Le Fiscal by Doctrine / Contrôle, recouvrement et contentieux / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 3 - Contentieux de l’établissement de l’impôt : phase administrative / Chap. 1 - Demandes ne relevant pas du domaine contentieux / Sect. 3 - Recours au mode alternatif de règlement des litiges : la médiation fiscale / Ss-sect. 2 - Médiation juridictionnelle : à l’initiative du juge
Sous-section 2 - Médiation juridictionnelle : à l’initiative du juge
Elle a été envisagée comme une voie complémentaire pour tenter de résoudre autrement les litiges, lorsque la question dont est saisie le juge ne consiste pas seulement à trancher en droit un litige, mais révèle une situation où des considérations d’équité sont susceptibles d’être décelées ou mises en œuvre. Elle offre également l’avantage d’être généralement plus rapide que le traitement normal d’un contentieux, qui prend rarement moins d’un an.
Dans le domaine de la fiscalité, la médiation est relativement peu proposée par les juridictions, en raison des spécificités du domaine fiscal, où il existe de nombreux mécanismes et filtres préalables à la saisine du juge, dont le conciliateur fiscal et même la réclamation préalable. En outre, si une médiation est déjà en cours au moment de la saisine de la juridiction, aucune médiation ne sera proposée par le juge bien évidemment, même si le médiateur de Bercy ne permet pas de trouver une solution acceptable.
La médiation à l’initiative du juge dans le domaine fiscal apparaît la plus pertinente là où, d’une part, aucune médiation n’a été tentée préalablement – le juge informe les parties, en particulier le contribuable, de l’existence de cette possibilité -, et où, d’autre part, le différend n’apparaît pas reposer seulement sur une question d’interprétation du droit mais où la situation de fait est l’objet de la discussion.
On peut citer par exemple les litiges de taxe foncière ou de cotisation foncière des entreprises portant sur la valeur locative d’un bien ou d’un terrain, ou les litiges de crédit impôt recherche où est débattu ce qui relève d’opérations de recherche scientifiques ou techniques. Dans ces deux cas, il y a matière à appréciation factuelle propice à une discussion dans le cadre d’une médiation.
À la différence de la médiation institutionnelle, où l’initiative est toujours celle du contribuable, l’intervention du juge doit pousser l’administration fiscale à reconsidérer sa position et à ouvrir une nouvelle voie de dialogue avec le contribuable.
En outre, toujours à la différence de la médiation institutionnelle, elle se déroulera en principe de manière plus classique avec des réunions en présence des deux parties.
Toutefois, elle est marquée par deux contraintes qui expliquent probablement pourquoi elle n’est guère répandue dans le domaine fiscal : elle est onéreuse (quand la médiation institutionnelle est gratuite) et l’accord de l’administration pour s’engager dans une médiation n’est pas présumé.
La médiation juridictionnelle consiste en une proposition que le juge fait ; elle n’est ni une obligation pour les parties, ni une condition de recevabilité d’un recours ultérieurement formé devant le juge en cas d’échec, à la différence de la médiation préalable obligatoire, généralement abrégée en « MPO »i.
La « MPO » n’est applicable que dans certains domaines, parmi lesquels ne figure pas le contentieux fiscali.
I. Champ d’application
En vertu de l’article L. 213-1 du Code de justice administrative, la médiation « s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
Cette définition vaut pour tout type de médiation proposé par le juge administratif, donc y compris dans le contentieux fiscal.
Le juge administratif ne peut ordonner une médiation que dans la mesure où il est compétent au fond, que ce soit d’un point de vue matériel que territorial (s’agissant des juges de première instance et d’appel).
Par conséquent, dans le cadre du contentieux fiscal, le juge administratif ne peut proposer une médiation que pour les impôts dont il a à connaître, qu’il s’agisse d’un contentieux de l’assiette ou du recouvrement.
À cet égard, le champ de la médiation ordonnée par le juge administratif est plus étroit que celui dont peut connaître le médiateur de Bercy, qui s’étend également au contentieux fiscal attribué au juge judiciaire.
