Le Fiscal by Doctrine / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 8 - Contentieux pénal / Chap. 1 - Infractions pénales générales / Sect. 7 - Mécanismes d'extinction des poursuites (CJIP, CRPC) / Ss-sect. 1 - La convention judiciaire d’intérêt public / II. Tendances et statistiques de la convention judiciaire d’intérêt public fiscale


Section 7 - Mécanismes d'extinction des poursuites (CJIP, CRPC)
Les délits de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale peuvent faire l’objet de procédures dites de justice pénale négociéei.
Il s’agit tout d’abord de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), qui est une mesure alternative aux poursuites réservée aux personnes morales, prévue aux articles 41-1-2, 180-2 et R. 15-33-60-1 et suivants du Code de procédure pénale (n° 6087390 et s.).
Elle permet, contre le paiement d’une amende d’intérêt public et l’exécution d’obligations spécifiques, dont l’indemnisation des victimes, d’obtenir l’extinction de l’action publique sans déclaration de culpabilité et sans inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire.
Outre les CJIP environnementales qui ne sont pas évoquées au sein de la présente étude, les CJIP peuvent être conclues en matière d’atteintes à la probité et en matière fiscale.
Il s’agit ensuite de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ouverte aux personnes physiques et morales, qui permet de négocier la peine avec le parquet (n° 6087930 et s.).
Sous-section 1 - La convention judiciaire d’intérêt public
La convention judiciaire d’intérêt public est une alternative aux poursuites qui est réservée aux personnes morales. Il s’agit d’un mécanisme de justice pénale négociée, créé par la loi Sapin 2i, qui permet au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour des faits de corruption, de fraude fiscale, de blanchiment ou d’infractions connexes, de conclure un accord mettant fin aux poursuites sans reconnaissance de culpabilité.
En contrepartie, l’entreprise accepte des obligations pouvant inclure le paiement d’une amende d’intérêt public proportionnée aux avantages tirés des manquements, l’indemnisation des victimes, la mise en place d’un programme de conformité ou encore le dessaisissement d’avoirs saisis. L’accord, négocié entre le parquet et la personne morale, doit être validé en audience publique par le président du tribunal judiciaire ; une fois exécuté, il éteint l’action publique pour les faits visés.
I. Origines et évolutions d’un outil de justice pénale négociée
A. L’avènement de la convention judiciaire d’intérêt public
La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a initialement été pensée pour pallier les difficultés liées à la poursuite des atteintes à la probité, à savoir la corruption et le trafic d’influence, dans leur dimension nationale, internationale, publique et privée, et les infractions fiscales n’y ont été rattachées qu’en seconde intention.
Introduite dans le cadre des travaux de la commission des lois au cours des travaux parlementaires sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique déposé le 30 mars 2016i, la CJIP est apparue sur la scène de notre système judiciaire en réaction directe aux conséquences de l’extraterritorialité du droit américain en matière de lutte contre la corruption. Par le truchement du Foreign Corupt Practices Act (FCPA) de 1977, le Department of Justice américain est parvenu à conclure avec des entreprises françaises (notamment) des accords négociés, appelés Deferred Prosecution Agreements (DPA)i, permettant la suspension de poursuites pénales contre le paiement d’amendes d’un montant inédit du point de vue français :
- 772 M US$ ont été payés par la société ALSTOM en décembre 2014 ;
- 398 M US$ ont été payés par la société TOTAL SA en mai 2013 ;
- 338 M US$ ont été payés par la société TECHNIP en juin 2010 et 917 millions dollars américains payés par ses associés au sein de joint-ventures ;
- 137 M US$ ont été payés par la société ALCATEL LUCENT et trois de ses filiales en décembre 2010i.
Aux termes de ces accords, ces sociétés ont accepté des amendes et confiscations afin de se défaire de poursuites relatives à des faits de corruption d’agents publics étrangers au Costa Rica, à Taiwan, en Indonésie, en Iran, ou encore au Nigeria.
Le DPA d’Alstom, notamment parce qu’il a compris une amende record pour le Department of Justice et qu’il s’est suivi par le rachat de la firme française par l’américain General Electric, a eu un puissant retentissement auprès du gouvernement et du législateur - qui se sont alors attelés à rétablir la souveraineté judiciaire de la France en créant un mécanisme français capable de rivaliser avec les accords de justice américains et leur soft poweri, à la faveur des travaux parlementaires sur la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 »i.
Initialement, l’avant-projet de la loi Sapin 2 prévoyait l’introduction d’une « convention de compensation d’intérêt public », limitée à la corruption et qui permettait, sans déclaration de culpabilité, le paiement d’une amende et la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité en contrepartie d’une extinction de l’action publique. Par avis du 24 mars 2016i, le Conseil d’État avait largement désavoué le dispositif, considérant notamment qu’il « ne permettrait pas à la justice pénale d’assurer pleinement sa mission » faute de débats contradictoires en audience publique, et en raison du cantonnement de l’intervention de la victime « à une demande d’indemnisation devant une juridiction civile ». Le Conseil d’État reprochait également au mécanisme de scinder le traitement judiciaire des auteurs d’infractions complexes et par nature bilatérales, selon qu’ils sont d’une part personnes physiques (dirigeants ou salariés) ou personnes morales, et d’autre part corrupteur ou corrompui. Le projet de loi présenté à la représentation nationale a en conséquence été allégé de la novatrice convention de compensation d’intérêt public.
Ce mécanisme de justice pénale négociée a toutefois été réintroduit à la faveur des travaux de la commission des lois, sous l’appellation « convention judiciaire d’intérêt public ». La navette parlementaire a ajouté ensuite l’infraction de blanchiment de fraude fiscale au champ d’application de la CJIP. Le législateur avait alors considéré, s’agissant de l’infraction principale de fraude fiscale, que celle-ci entrainait la compétence de l’administration fiscale et non de la justice, sauf s’agissant des faits de blanchiment de ce délit dont les juges d’instruction peuvent se saisir sans être soumis au « verrou de Bercy »i.
Après seulement 2 années d’existence de la loi Sapin 2 et 5 CJIP conclues, dont une pour blanchiment de fraude fiscale et démarchage bancaire et financier illicitei, le législateur remettait pour la deuxième fois l’ouvrage sur le métier pour étendre le champ d’application de la CJIP à l’infraction principale de fraude fiscale. Lors des travaux relatifs au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, devenue la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018i, cette ouverture s’est faite de concert avec l’élargissement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à la fraude fiscale. L’objectif annoncé par le législateur était de « diversifier les modalités de poursuite de la fraude fiscale » et « d’offrir aux procureurs un nouveau levier pour traiter rapidement certains dossiers »i. Ont également été rappelées les conclusions du rapport d’information de M. Éric Diard et Mme Émilie Cariou sur les procédures de poursuite des infractions fiscalesi, qui s’était particulièrement intéressé au verrou de Bercy et avait considéré que « étendre la CJIP à la fraude fiscale serait particulièrement adapté aux hypothèses de complicité de fraude fiscale réalisée par des personnes morales, lorsque les équipes de direction de cette dernière ont changé et ont pris des mesures pour ne plus reproduire la fraude. Ces dernières, sensibles au risque réputationnel, seraient sans doute prêtes à contribuer à une meilleure indemnisation des intérêts financiers du Trésor en contrepartie de l’extinction de l’action publique »i.
