui recommencera à courir à compter de la notification de la décision de rejet de la requêtei.
Si, à l’inverse, la requête est accueillie, la Cour de cassation est dessaisie de l’affaire jusqu’à la réinscription, ce qui interdit l’examen du pourvoi principal comme du pourvoi incidenti. Le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en défense demeure suspendu jusqu’à l’éventuelle notification d’une ordonnance autorisant la réinscriptioni.
Réinscription. -Le demandeur au pourvoi peut demander la réinscription du pourvoi au rôle en démontrant avoir exécuté la décisioni.
La jurisprudence a interprété ce texte avec souplesse et admet que la réinscription peut être ordonnée lorsque l’exécution de la décision n’est que partielle si la volonté du demandeur au pourvoi d’exécuter l’arrêt attaqué est démontréei.
Lorsque la réinscription est ordonnée, la notification de l’ordonnance de réinscription fait courir le délai dont dispose le défendeur au pourvoi pour déposer un mémoirei.
Péremption de l’instance. -La notification de l’ordonnance de radiation fait courir le délai de péremption de l’instance prévu par l’article 386 du Code de procédure civilei. En l’absence d’exécution suffisante de l’arrêt frappé de pourvoi dans un délai de 2 ans, cette péremption peut être constatéei, d’office ou à la demande de l’une des parties. La péremption de l’instance rend irrévocable la décision frappée de pourvoii.
Le demandeur au pourvoi peut s’opposer à la péremption, que la procédure aux fins de constatation de la péremption ait été initiée d’office ou par son adversaire, en faisant valoir qu’il a, dans le délai de 2 ans, exécuté l’arrêt attaqué ou à tout le moins manifesté sans équivoque la volonté d’exécuteri.
Généralement, le demandeur au pourvoi, lorsqu’il défend sur une demande de péremption, demande dans le même temps la réinscription du pourvoi au rôle. Le délégué du premier président, s’il juge que les conditions de la péremption ne sont pas réunies, juge corrélativement que les conditions de la réinscription sont remplies et ordonne celle-ci.
B. Les autres incidents de procédure
1. L’interruption de l’instance
L’article 749 du Code de procédure civile prévoit que les dispositions du livre Ier du Code de procédure civile, comportant notamment celles relatives à l’interruption de l’instance, sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ou commerciale.
Les dispositions des articles 369 à 376 du Code de procédure civile, relatives à l’interruption de l’instance, sont donc applicables à l’instance en cassation. Il faut ainsi présenter les cas d’interruption de l’instance (V. n° 6035110) avant les effets de celle-ci (V. n° 6035140).
a) Les cas d’interruption de l’instance
Interruption de plein droit. -L’article 369 du Code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par :
- la majorité d'une partiei ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
Il en résulte que la procédure de cassation peut être interrompue de plein droit, d’abord, par la majorité d’une partie ou la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire. Ce cas ne vise pas la révocation du mandat ad litem mais semble viser l’hypothèse du décès, de la suspension, de la démission ou de la radiation de l’avocat aux conseilsi.
Surtout, l’instance est interrompue de plein droit par le jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du demandeur au pourvoi interrompt ainsi l’instancei, de même que l’ouverture, lorsqu’elle emporte assistance du débiteur, d’une procédure de redressement judiciairei ou de sauvegardei. L’interruption ne se produit toutefois que dans les domaines où le débiteur est dessaisi de ces droits. Ainsi, à l’inverse, ces événements n’interrompent pas l’instance qui porte sur les droits propres du débiteur, parmi lesquels le droit de contester les créances déclaréesi.
Interruption sur notification. -L’article 370 du Code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue, à compter de la notification à l'adversaire, du décès d'une des parties dans les cas où l'action est transmissible, de la cessation de fonction du représentant légal d'un incapable, du recouvrement ou de la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
L’action en matière de contentieux d’assiette étant transmissible, l’instance de cassation est donc notamment interrompue par le décès d’une partie - le plus souvent du redevable - à compter de la notification qui en est faite à l’adversairei.