Quand il s’agit d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de remise gracieuse (V. S. Austry, S. Dardour-Attali et E. Faravel, Contentieux de l’excès de pouvoir en matière fiscale, n° 6100010 et s.), une médiation est théoriquement envisageable également, même si l’on peut nourrir les plus grands doutes qu’une médiation puisse déboucher sur une solution. En effet, par définition, dans ce genre de contentieux, le contribuable s’est heurté à un refus après un premier examen en équité par l’administration fiscale.
En pratique
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige en vertu de l’article R. 213-1 du même Code. Ainsi, dans le cadre d’un litige portant éventuellement sur plusieurs années ou sur des plusieurs impôts avec des chefs de redressement sans lien entre eux, il est tout à fait envisageable qu’il n’y ait proposition de médiation que sur un chef de redressement.
II. Initiative de la médiation
La médiation est possible devant les juges du fond (TA et CAA)i comme devant le Conseil d’État, statuant en cassation ou en premier et dernier ressorti.
À la différence des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel devant lesquels existaient des possibilités de conciliation, le Conseil d’État ne disposait pas, avant la loi dite J21 d’un mode non juridictionnel de règlement des litigesi hors le cas, particulier et purement théorique, de la conciliation dans le cadre de l’expertisei.
La médiation est bien plus développée devant les juges du fond que devant le Conseil d’État. Le contentieux en cassation se prête en effet bien mal à la médiation qui doit laisser une marge de discussion sur les faits. En outre, dès lors qu’un litige est porté en cassation, l’une des parties a nécessairement gagné antérieurement, ce qui peut rendre l’intérêt pour une médiation très douteux pour celle-ci. La même remarque vaut pour la médiation en appel, moins développée qu’en première instance.
Rien n’empêche toutefois une médiation devant le Conseil d’État, étant précisé qu’une exigence particulière de diligence pèsera sur le médiateur compte tenu du fait que le litige remontera déjà à un certain temps.
Par commodité, les développements suivants mentionneront la médiation devant le tribunal, sachant que ce qui est indiqué vaut mutatis mutandis devant la CAA ou le Conseil d’État, sous réserve de précisions ou exceptions précisées à chaque cas particulier.
La médiation est une faculté ouverte au tribunal, qui dispose d’un vaste pouvoir d’appréciation pour proposer aux parties de s’engager dans une médiation.
Conseil pratique
Même si la médiation juridictionnelle procède d’une initiative du juge lui-même, il est toujours possible au requérant de signaler dans sa requête sa disponibilité pour médiation, voire d’inviter le juge à proposer une médiation. De même, et toujours en pratique, il est opportun de signaler au juge, dans la requête, si une médiation en cours devant le médiateur de Bercy. Cette information évitera que le juge propose une médiation.
Cette médiation juridictionnelle consiste en une proposition que le juge fait et non en une obligation. En cela la médiation envisagée ici est différente de la médiation préalable obligatoire (« MPO ») applicables dans certains domainesi.
S’agissant du Conseil d’État, la compétence pour proposer une médiation revient au président de la section du contentieuxi. Elle peut en principe porter sur toute affaire portée devant luii.
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la même compétence appartient au président de la formation de jugementi. Il peut donc s’agir d’un président de chambre comme d’un magistrat pouvant statuer seul sur un litige, comme c’est le cas par exemple pour certains litiges fiscauxi.
En pratique
Les juridictions du fond ont généralement désigné un référent médiation, le plus souvent un magistrat et un agent de greffe, qui peuvent être chargé de suivre les dossiers proposés pour une médiation par un président de chambre ou un magistrat rapporteur, ou orienté directement vers eux du fait de la mention d’une ouverture à l’engagement d’une médiation à l’initiative du juge.
Si elle est en principe possible à tous les stades du recours (première instance, appel et cassation), elle ne sera envisageable en pratique qu’une seule fois. Elle est généralement proposée assez rapidement après réception de la requête introductive d’instance.
Néanmoins, la proposition de médiation peut avoir lieu tant que l’instance n’est pas jugée par la formation de jugement ; même si cette hypothèse est très rare, la proposition de médiation peut être faite lors de l’audience ou pendant la période de délibéré.