L’adoption de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraudei a ainsi modifié le 1er alinéa de l’article 41, 1, 2, I, du Code de procédure pénale, qui dispose depuis « [...] le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1,433-2,435-3,435-4,435-9,435-10,445-1,445-1-1,445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal et leur blanchiment, pour les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et leur blanchiment, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public [...] ».
Remarque
Pour plus de développements sur ces thématiques, V. A. Rousseau, S. Detraz, Délit général de fraude fiscale (CGI, art. 1741), n° 6062610 et s. et A. Rousseau, S. Detraz, Délit de blanchiment de fraude fiscale, n° 6064760 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
B. Les modifications législatives apportées au régime de la CJIP
Outre la création de la CJIP environnementalei, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européeni, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a également étendu le champ d’application des CJIP au blanchiment des atteintes à la probité listés à l’article 41, 1, 2 du Code de procédure pénalei.
Par ailleurs, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020i a supprimé l’obligation pour la personne morale mise en examen de reconnaître les faits et accepter la qualification pénale retenue pour pouvoir bénéficier d’une CJIP. En effet, dans sa rédaction initiale, l’article 180, 2, al. 1, du Code de procédure pénale posait en condition préalable d’accès à la CJIP conclue au stade de l’instruction le fait que la personne morale ait reconnu les faits et accepté la qualification pénale.
Une telle exigence n’était pas prévue pour les CJIP conclues dans le cadre d’une enquête préliminaire. Le législateur ne s’était pas expliqué sur les raisons l’ayant motivé à différencier les conditions d’accès à la CJIP selon la phase de la procédure, il était donc bienvenu d’aligner le régime procédural des CJIP conclues au stade de l’instruction avec celles conclues au stade de l’enquête préliminaire.
Remarque
Il est toutefois intéressant de constater que les lignes directrices du Parquet national financier (PNF) ont réintroduit cette notion en l’érigeant en facteur minorant de l’amende d’intérêt public, dès lors que cette reconnaissance des faits est « non équivoque »i.
Un autre ajout de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020i, et non des moindres sont les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale relatives au procureur européen délégué, dont le rôle et les pouvoirs marquent un croisement inédit pour notre système judiciaire entre ceux du procureur de la République et du juge d’instruction. Le Parquet européen est compétent pour « rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union »i, à savoir principalement la fraude (notamment la fraude transfrontalière à la TVA), la corruption active et passive publique, le détournement par un agent public de fonds, et le blanchiment de ces infractions, tels que définis par les articles 3 et 4 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (dite « Directive PIF »)i, dès lors que l’atteinte aux recettes ou dépenses de l’Union qui en résulte est supérieure à 10 000 € (sauf cas exceptionnel)i et 10M € s’agissant uniquement des fraudes à la TVAi.
Or, aux termes de ces nouvelles dispositions, le procureur européen délégué français peut « [s]iles conditions prévues à l'article 180-2 sont réunies, [...] prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2 »i.
De plus, la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020i a modifié les modalités de publication des CJIP. Initialement, il était prévu que « l’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l’Agence française anticorruption [(AFA)] »i, créée par la loi Sapin 2i et qui est venue remplacer le Service central de prévention de la corruption (SCPC). Désormais, ces documents sont publiés « sur les sites internet des ministères de la justice et du budget »i.
Point d'attention
La modification des modalités de publication des CJIP a entrainé un certain éparpillement des CJIP sur les différents sites internet gouvernementaux et de l’AFA. Selon les cas, elles peuvent être trouvées sur les sites suivants :
- les CJIP validées avant la loi du 24 décembre 2020 sont répertoriées uniquement sur le site de l’AFA ;
- l’ensemble des CJIP conclues après l’entrée en vigueur sont répertoriées sur le site du ministère de la justice ;
- et selon les matières concernées, elles sont également consultables sur le site du ministère de l’économie s’agissant des CJIP fiscales et d’atteintes à la probité, sur le site de l’AFA s’agissant des CJIP d’atteintes à la probité uniquement, et sur le site des ministères de la transition écologique, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement s’agissant des CJIP environnementales uniquement.
La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (dite « loi Warsmann »)i a modifié l’article 41, 1, 2, I, du Code de procédure pénale pour ajouter une nouvelle obligation pouvant être imposée au terme d’une CJIP : l’obligation de « [s]e dessaisir au profit de l'État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure »i.
Le dessaisissement a été créé par le législateur dans la droite lignée des conclusions du rapport des députés Laurent Saint-Martin et Jean-Luc Warsmann « Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner » de novembre 2019i, qui invitaient à engager des réflexions pour permettre d’étendre les mécanismes de saisie et confiscation notamment aux procédures alternatives aux poursuites.i
Point d'attention
Sur les 12,53 Md€ d’amendes, confiscations, dommages-intérêts pour l’État et redressements fiscaux connexes prononcés obtenus depuis 2014 dans les procédures du PNFi, les amendes d’intérêt public des CJIP correspondent à 2,4 Md€.
II. Tendances et statistiques de la convention judiciaire d’intérêt public fiscale
Alors que le mécanisme de CJIP avait été pensé, avant tout, pour les infractions de corruption et de trafic d’influence, la première CJIP conclue et validée par une juridiction a été une CJIP fiscale.
Le 14 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris validait une CJIP conclue entre la société HSBC et le PNF pour des faits de blanchiment de fraude fiscale et de démarchage bancaire et financier illicite, dans l’affaire dite « SwissLeaks ». Après des investigations débutées en 2009 à la suite des révélations à la justice d’un lanceur d’alerte sur des faits datant de 2006 et 2007, l’ouverture d’une information judiciaire en 2013, et la mise en examen de la personne morale en 2014, la signature et la validation de la CJIP en 2017 sont venues mettre un terme à près de 10 années d’investigations. D’un point de vue financier, l’amende d’intérêt public prévue à la convention était de 157 975 422 €, soit le montant du plafond de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel de la société, à laquelle a été ajoutée une indemnisation du préjudice de l’État à hauteur de 142 024 578 € qui prend en compte les régularisations déjà intervenues et à venir, soit un total de 300 M€.i
Depuis, 82 CJIP ont été validéesi, dont 15 pour fraude fiscale ou blanchiment de fraude fiscale. Elles ne représentent ainsi que 18 % des CJIP. En comparaison, 27 CJIP ont été conclues pour des faits de corruption ou de trafic d’influence (33 % des CJIP), et, depuis 2021, 40 ont été conclues en matière environnementale soit 49 % des CJIP.
Les CJIP fiscales font pour le moment figure de minorité dans le paysage français. Toutefois, plusieurs tendances sont observables s’agissant des CJIP fiscales conclues à ce jour.
Tout d’abord, la majorité des CJIP fiscales conclues à ce jour ont concerné de grands établissements bancairesi ou des multinationalesi. Seulement deux CJIP concernent des entreprises de taille intermédiairei et une seule porte sur une petite entreprisei. La démocratisation du mécanisme de la CJIP fiscale n’est pas encore aboutie, cela semblant toutefois découler d’une politique pénale qui privilégie cette alternative aux poursuites pour les dossiers « à fort enjeu financier »i. Néanmoins, à ce jour, un plus grand nombre de personnes morales étrangères (10i) ont été signataires d’une CJIP que d’entités françaises (8i).
Les CJIP fiscales sont conclues dans les mêmes proportions au stade de l’enquête préliminaire (8 CJIPi) et au stade de l’instruction (7 CJIPi), mais majoritairement par le PNF (9 CJIPi) - comme cela est le cas s’agissant de manière générale pour les CJIP conclues en matière financièrei.