Elle est également interrompue, lorsque le débiteur a fait l’objet d’une procédure collective emportant dessaisissement, par la décision lui permettant de recouvrer ses droits, telle la décision arrêtant un plan de cession de l’entreprisei.
Dans les cas visés par l’article 370 du Code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue en l’absence de notification de l’événement, alors même qu’il serait établi que l’adversaire en avait connaissancei.
Demande d’aide juridictionnelle. -De même qu’elle interrompt le délai de pourvoi, la demande d’aide juridictionnelle interrompt, si elle est déposée entre la déclaration de pourvoi et l’expiration du délai de dépôt d’un mémoire ampliatif, ce dernieri. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désignéi.
b) Les effets de l’interruption de l’instance
L’interruption interrompt les délais dont dispose la partie qui subit l’événement interruptif pour déposer son mémoire en demande ou en défensei. Pendant l’interruption, le délai de péremption ne court plusi.
Il résulte en outre de l’article 372 du Code de procédure civile que les actes effectués après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus, « à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ».
L’interruption ne joue toutefois qu’au profit de la partie qui subit l’événement interruptif, et qui seule peut s’en prévaloiri. Ainsi, le délai de dépôt d’un mémoire ampliatif continue à courir pour les autres demandeurs au pourvoii. Et le délai de péremption continue à courir à l’encontre des autres parties, qui ne peuvent en conséquence invoquer une interruption du délai du fait d’un événement concernant une autre partiei.
Reprise d’instance. -À la demande de la Cour de cassation lorsqu’elle a constaté l’interruption, ou spontanément, les parties peuvent accomplir des diligences permettant la reprise d’instance.
Ainsi, la partie affectée par l’événement ayant entraîné l’interruption de l’instance - les héritiers de la partie décédée i ou le mandataire ou le liquidateur judiciairei - peut la reprendre en déposant un mémoire aux fins de reprise d’instancei.
Par ailleurs, l’adversaire de cette partie, qui subit l’interruption de l’instance et peut souhaiter que celle-ci reprennei, peut forcer l’autre partie à la reprendre « par voie de citation »i. Concrètement, une telle action en reprise d’instance prend la forme d’un mémoire notifié ou signifié aux parties devant reprendre l’instance et les invitant à procéder à cet acte. Le juge peut, si la partie concernée ne reprend pas l’instance, l’inviter à le faire dans un délai donné et, à défaut, radier l’affairei.
L’instance, une fois reprise, reprend son cours normal « au moment où elle a été interrompue »i. Si la partie au profit de laquelle l’instance a été interrompue doit produire un mémoire - par exemple le demandeur au pourvoi lorsque l’événement interruptif est intervenu entre le dépôt de la déclaration de pourvoi et le dépôt du mémoire ampliatif -, elle disposera à compter de la reprise d’instance d’un nouveau délai, qui recommencera à courir pour l’intégralité de sa duréei.
2. La suspension de l’instance
L’article 377 du Code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer ou qui radie l’affaire ». Hors des cas de radiation de l’affaire pour non-exécution de la décision frappée de pourvoi (V. n° 6035040 et s.) on peut donc distinguer la suspension du fait d’une décision ordonnant un sursis à statuer et la suspension du fait d’une décision de radiation.
a) Suspension à la suite d’une décision de sursis à statuer
1° Sursis à statuer facultatif
La Cour de cassation dispose de la faculté de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justicei. Ainsi, par exemple, la chambre commerciale a dit y avoir lieu de surseoir à statuer, dans un litige portant sur la validité d’opérations de visites et saisies effectuées en application de l’article L. 16 B du LPF, jusqu’à ce que les juges du fond, saisis sur renvoi après cassation, se soient prononcées sur la validité de l’autorisation de procéder à ces visites et saisiesi.
2° Sursis à statuer automatique
Dans un certain nombre de cas, la Cour de cassation est tenue de surseoir à statuer.