Le lancement de la médiation se fait en 2 temps :
- tout d’abord, il est proposé aux parties d’engager une médiation, avec un délai pour répondre à la propositioni ;
- une fois l’accord obtenu des parties, mais aussi du médiateur désigné, la médiation est formellement engagée.
Comme la proposition de médiation est conditionnée à l’acceptation des deux partiesi, si l’une des deux parties refusent la proposition, la médiation n’est pas engagée et la procédure juridictionnelle reprend.
En pratique
L’accord des parties est généralement recueilli par courrier, éventuellement courriel. Il est toutefois possible que la juridiction organise une séance publique avec les parties pour recueillir leur consentement.
Il importe que le médiateur lui aussi accepte la mission qui lui est proposée par la juridiction, sans quoi celle-ci doit trouver un autre médiateur.
Une fois l’accord des parties donné, la juridiction prend un acte qui souvent a la forme d’une ordonnance sans qu’aucun formalisme ne soit imposé sur ce point par le Code de justice administrative. Cet acte doit comporter 2 mentions prévues par l’article R. 213-6 du CJA :
- l’accord des parties ;
- le médiateur désigné.
L’acte en question peut également comporter la durée de la mission du médiateur et les modalités de la rémunération.
En pratique
Ces éléments ne peuvent être précisés que s’il y a eu un échange entre la juridiction et le médiateur, qui a pu apporter ces précisions.
Point de vue
Il va de soi que la durée est en principe indicative et peut être modifiée, et que la rémunération déprendra de la durée de la médiation et du temps d’intervention du médiateur. Ceci explique sans doute pourquoi ces mentions ne sont pas systématiquement prévues.
Point d'attention
L’acte est notifié aux parties et au médiateur. Il n’est pas susceptible de recoursi.
Si la juridiction ne donne pas suite à une demande faite par l’une des parties de proposer une médiation, elle peut statuer sur le recours sans motiver son refus. Ce refus n’est pas susceptible d’être contesté en cassationi.
Point de vue
La même solution doit sans doute prévaloir en appel, lorsque le tribunal administratif n’a pas donné suite à une invitation du juge à ce qu’il ordonne une médiation.
III. Choix du médiateur
La juridiction désigne un médiateur, qui peut être une personne physique ou une personne moralei.
Remarque
Il n’existe pas, devant le juge administratif, de listes de médiateurs officielles.
Le Conseil d’État a élaboré une Charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifsi, que le médiateur désigné s’engage à respecter. Les qualités que ce dernier doit présenter sont les suivantes :
- probité ;
- honorabilité ;
- compétence ;
- indépendance ;
- loyauté ;
- neutralité ;
- impartialité ;
- diligence ;
- désintéressement.
Conseil pratique
Compte tenu de la technicité du contentieux fiscal, une attention particulière doit être portée par le contribuable au moment de la désignation du médiateur par la juridiction : une connaissance du droit fiscal et de ses procédures est fortement souhaitable.
Remarque
La juridiction peut également proposer le médiateur « de Bercy » aux parties.
Il est tout à fait exceptionnel que soit désigné un magistrat (ou un agent de greffe) de la juridiction.
Si tel est le cas, le magistrat ne peut plus connaître de l’affaire en cas d’échec de la médiationi : il en va en effet du respect du principe d’impartialité. Il ne peut non plus être rapporteur public pour une affaire dont il a connu en proposant une médiationi.
Point d'attention
La désignation du médiateur est un acte d’administration judiciaire insusceptible de recoursi.
IV. Rémunération
La médiation ne donne pas lieu à rémunération lorsque le médiateur désigné est un magistrat ou un agent de la juridiction. Il en va de même s’il s’agit d’un médiateur institutionnel, tel que le médiateur de Bercy.
Quand un médiateur non-membre de la juridiction est désigné, il revient à la juridiction d’arrêter la rémunération qui lui revient, que la médiation soit concluante ou noni.
Il est possible d’accorder au médiateur une allocation provisionnellei.
La fixation du montant de l’allocation provisoire relève de la compétence du chef de juridiction seul. S’il n’est pas celui qui a proposé la médiation, le Code de justice administrative prévoit que celui-ci peut consulter le président de la formation de jugement dont relève l’affaire ayant conduit à la proposition de médiation.