La majorité des CJIP conclues à ce jour portent sur des faits de blanchiment de fraude fiscalei, dont une, la CJIP Paprec Group, qui pour la première fois vise tant des faits de blanchiment de fraude fiscale que des faits constitutifs de recel de favoritisme, de corruption publique et d’entente illicite. Pour le reste, il s’agit à égale proportion de CJIP conclues pour des faits de fraude fiscalei que des faits de complicité de fraude fiscalei.
S’agissant des obligations pouvant être prévues à la CJIP, les amendes d’intérêt public des CJIP fiscales apparaissent plus sévères que celles des CJIP d’atteintes à la probité. En effet, en moyenne, les CJIP financières ont un coefficient « montant de l’amende / profit » égal à 1,58 ; alors que la moyenne des coefficients des CJIP fiscales est de 1,75. Plusieurs CJIP fiscales ont d’ailleurs été conclues avec des montants d’amende d’intérêt public égaux ou proches du plafond des 30 % du chiffre d’affaires annueli, alors que cela n’est, pour l’heure, encore jamais arrivé s’agissant d’une CJIP d’atteinte à la probité.
Une autre particularité des CJIP fiscales est l’absence de programme de mise en conformité au titre des obligations de la convention, à l’exception notable de la CJIP La Financière Atalian. Dans cette espèce, la société avait transmis à l’Agence française anticorruption – seule autorité prévue par les dispositions de l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale pour superviser les programmes de mise en conformité – les documents relatifs à son dispositif de contrôle interne et son programme de conformité anticorruption. L’Agence française anticorruption avait alors considéré la réalisation d’un audit initial sur le dispositif de contrôle interne, des audits ciblés pour s’assurer de son déploiement effectif et de son efficacité aux bornes du groupe ainsi qu’un audit final, sur une durée de 2 ans, avec à la charge de la société les frais occasionnés par ce contrôle pour un maximum de 438 922,20 € TTC. Le programme de mise en conformité tel que prévu par l’article 41-1-2, I, 2° du Code de procédure pénale reste donc un élément avant tout propre aux CJIP conclues en matière d’atteintes à la probité.
III. Régime et procédure de la convention judiciaire d’intérêt public
A. L’orientation d’un dossier vers une convention judiciaire d’intérêt public
Le choix de l’orientation de la procédure pénale vers une CJIP participe du pouvoir du procureur de la République d’opportunité des poursuites. En effet, en vertu de l’article 40, alinéa 1, du Code de procédure pénale, le « procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ». Il exerce ce pouvoir souverainement, et peut à ce titre notamment engager des poursuites, classer une procédure sans suite ou mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, telle que la CJIPi.
L’article 41, 1, 2, I, du Code de procédure pénale précise que le procureur de la République peut proposer à la personne morale mise en cause de conclure une CJIP « tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement », c’est-à-dire tant que le procureur de la République n’a pas saisi une juridiction d’instruction ou de jugement.
Le juge d’instruction « peut, à la demande avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure » de CJIP.i L’orientation du dossier vers une CJIP peut intervenir à tout moment de l’instruction, mais nécessairement avant l’ordonnance de règlement, qui dessaisit le juge d’instructioni. Ainsi, le dossier peut notamment être orienté vers la conclusion d’une CJIP après la réception de l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale, qui ouvre le droit au mis en examen de formuler des observations ou des demandes d’actes selon certains délais et déclenche également le délai dans lequel le procureur de la République doit rendre son réquisitoire définitif.
Ainsi, même lorsqu’un juge d’instruction a été saisi des faits, la procédure de CJIP est enclenchée par ou en accord avec le procureur de la République. Les négociations qui démarrent ensuite avec la personne morale sont conduites par le procureur de la République, et la convention à laquelle elles aboutissent est signée entre le parquet et la personne morale uniquement. Le juge d’instruction ne participe pas à ce processus : il n’est pas partie aux négociations, son accord avec les termes et les obligations de la CJIP n’est pas nécessaire, il ne signe pas la CJIP et ne participe pas au processus de validation.
L’ordonnance de transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une CJIP du juge d’instruction a néanmoins deux conséquences.
La première est que l’instruction est suspendue à l’égard de la personne morale concernée, avec, le cas échéant, maintien du contrôle judiciaire jusqu’à la validation de la CJIP par le président du tribunal judiciairei. Elle se poursuit toutefois s’agissant des autres parties à la procédure et notamment les personnes physiquesi.
La seconde est qu’un délai de 3 mois se déclenche, dans lequel un accord sur une proposition de convention doit être trouvé entre le parquet et la personne morale. À l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé sur les termes et les obligations de la CJIP, le procureur de la République doit alors transmettre la procédure au juge d’instruction et l’accompagner de réquisitions aux fins de reprise de l’informationi. Ce délai est spécifique à la mise en œuvre d’une CJIP au cours d’une information judiciaire : aucun délai n’est prévu pour la négociation de CJIP au cours de l’enquête préliminaire, qui peuvent donc, en théorie, se poursuivre bien au-delà de 3 mois.
Point de vue
La ratio legis derrière cette distinction ne ressort pas clairement des travaux parlementaires de la loi Sapin 2i, mais peut éventuellement s’expliquer par le fait que lorsqu’une CJIP est négociée au cours d’une information judiciaire, l’action publique a déjà été mise en mouvement, pouvant à certains égards légitimer une volonté d’assurer une certaine célérité au dispositif.
Remarque
Ainsi, contrairement à une procédure telle que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui peut être mise en œuvre avant ou après la mise en mouvement de l’action, voire au cours de la procédure d’appel, la CJIP ne peut plus être mise en œuvre si une juridiction de jugement a été saisie par le parquet ou par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction.
Lorsque les faits font l’objet d’investigations menées par le procureur européen délégué, celui-ci peut transmettre le dossier de procédure au procureur de la République aux fins de mettre en œuvre une CJIPi.
Contrairement aux CJIP conclues au stade de l’information judiciaire en vertu de l’article 180-2 du Code de procédure pénale, aucun délai n’est prévu. Les dispositions de l’article 696-132, alinéa 5 du même code, restent silencieuses quant à l’éventuelle suspension de la procédure à l’égard de la personne morale qui entrerait ainsi en négociations.
Point de vue
Tout comme le statut du procureur européen délégué, les dispositions qui encadrent la mise en œuvre de la CJIP dans le cadre de telles procédures présentent une certaine hybridité et offrent d’ailleurs un cadre plus flexible que celui de l’article 180-2 du Code de procédure pénale.
B. Les conditions ouvrant l’accès à la convention judiciaire d’intérêt public
1. Des conditions légales a minima
Outre les limitations prévues par les articles 41-1-2 et 180-2 du Code de procédure pénale sur (i) le champ matériel de la CJIP et (ii) le stade de la procédure auquel ce mécanisme peut être mis en œuvre, le législateur n’a pas ajouté de conditions légales d’accès supplémentaires susceptibles de restreindre encore davantage son recours.
Il est à noter que, dans sa rédaction initiale, l’article 180-2 du Code de procédure pénale ajoutait toutefois une condition préalable à la transmission de la procédure par le juge d’instruction au procureur de la République pour la mise en œuvre d’une CJIP : la reconnaissance des faits et l’acceptation de leur qualification pénale telle que retenue dans le cadre de l’information judiciaire. Le législateur n’avait alors apporté aucune justification à cette différence de traitement entre les CJIP « enquête préliminaire » et les CJIP « instruction », qu’il a toutefois supprimée à la faveur de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020i.