Renvoi d’une question préjudicielle à la CJUE. -L’article 267 du TFUE fait obligation aux juridictions « dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne » de saisir la CJUE lorsque la solution du litige dépend d’une question d’interprétation des textes européens, et notamment des traités, ou de validité des actes des institutions, organes et organismes de l’Union européenne autres que les traités. La CJUE en déduit que « dans la mesure où il n’existe aucun recours juridictionnel contre la décision d’une juridiction nationale, cette dernière est, en principe, tenue de saisir la Cour au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE dès lors qu’une question relative à l’interprétation du traité FUE est soulevée devant elle »i. Mais elle admet que : « une telle obligation n’incombe pas à cette juridiction lorsque celle-ci constate que la question soulevée n’est pas pertinente ou que la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable »i.
La Cour de cassation en déduit qu’elle n’est pas tenue de renvoyer à la CJUE les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union européenne en l’absence de doute raisonnable sur cette interprétationi. Et, lorsqu’elle saisit la CJUE, elle sursoit à statuer jusqu’à la décision de celle-cii.
Remarque
Si les juges nationaux ne sont pas tenus de renvoyer systématiquement les questions de droit de l’Union à la CJUE, ils doivent à tout le moins motiver leur décision de non-renvoi. En effet, la CEDH a eu l'occasion de juger que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « met à la charge des juridictions internes une obligation de motiver au regard du droit applicable les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle »i. Il en résulte en particulier que « les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne sont tenues, lorsqu'elles refusent de saisir la CJUE à titre préjudiciel d'une question relative à l'interprétation du droit de l'UE soulevée devant elles, de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la Cour de justice. Il leur faut donc indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent que la question n'est pas pertinente, ou que la disposition de droit de PUE en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la CJUE, ou encore que l'application correcte du droit de l'UE s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable »i.
Ainsi, le fait pour une juridiction de ne pas faire référence dans sa décision à une demande de renvoi préjudiciel constitue une violation du droit à un procès équitable protégé par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentalesi. Il en est de même du fait pour une juridiction de ne pas exposer les motifs de son refus de faire droit à une demande de renvoi préjudicieli.
Renvoi d’une question préjudicielle au Conseil d’État. -La Cour de cassation sursoit encore à statuer lorsqu’elle pose une question préjudicielle au Conseil d’Étati. On rappellera que les juridictions de l’ordre de judiciaire sont, en principe, tenues de renvoyer aux juridictions administratives la question de la légalité des actes règlementaires, sauf « lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal »i. La Cour de cassation juge ainsi qu’il y a lieu de surseoir à statuer « Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative »i. Elle sursoit également à statuer lorsque la solution du litige dépend de la légalité d’un acte administratif sur laquelle le Conseil d’État doit statueri.
Saisine du Tribunal des conflits. -L’instance est encore suspendue lorsque la Cour de cassation saisit le Tribunal des conflits en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015i, qui prévoit que : « Lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ». Le 3ème alinéa du texte prévoit en effet que « L'instance est suspendue jusqu'à la décision du Tribunal des conflits ». La Cour de cassation, lorsqu’elle saisit le Tribunal des conflits en application de ce texte, sursoit ainsi à statuer jusqu’à la décision de celui-cii.
Question prioritaire de constitutionnalité. -En application de l’article 61-1 de la Constitution, les parties à une instance de cassation peuvent soutenir qu’une disposition méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit et, en conséquence, que la décision attaquée est privée de fondement juridique du fait de l’inconstitutionnalité de ce textei.
Si la Cour de cassation juge que les conditions fixées par les articles 23-5 et 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958i sont remplies - applicabilité de la disposition au litige, absence de décision du Conseil constitutionnel la jugeant conforme à la Constitution dans le dispositif et les motifs de l’une de ses décisions, caractère sérieux ou nouveau de la questioni - elle saisit le Conseil constitutionnel de la question et sursoit à statuer jusqu’à ce que celui-ci se soit prononcéi.
b) Suspension à la suite d’une décision de radiation
L’article 376 du Code de procédure civile prévoit que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge et ajoute que « Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ».
Il en résulte que, dans les cas où l’instance a été interrompue (V. n° 6035090) et où la Cour de cassation a invité les parties à effectuer certaines diligences pour reprendre l’instance - par exemple, en raison du décès d’une partie -, l’affaire peut être radiée si ces diligences ne sont pas accompliesi.