Le moment de l’allocation est variable : le début ou pendant le déroulement de la médiation. Cette deuxième hypothèse correspond au cas où la durée de la médiation est selon toute vraisemblance anticipée comme longue.
Le contribuable dont les ressources sont sous le seuil prévu peut bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la médiationi. Il convient de faire la demande adéquate pour que le médiateur puisse percevoir la part contributive de l’État ; généralement, la demande présentée pour le recours devant le juge inclut l’éventuelle médiation à l’initiative du juge.
Il est possible de prévoir qu’une somme soit consignée par l’une des parties (ou les deux) avant l’engagement de la procédure de médiationi. Si la consignation n’est pas exécutée, la médiation n’a pas lieu : l’instance juridictionnelle reprend immédiatement.
Le président de la formation de jugement fixe la rémunération du médiateur sous la forme d’une ordonnance de taxe prise à la fin de la médiation au vu des éléments produits par le médiateur.
Les parties déterminent librement la répartition des frais liés à la médiation ; en cas de désaccord, c’est au juge qu’il revient d’arbitreri.
Point d'attention
La décision fixant la rémunération du médiateur n’est pas susceptible de recours, en vertu de l’article L. 213-10 du CJA, à comprendre comme une règle concernant les parties et non le médiateur lui-même. Celui-ci peut en effet contester devant le juge administratif le montant de la rémunération qui lui est accordée et qui ne correspond pas à sa demande.
V. Garanties
Les exigences pesant sur le médiateur dans le cadre de sa mission sont autant de garanties pour les parties. La médiation se déroule en principe entre elles, et il appartient au médiateur à les aider à trouver un accord.
En vertu du premier alinéa de l’article R. 213-9 du Code de justice administrative :
« le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent ».
Le droit de véto donné expressément aux parties à une proposition du médiateur de faire un intervenir un tiers, comme un expert le plus souvent, constitue une garantie importante pour les parties : elles sont la maîtrise complète du cadre de leur médiation.
À cela s’ajoute une seconde garantie énoncée à l’article L. 213-2 du Code de justice administrative :
« Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des parties ».
Il s’agit par-là de garantir la sécurité et l’étanchéité de ce mode alternatif autonome : il ne saurait être y avoir instrumentalisation de la médiation à des fins autres que pour résoudre le différend pour lequel elle a été ouverte.
La médiation ne saurait être en effet l’occasion pour chacune des parties de recueillir des informations qui seraient utilisées possiblement dans un cadre contentieux ultérieur et dont il serait fait état irrégulièrement et avec déloyauté.
Dans un avis contentieux du 14 novembre 2023 Grands Travaux de l’Océan Indien et autresi, le Conseil d’État a ainsi précisé que l’obligation de confidentialité porte sur « les seules constations du médiateur et déclarations des parties recueillies au cours de la médiation [...] qui comportent des propositions, demandes ou prises de position formulées en vue de la résolution amiable du litige par la médiation ». En revanche et d’après ce même avis, l’obligation de confidentialité ne s’étend pas les documents émanant de tiers, même établis dans le cadre de la médiation, comme un rapport d’expertise procédant à des constatations factuelles ou à des analyses techniques sous réserve que « ces documents ne font pas état des positions avancées par le médiateur ou les parties en vue de la résolution du litige dans le cadre de la médiation ».
Point de vue
Même si ces dispositions sont propres à la médiation engagée dans le cadre du code de justice administrative, leur portée, telle que précisée par le Conseil d’État, peut éclairer l’obligation de confidentialité qui pèse sur le médiateur en général, y compris dans le cadre d’une médiation institutionnelle : le médiateur est, de par la séparation entre lui et l’administration auprès de laquelle il est placé, tenu par une obligation de confidentialité qui doit préserver la crédibilité de son action comme médiateur.
La médiation juridictionnelle, à l’initiative du juge, est nécessairement entamée après saisine du juge. Ainsi, elle a par elle-même interrompu délai de recours et délai de prescriptioni. Il s’agit là d’une grande différence avec la médiation à l’initiative des parties dans le cadre de laquelle les délais de recours et les prescriptions sont interrompus le temps du déroulement de la médiationi.