En pratique
Seules trois CJIP fiscales ont été conclues sous l’empire de l’ancienne version de l’article 180-2 du Code de procédure pénale, et comprennent donc ce préalable obligatoire de reconnaissance des faits :
- la CJIP HSBCi («En application de l'article 180-2 du Code de procédure pénale, PBRS reconnaît ces faits et accepte ces qualifications pénales ») ;
- la CJIP Bank of Chinai (« À la demande du juge d'instruction, BOC a indiqué qu'elle considérait que les critères de l'article 180-2 du Code de procédure pénale étaient réunis et qu'elle acceptait par conséquent de conclure une convention judiciaire d'intérêt public ») ;
- la CJIP Swiru Holdingi (« Au cours de son interrogatoire de première comparution du 14 novembre 2019, SWIRU HOLDING AG reconnaissait les faits et acceptait leur qualification pénale »).
Ainsi, à la seule lecture du Code de procédure pénale, l’accès à la CJIP apparaît sans barrière ni contrainte dès lors que les investigations sont toujours en cours et portent sur des faits de fraude fiscale, d’atteintes à la probité, ou du blanchiment de ces délits.
2. L’appréciation de l’opportunité au regard du droit souple
Pour guider le parquet dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souvenir de l’opportunité de mettre en œuvre une CJIP, plusieurs textes clés viennent préciser les circonstances dans lesquelles il peut être opportun d’orienter une procédure vers une résolution négociée.
La circulaire de présentation et mise en œuvre de la loi Sapin 2 du 31 janvier 2018i précise ainsi quei :
« l’opportunité de mettre en œuvre une convention pourra s’apprécier en fonctions de plusieurs critères :
- les antécédents de la personne morale ;
- le caractère volontaire de la révélation des faits ;
- le degré de coopération avec l’autorité judiciaire dont la personne morale fait preuve.
La prise en compte des antécédents de la personne morale conduira, dans la plupart des cas, à exclure la convention lorsque la personne morale aura déjà bénéficié d’une telle mesure. »
À cela, la circulaire relative à la lutte contre la fraude fiscale du 4 octobre 2021i ajoute des conditions préalables à la conclusion de CJIP fiscales. Ce mode de résolution doit être « envisagé en priorité dans les dossiers à fort enjeu financier » en raison de « sa relative complexité d’utilisation, impliquant une phase de négociation, la détermination d’une amende transactionnelle adaptée, ainsi qu’une bonne articulation avec l’administration fiscale »i. Par ailleurs, la circulaire recommande au parquet de prendre une attache préalable avec le PNF, plus expérimenté en la matière, afin qu’il examine « le cas échéant, l’opportunité d’exercer sa compétence [nationale concurrente] ou puisse apporter, à la demande du parquet concerné, un soutien technique »i. Lorsqu’une CJIP interviendrait successivement au dépôt d’une plainte de l’administration fiscale, la circulaire recommande également de ne mettre en œuvre ce mécanisme qu’à partir du moment où les investigations auront permis « d’asseoir clairement les manquements reprochés et de chiffrer précisément l’avantage tiré de l’infraction »i. Enfin, elle pousse les parquets, par la mise en œuvre d’une coordination le plus amont possible avec l’administration fiscale, à procéder à des règlements coordonnés des procédures fiscales et pénalesi.
Les lignes directrices du PNF, dans leur version mise à jour en 2023i, énoncent également que la mise en œuvre d’une CJIP suppose l’existence d’une enquête judiciaire préalable à « toute détermination du champ matériel et temporel de la CJIP », en prévision d’un éventuel échec de la CJIP. En effet, l’article 41-1-2, III, alinéa 1, du Code de procédure pénale prévoit notamment qu’à défaut de validation de la CJIP par le président du tribunal ou en cas de rétractation de la personne morale ou de non-respect des obligations prévues à la convention, le procureur de la République « met en mouvement l’action publique ». Il n’a alors pas d’autres choix que de saisir un juge d’instruction ou une juridiction de jugement de la procédure.
Elles ajoutent cependant que « une coopération de bonne foi de la personne est [...] requise » et listent des critères que le PNF considère comme un témoignage « de la sincérité de la démarche de l’entreprise » :
- la révélation spontanée des faits au parquet dans un temps raisonnable ;
- la participation active de la personne morale à « la manifestation de la vérité au moyen d’une enquête interne sur les faits, sur les personnes impliquées et, le cas échéant, sur les dysfonctionnements du système de conformité qui en ont favorisé la commission » ;
- la remise du rapport d’enquête interne ou la communication de son contenu détaillé « dans un temps compatible avec les intérêts de l’enquête judiciaire » et la qualité de la conservation des preuves ;
- la mise en œuvre spontanée d’un programme de conformité anticorruption, tel que prévu par l’article 17 de la loi Sapin 2i, sans pour autant y être assujetti ;
- l’adoption rapide de mesures correctives destinées à renforcer la qualité et l’effectivité du programme de conformité ;
- l’adaptation de la stratégie du groupe aux risques identifiés ;
- la modification éventuelle de l’équipe managériale ;
- l’indemnisation préalable des victimesi.
S’agissant de l’enquête interne, les lignes directrices du PNF incitent grandement les sociétés à sa mise en œuvre puisque la connaissance de l’intégralité des faits leur permettra d’inclure dans le périmètre de la CJIP l’ensemble des manquements passési. Par ailleurs, les lignes directrices précisent que les actes d’enquête interne doivent être utilement portés à la connaissance du PNF, particulièrement s’agissant des entretiens avec les personnes physiques et l’accès aux informations numériques, afin que le parquet s’assure de l’absence d’interférences avec les investigations de l’enquête judiciairei.
Remarque
Nous le verrons, certains des critères cités ci-avant constituent également des facteurs minorants pouvant être également pris en compte au stade du calcul de l’amende d’intérêt public.
À l’inverse, le fait pour une société assujettie aux obligations de l’article 17 de la loi Sapin 2i visant à la mise en place et l’effectivité d’un dispositif anticorruption, de n’avoir pas mis en place ce dispositif ou de ne pas avoir pris de mesures correctives après le constat des manquements sera analysé défavorablementi. De même, « [u]ne contestation systématique des faits par la personne morale qui témoignerait d'un défaut d'adhésion à la convention est susceptible de conduire le PNF à renoncer au recours à la CJIP »i.
Point d'attention
Il est à noter que ces critères ne sont ni cumulatifs, ni exhaustifs, et la pratique des CJIP admet une certaine flexibilité et s’adapte à des nombreuses situations parfois très différentes.
Enfin, s’agissant spécifiquement des CJIP fiscales, les lignes directrices reprennent et approfondissent la notion de règlement coordonné des procédures fiscales et pénales évoquée dans la circulaire du 4 octobre 2021i. Le PNF conditionne désormais la conclusion d’une CJIP au recouvrement des droits éludés, intérêts de retard et pénalités imposés par l’administration fiscale, et considère que « une issue fiscale doit être trouvée préalablement ou concomitamment à la signature de la CJIP », sous la forme d’une acceptation expresse des rectifications proposées, d’une transaction fiscale, d’un règlement d’ensemble ou du dépôt de déclarations rectificativesi.