L’examen de l’affaire sera alors suspendu jusqu’à une éventuelle réinscription, si les conditions de la péremption ne sont pas, par ailleurs, réuniesi.
3. L’extinction de l’instance
L’article 385 du Code de procédure civile précise que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ».
Déchéance. -La caducité de la citation vise les cas de déchéance du pourvoi, encourue à raison du défaut de dépôt d’un mémoire ampliatif dans le délai imparti (V. sur ce point n° 6034850)i.
Péremption de l’instance. -Ainsi qu’il a été exposé, l’instance se périme en cas de radiation du pourvoi, à défaut d’exécution des causes de l’arrêt attaqué dans un délai de 2 ans suivant la notification de l’ordonnance de radiation.
Par ailleurs, lorsque l’instance a été interrompue et lorsque la Cour de cassation a radié l’affaire après avoir constaté que les parties n’avaient pas accompli les diligences qu’elle leur avait demandé d’accomplir en vue de la reprise de l’instance, la péremption de l’instance est acquise si les parties n’ont accompli aucune diligence dans les 2 ans suivant la décision de radiationi.
Hors de ces hypothèses, dans la mesure où les seules diligences incombant aux parties consistent en principe en la production d’un mémoire en demande et d’un mémoire en défensei, et où leur non-respect est sanctionné par des textes spéciauxi, le délai de péremption de l’instance ne court pasi.
Désistement. -L’extinction de l’instance peut encore résulter du désistement régularisé par l’une des parties.
En la forme, il doit, pour être valable, être écrit et déposé par l’avocat du demandeur au pourvoi. Il est en principe constaté par une ordonnance du premier président ou du président de chambre à laquelle l’affaire a été distribuéei. L’article 1026 du Code de procédure civile ajoute que le magistrat qui constate le désistement statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civilei. Il en résulte que, s’il intervient après le dépôt d’un mémoire en défense, le désistement expose son auteur au risque d’être condamné à verser une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le même texte précise que le désistement doit être constaté par un arrêt lorsqu’il intervient après le dépôt du rapport ou si l’acceptation du défendeur est nécessaire et n’est donnée qu’après ce dépôt. L’article 1024 du même code précise que « Le désistement du pourvoi doit être accepté s'il contient des réserves ou si le défendeur a préalablement formé un pourvoi incident ». Dans ces cas, le désistement peut entraîner l'application des articles 628 et 630 du Code de procédure civile (amende et indemnité forcée pour recours abusif avec exécution forcée pour leur paiement). Mais, dans les faits, de telles condamnations ne sont presque jamais prononcéesi.
Le désistement dessaisit la Cour de cassation du pourvoi introduit par l’auteur du désistementi, de sorte que l’arrêt frappé de pourvoi devient irrévocable s’il n’est par ailleurs régulièrement frappé de pourvoi. L’article 621 du Code de procédure civile précise en outre qu’une partie qui a formé un pourvoi n’est plus recevable à en former un second lorsque, notamment, la Cour de cassation a constaté son dessaisissement. La jurisprudence a évoluéi mais, dans son dernier état, elle juge que, lorsque le demandeur au pourvoi s’est désisté et lorsqu’il lui a été donné acte de ce désistementi, il n’est pas recevable à former un nouveau pourvoii, par exemple incidenti.
V. not. BOI-CTX-JUD-30-20, 13 janv. 2014.
BOI-CTX-JUD-30-20, 13 janv. 2014, § 10.
Cass. com., 15 juin 1973, n° 72-14.557, publié au Bulletin.
BOI-CTX-JUD-30-20, 13 janv. 2014, § 220 et 230.
La Cour de cassation ne semble pas l’avoir explicitement jugé mais cette règle résulte de l’article 975 du Code de procédure civile, qui impose que la déclaration de pourvoi contienne « l’indication de la décision attaquée ».
V. n° 6034050.
Cass. civ. 1re, 13 oct. 1998, n° 96-18.881, publié au Bulletin.