Point d'attention
La portée exacte de l’interruption du délai de recours a été précisée par le Conseil d’État dans une décision du 13 novembre 2023i. Si le litige portait sur l’articulation entre les règles générales du Code de justice administrative en matière de médiation et de référé-suspension, et les règles spécifiques en matière d’urbanisme, la solution dégagée vaut pour toute hypothèse où une médiation précède l’introduction d’un litige.
Le Conseil d’État a ainsi jugé que les règles spécifiques propres au recours contre certaines décisions en matière d’urbanisme, enserrant le recours dans des délais impératifs, constituent une règle spéciale (lex specialis) dérogeant à la règle générale selon laquelle l’engagement d’une médiation interrompt les délais de recours. Transposée dans le contentieux fiscal, l’existence de règles de délai pour former des recours contre des décisions fiscales ferait en principe obstacle à l’interruption des délais par le lancement d’une médiation à l’initiative des parties.
Remarque
À ce jour, il n’existe pas de dispositions dans le contentieux fiscal prévoyant des délais impératifs courts, comme pour le référé en matière d’urbanisme évoqué ci-dessus.
VI. Fin de la médiation
La médiation peut avoir comme issue :
- une absence d’accord ;
- un accord total ou partiel.
L’absence d’accord peut résulter d’une interruption de la médiation à l’initiative d’une des parties, qui conservent toujours cette liberté ; ou du médiateur, qui peut constater l’échec de sa mission, en raison de l’impossibilité de trouver une solution mutuellement acceptable.
Le juge qui a ordonné la médiation peut lui-même décider d’y mettre un terme alors même que les parties n’ont pas constaté d’écheci. Le critère principal pour prendre une telle décision est en pratique la durée excessive de la médiation. Le médiateur doit d’ailleurs informer le juge de toute difficulté dans l’exercice de sa missioni.
La responsabilité de l’État peut en effet être engagée pour durée excessive de la procédure, en prenant en compte également une médiation ordonnée ainsi qu’en a jugé le Conseil d’Étati :
« Il appartient au juge qui, dans le cadre d'un litige dont il est saisi, ordonne, sur le fondement des dispositions qui viennent d'être citées, une médiation, de veiller à ce que le délai dans lequel est jugé ce litige demeure raisonnable. ».
D’ailleurs, il résulte de l’article R. 213-8 du Code de justice administrative que le juge n’est « en aucun cas dessaisi de ses pouvoirs par la médiation. Il peut prendre à tout moment les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires ».
Que la médiation échoue ou réussisse, la juridiction qui l’a proposée doit être informée sans délai, en principe par le médiateuri.
Le médiateur n’est pas tenu de communiquer le contenu de cet accord au président qui l’a désigné afin de respecter le principe de confidentialité de la médiation, à moins qu’une homologation de la médiation ne soit demandée.
Au terme d’une médiation, trois hypothèses sont envisageables.
Si la médiation est conclusive avec une solution agréée par les deux parties, la partie requérante doit se désister de l’instance, sans que le juge n’ait à vérifier le contenu de l’accord ni la réalité de l’accord par l’administration.
En pratique, l’accord de médiation devrait comprendre des stipulations sur ce qui est attendu de la partie requérante, pour éviter toute ambiguïté.
Si la médiation aboutit à un accord partiel, le requérant informe le juge sur les moyens et les conclusions qu’il entend maintenir et ce qu’il abandonne. Après échange du mémoire avec le défenseur, le juge pourra en déduire un non-lieu à statuer sur la partie des conclusions ayant perdu leur objet.
Enfin, en cas d’absence d’accord dont a été informé le juge par le médiateur, l’instance contentieuse se poursuit jusqu’à son terme normal. Il n’y a généralement pas de formalisation particulière pour la reprise de l’instance. L’information du médiateur, en général par écrit, est simplement versée au dossier
Aucun formalisme n’est prévu pour formaliser l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation. L’accord n’a ainsi pas besoin d’être couché par écrit.
Point d'attention
Il importe toutefois, en pratique, que les conséquences de l’accord soient claires pour les parties..
La seule limite au contenu de la médiation est prévue par l’article L. 213 -3 du Code de justice administrative, selon lequel : « L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ».