En pratique
L’adoption de ces lignes directrices, ou de la circulaire du 4 octobre 2021 avant elles, n’a rien changé à cet égard puisque la pratique toutes les CJIP fiscales conclues pour les infractions de fraude fiscale ou complicité de fraude fiscale mentionnent un règlement fiscal parallèle à la CJIP :
CJIP | Montant de l’amende d’intérêt public | Montant des sommes versées à l’administration fiscale en parallèlei | Total du règlement parallèle |
Carmignac Gestion | 30M € | 11M € | 41M € |
Google FranceGoogle Ireland Ltd. | 500M € | 465M € | 965M € |
Swiru Holding AG | 1,4M € | 10,4M € | 11,8M € |
Mc Donald's FranceMc Donald's System of France LLCMCD Luxembourg Real Estate S.A.R.L. | 508,5M € | 737M € | 1 245M € |
Unilabs France | 13,8M € | 5,2M € | 19M € |
SARL GUDNO | 50 000 € | 250 800 € | 300 800 € |
L’importance donnée au règlement parallèle des procédures fiscales et pénales en matière de CJIP conclues pour fraude fiscale trouve sa source, comme le rappelle la circulaire du 4 octobre 2021i, dans l’impossibilité de prévoir à la CJIP une indemnisation du dommage causé à l’administration fiscale, celle-ci étant assurée par les majorations fiscalesi.
En pratique
Seule une CJIP fait figure d’exception : la CJIP JP Morgan Chase Bank, conclue pour des faits de complicité de fraude fiscale, qui ne prévoit ni indemnisation de l’administration au sein de la convention, ni ne précise si un règlement parallèle est intervenu en amont ou en parallèle de la CJIPi.
C. Le déroulé des négociations
1. L’entrée en pourparlers
Si le choix de l’orientation d’une procédure vers une CJIP résulte uniquement du pouvoir d’appréciation souveraine de l’opportunité des poursuites du ministère public, il n’est pas le seul protagoniste pouvant être à l’origine de pourparlers.
Les personnes morales, par la voix de leurs conseils ou de leur représentant légal, ont la possibilité d’approcher le parquet dans le cadre de pourparlers, afin de manifester leur intérêt pour la conclusion d’une CJIP.
Dans ses lignes directrices, le PNF affirme être ouvert à des pourparlers informels, sauf lorsque des atteintes graves aux personnes sont susceptibles d’être des infractions connexes à celles qui permettent la conclusion de CJIPi. Il ne requiert aucun écrit et réaffirme que ces discussions se déroulent sous l’égide de la foi du palaisi.
Point de vue
En conséquence, il apparaît préférable que ces pourparlers soient amorcés par les avocats de la personne morale plutôt que par son représentant légal - dont les échanges avec le parquet ne pourraient pas, par définition, être protégés par la foi du palais.
Entrer ou ne pas entrer en pourparlers ? - La décision d’approcher un parquet pour entrer en pourparlers, à plus forte raison lorsque la société procède par la même occasion à une autodénonciation, nécessite une évaluation complète des risques associés à cette démarche et la connaissance des concessions que la personne morale est en mesure de consentir.
La CJIP présente de nombreux avantages : l’absence de déclaration de culpabilité et d’inscription au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la société, l’absence d’exclusion automatique des procédures de passation de marché, l’absence de risque d’être condamnée à des peines complémentaires telles que l’interdiction d’exercer une activité, de proposer au public ou de faire admettre des titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ou la fermeture d’établissements, la célérité de la procédure, un certain contrôle et une visibilité sur l’issue de la procédure, ou encore la gestion du risque réputationnel par l’engagement public de la personne morale dans un cercle mélioratif - les lignes directrices du PNF n’hésitent pas à en rappeler certainsi.
Néanmoins, la CJIP reste une procédure dont l’essence même est dérogatoire de principes directeurs de notre procédure pénale et des droits de la défense, au premier rang desquels se trouvent le droit de ne pas participer à sa propre incrimination et la règle selon laquelle la charge (et le risque) de la preuve incombe à la partie poursuivante.
Point de vue
Un numéro d’équilibriste se joue lorsqu’aux avantages de la CJIP sont confrontés les arguments en droit pénal général (prescription, imputabilité à la personne morale, application de la loi dans le temps et dans l’espace, etc.) et en droit pénal spécial (mise à mal de la caractérisation des éléments constitutifs des infractions reprochées) sur lesquels se construit une défense pénale classique. In fine, la balance pourra pencher tant pour la mise en œuvre d’une résolution négociée que pour l’exercice plein et entier des droits de la défense dans le cadre d’une procédure juridictionnelle classique.
La phase de pourparlers se conclut dès lors que le parquet et la personne morale acceptent de rentrer en négociations aux fins de conclure une CJIP ou que l’un ou l’autre le refuse.
2. La négociation de la convention judiciaire d’intérêt public
Dès lors qu’ils entrent en négociations, le parquet est tenu de rappeler aux représentants légaux de la personne morale, qui « demeurent responsables en tant que personnes physiques », leur droit d’être assisté par un avocati.
Les dispositions de l’article R. 15-33-60-2 du Code de procédure décrivent les différentes composantes du projet de CJIP dont principalement : un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée ; la nature et le quantum des obligations prévues à la convention, les délais et les modalités dans lesquels elles doivent être exécutées, et notamment le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction. Ces composantes forment le cœur des négociations de la CJIP.
Comme toute procédure pénale traditionnelle, les négociations de la CJIP sont couvertes par le secret de l’enquête et de l’instruction tel que prévu par l’article 11 du Code de procédure pénale.
Toutefois, l’article 11 du Code de procédure pénale ne traite que du secret de l’enquête et de l’instruction vis-à-vis des tiers. Or, ce qui importe encore davantage pendant la négociation d’une CJIP que la confidentialité vis-à-vis du public -quoique primordiale- est la confidentialité des négociations et de leurs documents supports vis-à-vis des magistrats du siège, qu’ils s’agissent du juge d’instruction ou du tribunal correctionnel, dans le cas où ces négociations n’aboutiraient à aucun accord ou si la CJIP venait à échouer au stade de la validation ou de l’exécution.
L’article 41-1-2 du Code de procédure pénale dispose uniquement, à son III, alinéa 2 :
« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article. »
La confidentialité qu’assurent ces dispositions est donc limitée à l’échec de la CJIP si et seulement si son origine est le refus de validation du président du tribunal ou la rétractation de la personne morale. Au contraire, si la CJIP échoue à la suite d’un défaut d’exécution des obligations prévues à l’accord par la personne morale, l’article R. 15-33-60-10, in fine, du Code de procédure pénale prévoit expressément que « le dossier de la procédure de convention judiciaire d'intérêt public est joint au dossier de la procédure dont est saisie la juridiction, afin qu'il puisse être tenu compte, en cas de condamnation, de l'exécution partielle des obligations mises à la charge de la personne morale ».
Point de vue
Aucun texte ne précise ce qu’il advient du contenu des négociations en cas de non-aboutissement de celles-ci, rendant ainsi la protection de la confidentialité des documents et déclarations incriminants qu’aura pu fournir la personne morale aux fins de bénéficier d’un accord négocié pour le moins précaire.
Afin d’apporter quelques assurances et garanties, les lignes directrices du PNF sont venues combler ces lacunes législatives et règlementaires, en affirmant d’une part, que pour assurer la protection du secret de l’enquête et de l’instruction, « les documents [qui lui sont communiqués] conservés sur le serveur de la juridiction ne sont accessibles qu’aux personnes pourvues des droits d’accès »i.