J. et L. Boré, op. cit., n° 92.51 p. 543. - V. Cass. civ. 2ème, 5 oct. 2006, n° 05-18.494, publié au Bulletin. - V. pour une erreur affectant l’adresse : Cass. civ. 2ème, 13 janv. 2022, n° 20-18.635, publié au Bulletin, ou un siège social fictif : Cass. civ. 2ème, 9 janv. 2020, n° 18-17.572.
Cass. civ. 2ème, 2 mars 2023, n° 20-20.065, publié au Bulletin. - V. également Cass. civ. 2ème, 27 mars 2025, n° 22-21.527 et n° 23-14.29, publié au Bulletin.
Cass. civ. 1ère, 1er mars 2005, n° 03-20.129, publié au Bulletin.
J. et L. Boré, op. cit., n° 92.62 p. 546.
Code de procédure civile, art. 977, al. 2.
L’article 579 du Code de procédure civile indique que les voies de recours extraordinaires et les délais pour les exercer ne sont pas suspensif d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Sur laquelle V. n° 6035040.
J. et L. Boré, op. cit., n° 81.11.
V. parmi de nombreux ex. Cass. com., 21 oct. 2014, n° 13-15.435. - Cass. civ. 3ème, 16 févr. 2022, n° 20-22.008. - Cass. civ. 1ère, 27 févr. 2013, n° 12-12.144.
J. et L. Boré, op. cit., n° 81.05.
V. par ex. Cass. civ. 1ère, 25 juin 1991, n° 90-04.039, publié au Bulletin.
V. n° 6034620 et s.
BOI-CTX-JUD-30-40, 12 sept. 2012, § 60.
V. par ex. Cass. civ. 3ème, 15 oct. 2014, n° 13-14.271. - Cass. civ. 1ère, 22 nov. 2007, n° 06-60.130, publié au Bulletin.
V. par ex. Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-19.251. - Cass. civ. 3ème, 5 janv. 2022, n° 20-19.975. - Cass. com., 5 juill. 2005, n° 04-12.684. - BOI-CTX-JUD-30-40, 12 sept. 2012, § 30 et 40.
Code de procédure civile, art. 979.
V. par ex. Cass. civ. 2ème, 26 sept. 2019, n° 18-17.088. - Cass. civ. 2ème, 27 sept. 2018, n° 17-20.679, publié au Bulletin.
Cass. com., 21 mai 1996, n° 94-20.517 [Dr. fisc. 1996, n° 30, comm. 984 ; RJF 8-9/1996, n° 1086].
BOI-CTX-JUD-30-20, 13 janv. 2014, § 450.
Code de procédure civile, art. 978.
Par ex. au Procureur général de la cour d’appel ayant rendu la décision attaquée dans les cas -qui ne concernent pas la matière fiscale - où il est partie au litige.
BOI-CTX-JUD-30-40, 12 sept. 2012, § 150. - Pour un cas d’indivisibilité entre les parties : Cass. civ. 2e, 2 déc. 2010, n° 09-70.984, publié au Bulletin.
V. en ce sens BOI-CTX-JUD-30-40, 12 sept. 2012, § 170.
BOI-CTX-JUD-30-40, 12 sept. 2012, § 170. - V. par ex. Cass. com., 8 janv. 2002, n° 98-21.745. - Cass. civ. 2ème, 19 févr. 2009, n° 06-14.436. - Les mémoires déposés après l’expiration du délai ne pourront donc contenir que des explications supplémentaires.
V. sur ces délais n° 6034270. - V. Cass. com., 8 févr. 2017, n° 14-24.544.
Code de procédure civile, art. 982.
Code de procédure civile, art. 1009.
V. pour des ex. récents : Cass. soc., 20 mars 2024, n° 22-20.569 et Cass. civ. 1ère, 22 janv. 2020, n° 18-17.884.
Cass. com., 26 nov. 1990, n° 88-20.064 [Dr. fisc. 1990, n° 11, comm. 602 ; RJF 2/1991, n° 233].
BOI-CTX-JUD-30-40, 12 sept. 2012, § 260.
Code de procédure civile, art. 982.
BOI-CTX-JUD-30-50, 12 sept. 2012, § 10. - V. également J. et L. Boré, op. cit., n° 95.21 p. 593.
