Le Fiscal by Doctrine / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 8 - Contentieux pénal / Chap. 1 - Infractions pénales générales / Sect. 8 - Instance pénale / Ss-sect. 8 - Voies de recours


Sous-section 8 - Voies de recours
I. Les voies de recours ouvertes à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel
Les voies de recours offertes à l’encontre du jugement rendu par le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale sont celles de droit commun.
Lorsque le jugement rendu en première instance est contradictoire, la voie de l’appel est ouverte aux parties en application des dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure pénale.
Seuls le ministère public et le prévenu sont recevables à interjeter appel sur l’action publique, tandis que le droit d’appel de la partie civile est circonscrit à ses seuls intérêts civils (CPP, art. 497).
Le délai pour interjeter appel du jugement correctionnel est de 10 jours à compter de la signification du jugement, selon les distinctions de droit commun (CPP, art. 498 et 498-1).
L’exercice du droit d’appel est par principe suspensif d’exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel. Il peut toutefois être ordonné l’exécution provisoire du jugement, à charge pour les juges de la motiver. Aucune voie de recours contre l’exécution provisoire n’est toutefois prévue au bénéfice du prévenu appelant.
En cas de jugement par défaut rendu dans les conditions prévues à l’article 487 du Code de procédure pénale, le prévenu dispose du droit de former opposition contre le jugement rendu à son encontre.
L’opposition a pour effet de rendre non avenu dans toutes ses dispositions le jugement rendu par défaut à son égard, étant précisé que le prévenu a la faculté de limiter son opposition aux intérêts civils (CPP, art. 489).
La voie de l’opposition est également ouverte à la partie civile dans les conditions prévues à l’article 493 du Code de procédure pénale.
II. Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre des appels correctionnels
En application des règles de droit commun, les parties et le ministère présents devant la chambre des appels correctionnels, saisie de l’appel interjeté contre le jugement de première instance, disposent du droit de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu.
Outre les distinctions prévues à l’article 568 du Code de procédure pénale, il est de principe qu’ils disposent d’un délai de 10 jours francs à compter du prononcé de l’arrêt d’appel pour exercer leur droit à former un pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est limité par son effet dévolutif, dont la portée est dépendante du demandeur au pourvoi.
D’une part, l’effet dévolutif est par nature limité selon la qualité du demandeur au pourvoi.
Le pourvoi du ministère public est restreint aux dispositions pénales de l’arrêt, tandis que celui de la partie civile est limité à ses dispositions civiles.
Seul le prévenu dispose de la faculté de former un pourvoi contre l’ensemble des dispositions, civiles et pénales, de l’arrêt attaqué.
D’autre part, les demandeurs au pourvoi disposent également de la faculté de segmenter leur pourvoi à certaines dispositions de l’arrêt attaqué.
Par principe, le pourvoi en cassation a un effet suspensif d’exécution de l’arrêt à l’encontre duquel il est formé, sauf en ce qui concerne les condamnation civiles (CPP, art. 569). Il peut également être ordonné l’exécution provisoire de l’arrêt par la chambre des appels correctionnels.
De façon dérogatoire à la matière civile, le ministère d’avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’État n’est pas obligatoire pour le demandeur au pourvoi en matière pénale. Il peut ainsi déposer des mémoires devant la chambre criminelle de la Cour de cassation et par conséquent assurer lui-même sa défense.