D’autre part, elles affirment que la confidentialité prévue à l’article 41-1-2, III, alinéa 2 du Code de procédure pénale ne s’applique qu’à compter de la proposition formalisée de convention et ne couvre pas les éléments obtenus par des actes d’enquête judiciaire, étant précisé que, pendant les négociations, le parquet conserve l’intégralité de ses prérogatives et peut ainsi procéder aux actes prévus par le Code de procédure pénale (dont des réquisitions, perquisitions ou saisies) qui viennent nourrir le dossier pénal « notamment pour les besoins de l’enquête concernant les personnes physiques »i. Dans le cadre d’une information judiciaire, bien que la procédure soit suspendue à l’égard de la personne morale concernée, elle se poursuit pendant la période de négociation à l’égard des autres mis en exameni.
En pratique, « le parquet convient avec l’entreprise de la date à partir de laquelle un caractère formalisé est conféré à la proposition de CJIP » puis précise au cas par cas, avec les avocats de la personne morale, les modalités d’opposabilité et de confidentialité des échangesi.
Les lignes directrices énoncent trois principes à cet égard qui paraissent applicables à toute négociation de CJIP :
- les échanges oraux sont protégés par la confidentialité et la foi du palais ;
- les éléments de preuve obtenus par réquisition ou saisie restent utilisables en procédure ;
- les pièces remises par la personne morale pendant la négociation (courriels, documents comptables, extractions de données numériques, présentations et notes d’avocats) ne sont pas versées dans la procédure sauf accord de la personne moralei.
Remarque
Le dossier est ainsi dédoublé en deux dossiers distincts : le premier, le dossier pénal, qui comprend tous les actes d’investigation qui ne sont pas couverts par la confidentialité des négociations et qui pourront être utilisés librement par le parquet en cas de non-aboutissement ou d’échec de la CJIP ; le second, le dossier des négociations au sein duquel sont versés l’ensemble des éléments mentionnés par les lignes directrices et qui deviendraient inutilisables devant une juridiction d’instruction ou une juridiction de jugement.
Conseil pratique
Il peut être souhaitable de veiller à ce que tout document (pièce, note, etc.) transmis dans le cadre des négociations d’une CJIP portent une mention « Confidentiel - Article 41-1-2 du Code de procédure pénale » et soit accompagné d’une lettre de couverture rappelant que ce document est communiqué au parquet dans le cadre de discussions visant à la conclusion d’une CJIP.
Au cours d’une information judiciaire, la personne morale qui a été mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté dispose de l’accès à l’entier dossier de la procédurei. Dans le cadre des négociations d’une CJIP, elle dispose ainsi du même degré d’information que le parquet sur l’état d’avancée des investigations, les faiblesses et les forces du dossier, et est ainsi en mesure de négocier à armes égales.
Tel n’est pas le cas lorsque des négociations s’ouvrent dans le cadre d’une enquête préliminaire. En effet, l’enquête préliminaire est une procédure sans véritable contradictoire, puisque le dossier est tenu secret avec un accès extrêmement limité ou discrétionnaire au dossieri.
Les lignes directrices du PNF considèrent, sur ce point, que « [s]auf dans les cas où la loi l'impose en application de l'article 77-2 du Code de procédure pénalei, le parquet apprécie au cas par cas l'opportunité de mettre à la disposition des avocats de la personne morale une copie de tout ou partie du dossier de la procédure. Il tient notamment compte du risque de porter atteinte à l'efficacité des investigations »i.
Si, selon le PNF, le parquet dispose d’une certaine latitude dans l’ouverture du contradictoire dans le cadre des négociations de la CJIP, la personne morale ne peut totalement être laissée à l’aveugle dès lors que l’article R. 15-33-60-2 du Code de procédure pénale prévoit expressément que « le procureur de la République fait usage de la possibilité prévue au II de l’article 77-2 », qui prévoit les conditions dans lesquelles une personne mise en cause peut avoir accès à la procédure lorsqu’elle a été entendue au cours de la procédure, perquisitionnée ou qu’il a été porté atteinte à sa présomption d’innocence.
a) Le champ matériel et temporel de la convention judiciaire d’intérêt public
Le champ matériel et temporel de la CJIP est constitué des faits sur lesquels porterait l’accord, leurs qualifications pénales applicables et les bornes chronologiques.
En complément des infractions ouvrant la porte aux CJIP, au nombre desquels se trouve la fraude fiscale et son blanchiment, la convention peut porter sur des « infractions connexes ». L’article 203 du Code de procédure pénale les définit comme celles qui « ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ».
En pratique
En pratique, les CJIP fiscales ont pu retenir des infractions connexes telles que le démarchage bancaire et financier illicitei, l’escroqueriei, le blanchiment de délits autres que la fraude fiscalei, le recel de favoritisme et l’entente illicitei.
La détermination du champ matériel et temporel est un élément crucial puisque l’effet extinctif de l’action publique d’une CJIP exécutée ne s’applique qu’aux faits énoncés en son sein, et sur la base desquels l’étendue des obligations de la CJIP a été négociée et arrêtée.
C’est ainsi que, bien qu’une enquête ou une instruction ait pu débuter sur des faits révélés à l’autorité judiciaire par une source extérieure à la personne morale, celle-ci peut être motivée à dénoncer des manquements encore inconnus, parfois découverts le cas échant à l’issue de l’enquête interne qui aura pu être réalisée en parallèle de l’enquête pénale, afin de les inclure à la convention et d’éviter tout risque de poursuites ultérieures.
Les lignes directrices du PNF considèrent néanmoins qu’en matière d’information judiciaire, le champ matériel et temporel de la CJIP est déterminé, le cas échéant, par les qualifications de la convocation à l’interrogatoire de première comparutioni - ce qui pourrait éventuellement être un élément supplémentaire de négociations lorsque la société souhaite s’auto-dénoncer sur des faits nouveaux.
Par ailleurs, les lignes directrices permettent « à titre très exceptionnel » d’inclure à la CJIP une clause qui étend l’effet extinctif de l’action publique à tous les faits de même nature commis sur un territoire et une période donnés, lorsque la CJIP vient réprimer un comportement systémique qui n’aura pas pu être précisément et entièrement circonscrit au moment de la convention. La société doit avoir fait preuve d’une « coopération et une diligence exemplaire [...] dans l’identification des manquements », en remettant notamment un rapport détaillé de l’enquête interne, l’amende est majorée et des réserves sont prévues : les faits de même nature ne doivent pas avoir été dissimulés par la personne morale au cours des négociations, celle-ci doit les rapporter au PNF dès qu’elle en a connaissancei. Ce type de clause n’est prévu par les lignes directrices que pour les faits d’atteinte à la probitéi, et n’a en pratique été usité que pour ces CJIPi. Elle paraît en effet peu compatible avec l’exigence de précision des CJIP de fraude fiscale quant aux comportements et montants des droits éludési, mais n’est pas expressément exclue s’agissant du blanchiment de fraude fiscale.
b) L’amende d’intérêt public
L’amende d’intérêt public est l’élément central du mécanisme transactionnel de la CJIP, et le centre névralgique du contenu des négociations.
L’article 41, 1, 2, I, 1° du Code de procédure pénale indique uniquement que « le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements ». Ainsi, sauf en ce qu’elles fixent un plafond, ces dispositions ne précisent ni ce qui compose les avantages tirés des manquements, ni le calcul à appliquer pour que le montant de l’amende soit proportionné aux avantages.
Il faut se tourner vers les lignes directrices pour obtenir la méthodologie de calcul de l’amende d’intérêt public, dont le degré de détail permet une plus grande transparence du dispositif ainsi qu’une certaine prévisibilité du risque financier pour les personnes morales, renforçant le caractère incitatif du dispositif.