Code de procédure civile, art. 1010.
CPP, art. 1010. - Le texte ajoute que « si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
Code de procédure civile, art. 621. - V. par ex. Cass. civ. 3ème, 7 déc. 2005, n° 04-15.577, publié au Bulletin.
BOI-CTX-JUD-30-50, 12 sept. 2012, § 40.
Toutefois, s’il est déposé tardivement, il n’est pas certain que le rapporteur puisse en tenir compte pour établir son rapport.
J. et L. Boré, op. cit., n° 95.51 p. 595.
Code de l’organisation judiciaire, art. R. 421-3.
Code de l’organisation judiciaire, art. R. 431-2.
J. et L. Boré, op. cit., n° 92.205 p. 560.
J. et L. Boré, op. cit., n° 92.205 p. 560.
Code de procédure civile, art. 1012.
Code de procédure civile, art. 1012.
Code de l’organisation judiciaire, art. 431-14.
BOI-CTX-JUD-30-60, 12 sept. 2012, § 310.
V. n° 6034960 sur les formations de jugement.
Contrairement une fois encore à ce qu’indique l’administration dans sa documentation de base, il est parfaitement possible de déposer de telles observations.
J. et L. Boré, op. cit., n° 82. 262 p. 508.
V. par ex. Cass. civ. 1ère, 29 nov. 1978, n° 77-11.073, publié au Bulletin.
Les arrêts relevant un moyen d’office précisent ainsi qu’il est de pur droit.
Cass. ass. plén., 21 déc. 2007, n° 06-11.343, publié au Bulletin.
J. et L. Boré, op. cit., n° 82, 262 p. 508.
Code de procédure civile, art. 1019.
L’article L. 431-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que les affaires sont examinées par une formation de trois magistrats et l’article R. 421-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que les chambres comprennent une ou plusieurs sections et qu’elles siègent, soit, en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte.
Code de l’organisation judiciaire, art. L. 431-5.
Code de l’organisation judiciaire, art. L. 431-6.
Code de l’organisation judiciaire, art. L. 431-6.
Des auteurs évoquent, parmi les incidents de la procédure de cassation, les incidents relatifs aux pièces et les incidents relatifs aux personnes - magistrats, officiers ministériels (J. et L. Boré, op. cit., n° 110.00s. p. 624s.). Ces causes ne se produisent toutefois qu’extrêmement rarement, spécialement en matière fiscale, et ne seront donc pas évoquées dans le cadre des présents développements.
Code de procédure civile, art. 1009-1.
Code de procédure civile, art. 1009-1.
J. et L. Boré, op. cit., n° 111.40s. p. 633s.
Dans les faits, la procédure de radiation n’est pas menée par le premier président mais bien par ses délégués.
Cass. civ. 2ème, 7 juin 2006, n° 05-11.532, publié au Bulletin.
J. et L. Boré, op. cit., n° 111.108. p. 637.
Code de procédure civile, art. 1009-3.
Code de procédure civile, art. 1009-2. - En l’absence de notification de l’ordonnance de radiation, le délai de péremption ne court pas.
V. par ex. Cass. com., 25 oct.2017, n° 16-15.096.
L’hypothèse semble rare en matière fiscale mais n’est pas totalement inenvisageable, par ex. en cas de litige portant sur des droits de successions dus par les enfants du de cujus, devenus majeurs.
J. et L. Boré, op. cit., n° 111.201. p. 644.
V. par ex. Cass. com., 25 oct. 2017, n° 15-27.235.
J. et L. Boré, op. et loc. cit.
V. par ex. Cass. com., 24 nov. 2021, n° 19-25.513.
Cass. soc. 20 janv. 1993, n° 88-42.702. - V. également J. et L. Boré, op. cit., n° 11.202 p. 645.
BOI-CTX-JUD-30-50, 12 sept. 2012, § 170.
D. n° 2020-1717, 28 déc. 2020, art 44 : JORF n° 0314, 29 déc. 2020. - V. Cass. civ. 2ème, 5 oct. 2023, n° 20-21.308, publié au Bulletin.