Cela signifie que :
- la médiation ne peut pas porter sur des droits que les personnes ne peuvent pas transférer ou abandonner ;
- l’accord doit s'inscrire dans le cadre de la loi et ne peut pas porter atteinte à des règles d'ordre public, telle que l’interdiction des libéralités par l’administration.
Les parties à la médiation peuvent décider de faire homologuer leur accord et de lui donner une force exécutoire par le juge ou de ne pas présenter de demande en ce sensi.
L’homologation est susceptible de prolonger la procédure. Le juge doit vérifier qu’elle n’est pas contraire à une règle d’ordre public. Elle permet de garantir la bonne exécution de ce qui a été agréé par les parties dans le cadre de la médiation.
On peut se référer à un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancyi pour donner le cadre dans lequel s’inscrit la procédure d’homologation d’un accord de médiation, qui doit respecter les règles de l’homologation d’une transaction à quoi il est assimilé :
« 2. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
3. Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête. »
CJA, art. L. 213-11.
Elle est applicable notamment dans le contentieux de France Travail ou de la fonction publique (D. n° 2022-433 du 25 mars 2022).
CJA, art. L 114-1.
CE, 2e-6e, 22 mars 1995, n° 155718, Dodillon : Lebon, p 138.
CE, sect., 11 févr. 2005, n° 259290, Organisme de gestion du cours du Sacré-Coeur et a. [Lebon p. 65 ; AJDA 2005, p. 652, chron. C. Landais et F. Lenica ; RFDA 2005, p. 546, concl. E. Glaser].
CJA, art. L. 213-11 ; elle est applicable notamment dans le contentieux de France Travail ou de la fonction publique.
CJA, art. L. 114-1.
Dans la convention du 22 mai 2019 entre le Conseil d’État et l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, visant à promouvoir la médiation, deux hypothèses sont plus particulièrement visées pour proposer des médiations devant le Conseil d’État : les litiges pour lesquels il est compétent en premier et dernier ressort, et les litiges où, après cassation, il décide de régler l’affaire au fond. Sont ainsi exclues les affaires où il statue seulement comme juge de cassation, qui ne soulève pas de questions d’appréciation de fait.
CJA, art. L. 213-7.
CJA, art. L. 811-1, 4°.
CJA, art. R. 213-5.
CJA. art. L. 213-7.
CJA, art. L. 313-10.
CE, 7e-2e, 17 mars 2025, n° 492664, Cne de Béthune, au Recueil.
Si l’article mentionne également la diligence, il s’agit d’une exigence portant sur la mission à mener plus qu’une qualité attendue du médiateur.
Consultée en dernier lieu le 1er novembre 2025.
V. CE, 7e-2e, 22 févr. 2008, n° 266755, à propos de l’ancienne procédure de conciliation, mais transposable au cas de la médiation.
CE, 7e-2e, 29 déc. 2022, n° 459673, Sté GEMCO, aux tables.
CJA, art. L. 213-10.
CJA, art. L213-18, 1er al.
CJA, art. R. 213-7.
D. n° 2020-1717, 28 déc. 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, en particulier les articles 10 (maintien de l’aide juridictionnelle en cas de médiation à l’initiative du juge) et 99 (rétribution du médiateur) et tableau 3 de l’annexe I : JORF 29 déc. 2020, n° 0314.
CJA, art. L. 213-8 : même si la lettre du dernier alinéa pourrait laisser entendre que la consignation est obligatoire, il n’en est pas ainsi en pratique.
CJA, art. L. 213-8.
CE, 7e-2e, 14 nov. 2023, n°475648, Sté Grands travaux de l’Océan Indien.
C. civ., art. 2241.
CJA, art. L. 213-6.
CJA, art. R. 213-9, 3e al.
CJA, art. R. 213-9, 2e al.
CE, 4e-1e, 14 mai 2024, n° 472121, mentionné au Tables, pt 9.
CJA, art. L. 213-9.
CJA, art. L. 213-4.
CAA Nancy, 15 juin 2022, n° 21NC02462, 21NC02472, 21NC02495, 21NC02496 et 22NC00826, Métropole du Grand Nancy, Sté Grand Nancy Thermal Développement et a.