L’amende d’intérêt public est constituée d’une part restitutive, qui correspond au montant des avantages tirés des manquements, et d’une part afflictive, qui est déterminée sur la base du montant des avantages tirés des manquements auquel des facteurs majorants et minorants sont appliquési :
Remarque
La détermination du montant des avantages tirés des manquements, l’identification des facteurs majorants et minorants pertinents, ainsi que les proportions dans lesquels ils s’appliquent sont les trois points essentiels des négociations relatives à l’amende d’intérêt public.
1° Le plafond de l’amende
L’article 41-1-2, I, 1° du Code de procédure pénale plafonne le montant de l’amende d’intérêt public à 30 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. En présence de comptes consolidés, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés du groupe auquel elles appartiennenti.
S’agissant des CJIP fiscales, les lignes directrices du PNF précisent qu’il doit être fait application de la jurisprudence constitutionnelle en matière de cumul de sanctions pénale et fiscale - qui impose de ne pas dépasser le montant le plus élevé des deux sanctions encouruesi - lorsque la société a fait l’objet d’une mise en recouvrement de l’impôt, les pénalités fiscales maximales encourues en matière de fraude fiscale étant généralement à hauteur de 80 % des impôts éludési.
2° Les avantages tirés des manquements
Les avantages tirés des manquements correspondent aux gains, de toute nature, dont la société a pu bénéficier conséquemment à la commission des faits reprochés et qui sont l’objet de la CJIP.
Le PNF considère que ces avantages peuvent être directs et indirects. Les avantages directs correspondent généralement au « profit marginal généré par les actes litigieux », tel que « les profits retirés de la réception ou de l’utilisation des fonds blanchis, impôts et droits éludés de manière frauduleuse, crédit et remboursement d’impôt obtenus de manière frauduleuse »i. En cas de tentative, les avantages tirés des manquements correspondent à l’avantage attendu, pondéré d’un coefficient égal à la probabilité de réalisation du gain escompté à la date des faits délictueuxi.
Le parquet et l’entreprise déterminent ensemble tant la liste de ces avantages résultant des manquements relevant du projet de CJIP que leur méthode d’évaluation et de quantificationi. Le PNF considère qu’il revient à la personne morale d’apporter toutes les informations permettant d’effectuer cette évaluation, et le parquet peut requérir de celle-ci toute information ou document utile à l’appréhension du contexte factuel et économique et à l’évaluation des avantagesi. Il note que sont généralement communiqués les pièces comptables justificatives des principaux flux économiques (contrats, factures, preuves de paiement), les grands livres comptables ou la comptabilité analytique, les procédures internes, les rapports de gestion prévisionnels et historiques en rapport avec les faitsi.
Par ailleurs, les lignes directrices du PNF mettent l’accent sur le contrôle de la cohérence et la fiabilité des évaluations de la personne morale du montant des avantages tirés des manquementsi. Le parquet peut ainsi solliciter ou requérir (i) une discussion avec les responsables financiers de la personne morale et leur commissaire aux comptes, (ii) qu’il soit établi une attestation de concordance ou de procédures convenues de la part du commissaire aux comptes, ou (iii) une vérification par un expert spécialiséi.
En cas de refus de communication de pièces ou si celles communiquées sont incomplètes ou insuffisamment fiables, le PNF prévient que « le parquet peut être amené à se fonder sur les données dont il dispose »i, qui, comme insinué, sont susceptibles d’entraîner une évaluation plus sévère.
En pratique
En matière de CJIP fiscales, plusieurs méthodes d’évaluation ont été utilisées afin de déterminer les avantages tirés des manquements :
- en matière de fraude fiscale, les avantages tirés des manquements sont constitués du montant de l’impôt éludé, auquel est parfois ajouté l’avantage tiré de la jouissance d’une trésoreriei ;
- en matière de complicité de fraude fiscale, les avantages tirés des manquements correspondent au montant des impôts éludési, en parallélisme parfait avec la solidarité prévue par les articles 1691 et 1745 du Code général des impôts ;
- en matière de blanchiment de fraude fiscale, les avantages tirés des manquements sont tantôt les profits retirés des opérations litigeusesi ou de la gestion des avoirs non déclarési, tantôt le montant des avoirs ainsi dissimulési.
3° Les facteurs majorants et minorants
Les lignes directrice listent neuf facteurs majorants et huit facteurs minorants dont elles donnent également les plafondsi :
Facteurs majorants | Plafond | Facteurs minorants | Plafond |
Toute forme d’obstruction à l’enquête | 30 % | Révélation spontanée | 50 % |
Entreprise de grande taille | 20 % | Unicité de l’occurrence | 10 % |
Insuffisances du programme de conformité (entreprise soumise à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016i) | 20 % | Pertinence des investigations internes | 20 % |
Caractère répété des actes | 50 % | Coopération active | 30 % |
Historique judiciaire, fiscal ou régulatoire | 20 % | Mesures correctives | 20 % |
Utilisation des ressources de la personne morale pour dissimuler | 30 % | Efficacité du système d’alerte interne | 10 % |
Création d’outils pour dissimuler | 30 % | Reconnaissance non équivoque des faits | 20 % |
Implication d’un agent public | 30 % | Indemnisation préalable des victimes | 40 % |
Trouble grave à l’ordre public | 50 % |
Depuis la publication des nouvelles lignes directrices, les CJIP reprennent fidèlement ces différents facteurs qui, bien que n’étant pas strictement exhaustifs, sont en pratique désormais les seuls mobilisés. Il en découle une pratique de plus en plus uniforme et lisible des méthodes de calcul des amendes d’intérêt public. Les CJIP qui précèdent la publication de ces lignes restent toutefois un référentiel pertinent dans le cadre de négociations, puisque certains facteurs utilisés peuvent composer ou avoir inspiré ceux issus des dernières lignes directrices du PNF.
Il convient de noter que le facteur majorant d’insuffisance du programme de conformité anticorruption a récemment été étendu, en matière de CJIP fiscales, au programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme tel que prévu par les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financieri.
4° Les modalités de paiement de l’amende d’intérêt public
L’article 41-1-2 du Code de procédure pénale indique uniquement que le paiement de l’amende d’intérêt public peut être échelonner dans selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à 1 ani. Le versement de l’amende doit se faire selon les dispositions de l’article R. 15-33-60-6 du Code de procédure pénale.
Les lignes directrices du PNF indiquent que « le versement de l’amende au comptable du Trésor public doit intervenir dans un délai de 10 jours à compter du jour où l'ordonnance de validation a acquis un caractère définitif. Au regard de la situation de l'entreprise il peut être convenu d'un échelonnement sur une période maximum d'un an »i.
La pratique démontre toutefois une grande souplesse, les modalités de paiement de l’amende d’intérêt public étant largement différentes d’une CJIP à l’autre. Il convient de porter atteinte à la capacité de la personne morale de respecter les délais de paiement, et le cas échéant, les termes de l’échéancier, afin de ne pas mettre en danger la CJIP et son effet extinctif des poursuites par la non-exécution ou l’exécution partielle des obligations prévues à l’accord.
c) Le programme de mise en conformité
L’article 41-1-2, 2°, du Code de procédure pénale prévoit que la personne morale peut, au titre des obligations prévues à la CJIP, se soumettre pour une durée maximale de 3 ans à un programme de mise en conformité, et ce sous le contrôle de l’AFA. Le programme de mise en conformité vise à s’assurer de l’existence et la mise en œuvre des mesures et procédures énumérées à l’article 131-39-2 du Code pénal, qui définit la peine de programme de mise en conformité.