D. n° 2020-1717, 28 déc. 2020, art 44 : JORF n° 0314, 29 déc. 2020. - V. Cass. civ. 2ème, 5 oct. 2023, n° 20-21.308, publié au Bulletin.
Cass. civ. 2ème, 8 sept. 2022, n° 20-23.217. - Cass. civ. 2ème, 4 févr. 1999, n° 96-19.479. - Comme il sera exposé, la portée de cette règle est, au stade de la cassation, assez limitée, dès lors que les diligences incombant aux parties sont en principes limitées au dépôt de mémoires.
Cass. civ. 2ème, 9 sept. 2021, n° 20-14.357. - Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-20.149. - Cass. civ. 1ère, 24 juin 2015, n° 14-13.436, publié au Bulletin. - On rappellera qu’il a été jugé que le pourvoi formé par l’administration fiscale contre un contribuable décédé était irrecevable (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-11.809).
V. pour un ex. Cass. civ. 3ème, 14 sept. 2017, n° 15-18.097, préc.
S’il est demandeur au pourvoi et a déposé son mémoire ampliatif, la procédure peut se trouver interrompue et bloquée du fait de l’événement frappant son adversaire, quand le demandeur aurait intérêt à ce qu’elle se poursuive. Et s’il est défendeur, il peut également souhaiter que la procédure suive son cours.
Code de procédure civile, art. 373.
V. sur cette radiation, V. n° 6035040 et s.
Code de procédure civile, art. 374.
Cass. civ. 2ème, 4 juin 2015, n° 13-27.218, publié au Bulletin.
V. n° 6035070.
V. par ex. Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.094. - Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-20.432, publié au Bulletin.
CEDH, 8 avr. 2014, n° 17120/09, Dahbi c./ Italie [Dr. fisc. 2014, n° 26, act. 349].
CEDH, 21 juill. 2015, n° 38369/09, Schipani et autres c./ Italie [Dr. fisc. 2020, n° 51-52, 469].
T. confl., 17 oct. 2011, n° C3828, SCEA du Chéneau c/ INAPORC & Cherel et autres c/ CNIEL.
D. n° 2015-233, 27 févr. 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : JORF n° 0051, 1er mars 2015.
Il est renvoyé sur ce point aux développements consacrés au contrôle de la constitutionnalité des lois.
O. n° 58-1067, 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : JORF 9 nov. 1958.
V. les développements dédiés à la QPC n° 6035230.
O. n° 58-1067, 7 nov. 1958, art. 23-5 : JORF 9 nov. 1958.
V. n° 6035270.
V. en ce sens J. et L. Boré, op. cit., n° 111.222 p. 647.
Sauf quelques exceptions qui ne s’appliquent pas au contentieux fiscal (V. sur ces exceptions J. et L. Boré, op. cit., n° 111.182 p. 643).
L’administration indique ainsi que la péremption serait « remplacée » devant la Cour de cassation « par un système de déchéance » (BOI-CTX-30-50, 12 sept. 2012, § 210).
J. et L. Boré, op. cit., n° 111.181 p. 643.
Code de procédure civile, art. 1026. - V. BOI-CTX-JUD-30-50, 12 sept. 2012, § 80.
V. sur ce texte n° 6035330.
V. cependant Cass. com., 25 avr. 2001, n° 98-15.611, publié au Bulletin, retenant le caractère abusif d’un pourvoi dans un cas où le directeur général des impôts, demandeur, s’était désisté après les conclusions au rejet de l’avocat général et la clôture des débats.
J. et L. Boré, op. cit., n° 111.251 p. 650.
La Cour de cassation avait admis que, si une autre partie formait un pourvoi contre le même arrêt, l’auteur du désistement pouvait le contester dans le cadre d’un pourvoi incident (Cass. civ. 3ème, 14 nov. 2002, n° 00-20.188, publié au Bulletin).
Cette règle ne s’applique pas en revanche si le désistement n’a pas encore été constaté : Cass. civ. 1ère, 13 déc. 2023, n° 22-20.533 et n° 22-21.719. - Cass. civ. 2ème, 17 déc. 2020, n° 18-24.228.