Il s’agit, en somme, d’un dispositif propre à la prévention et à la lutte contre les atteintes à la probité uniquement, il paraît de prime abord peu pertinent pour les CJIP fiscales, ce qui explique sa rareté en la matière.
En pratique
En effet, alors que 63 % des CJIP conclues en matière d’atteintes à la probité comprennent un programme de mise en conformité, seule 1 CJIP fiscale en prévoit un. La CJIP La Financière Atalian, conclue pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, escroquerie et tentative d’escroquerie en bande organisée, comprend un programme de mise en conformité, axé toutefois sur le dispositif de contrôle interne dont les défaillances auraient permis, selon l’Agence française anticorruption, la commission des faitsi
Point de vue
Bien que rare, il ne peut être exclu que le législateur soit un jour tenté d’élargir la portée du programme de mise en conformité, par exemple en prévoyant un programme de mise en conformité LCB-FT supervisé par l’autorité de contrôle professionnelle compétente en vertu des dispositions de l’article L. 561-36 du Code monétaire et financier - plusieurs CJIP mentionnent l’existence et les améliorations apportées à leur dispositif LCB/FT en parallèle de la CJIP.
En pratique, lorsqu’un programme de mise en conformité est envisagé au stade des négociations, l’AFA est immédiatement associée au processus. Elle peut réaliser une analyse sur pièces préalable du dispositif de conformité de la personne morale, et éventuellement être autorisée par le parquet à échanger avec l’entreprise, le représentant légal et la personne en charge de la conformité au sein de la personne étant ici ses interlocuteurs principaux, « pour s’assurer de la bonne compréhension du dossier mis à sa disposition »i.
Doivent en principe être prises en compte les conclusions d’un contrôle d’initiative récemment appliqué par l’Agence française anticorruption et l’exécution d’obligation de conformité anticorruption imposée par une autorité étrangère ou une institution financière internationale, notamment la Banque mondiale, à condition que le contenu soit proche de celui prévu par nos dispositions internesi.
À l’issue de cet examen, l’AFA transmet au procureur de la République ses recommandations sur l’opportunité de prévoir ou non un programme de mise en conformité et sa durée, et donne une évaluation du montant maximal des frais du contrôle à mettre à la charge de la personne morale et que celle-ci devra provisionneri. Les lignes directrices indiquent expressément que « Le défaut de paiement peut constituer une cause d'inexécution de la convention qui expose la personne morale au risque d'une reprise de l'action publique »i.
d) L’indemnisation des victimes de l’administration fiscale
L’article 41-1-2, I, alinéa 6, du Code de procédure pénale impose que l’indemnisation des victimes identifiées soit au nombre des obligations prévues par la CJIP, sauf lorsque la personne morale justifie de la réparation préalable de leur préjudice. Les modalités de paiement sont prévues par l’accord, et ne peuvent prévoir un délai supérieur à un an.
Pour ce faire, « [l]a victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice »i dans le délai qu’il a fixéi.
Si elle participe d’une certaine manière à la CJIP, la victime a un rôle en réalité limité aux demandes indemnitaires qu’elle adresse au procureur de la République : elle ne peut pas s’opposer à l’orientation de la procédure vers une CJIP ou prendre place à la table des négociations entre le parquet et la personne morale sur les obligations de la CJIP, ou accéder aux documents transmis par la personne morale dans le cadre de ces négociations, ni même signer l’accord final. Elle ne peut d’ailleurs pas contester le montant que le procureur de la République décide de retenir au titre de son indemnisation au sein de la CJIP.
Pour autant, la CJIP « ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'Etat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile »i. Ainsi, l’effet extinctif de la CJIP est limité à l’action publique et ne peut en aucun cas empêcher toute personne qui n’aurait pas été indemnisée, ou insuffisamment, de saisir le juge civil de ses demandes.
La mise à l’écart de la victime dans le cadre de la négociation de la CJIP, qui se prolonge jusque dans la validation de la CJIP puisqu’elle ne peut pas faire appel ou opposition à l’ordonnance de validation que le président du tribunal judiciaire pourrait rendre, a entraîné de vives critiques de la part notamment d’associations. Des recours ont été tentés, en saisissant le président du tribunal judiciairei, la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassationi et le Conseil d’Étati de questions prioritaires de constitutionnalité, ainsi que la Cour européenne des droits de l’hommei, mais ont tous été jugés irrecevables.
Point de vue
L’administration fiscale fait figure d’exception : le contenu des lignes directrices du PNF et de la circulaire du 4 octobre 2021 laisse clairement entrevoir une différence de traitement entre l’administration fiscale et les victimes (souvent des associations) des atteintes à la probité, la première étant pleinement associée par le parquet aux différentes étapes du processus de négociations de la CJIP. Cette différence est toutefois susceptible d’être légitimée par le fait que, contrairement aux autres victimes, l’État est dans l’incapacité de saisir une juridiction civile pour compléter l’indemnisation de son préjudicei.
e) Le dessaisissement volontaire des avoirs saisis
La CJIP peut désormais prévoir le transfert d’avoirs saisis à l’Étati.
Ainsi, lorsque des saisies pénales, et notamment des saisies bancaires, ont été réalisées dans le cadre de la procédure, le montant des fonds saisis - et éventuellement la valeur de biens d’autre nature saisis - est déduit de l’amende d’intérêt public à payer si la personne morale accepte de s’en dessaisir.
L’article 41-1-2, I, 3° du Code de procédure pénale est rédigé en des termes suffisamment larges pour inclure les différentes saisies pénales prévues aux articles 706-141 et suivants du Code de procédure pénale. En revanche, il reste silencieux, ainsi que les dispositions réglementaires qui l’accompagnenti, sur les modalités de valorisation des biens saisis et de leur imputation au paiement de l’amende lorsque les saisies visent des biens autres que des fonds détenus sur des comptes bancaires. Toutefois, cette problématique est assez marginale, les saisies bancaires étant les plus courantes s’agissant des infractions couvertes par la CJIP.
En pratique
En pratique, cette obligation se veut très pragmatique : elle facilite grandement le règlement rapide des amendes d’intérêt public puisqu’elle permet d’éviter, lorsque la personne morale souhaite avoir recours aux sommes saisies pour régler une partie voire l’entièreté de l’amende.
3. La conclusion et la validation de la convention judiciaire d’intérêt public
Dès lors que le parquet et la personne morale trouvent un accord sur les termes et les obligations de la CJIP, chacun signe la CJIPi.
Le parquet saisit ensuite le président du tribunal judiciaire par une requête aux fins de validation de l’accord, qui comprend un exposé précis des faits et la qualification juridique susceptible de leur être appliquée et est accompagnée de la CJIP et de la procédure d’enquête ou d’instruction.i La requête est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, à la victimei - notamment à l’administration fiscale en matière de CJIP fiscales. Elles sont également informées par le parquet de la date, de l’heure et de l’adresse de l’audience de validation et du droit d’être assistées d’un avocati.
Les dispositions de l’article 41-1-2, II, alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose uniquement que « [l]e président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements ». En pratique, et avant la décision du président sur la validation, le parquet, les avocats de la personne morale, et éventuellement les avocats des victimes, sont également appelés par le président afin de présenter leurs observations.
En cas de validation de la CJIP, l’ordonnance de validation est immédiatement notifiée aux représentants légaux de la personne morale et, le cas échéant, aux victimesi. Un document d’information sur les conditions dans lesquelles les obligations de la CJIP doivent être accomplies est également remis à la personne moralei. L’ordonnance de validation n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne morale et n’emporte pas les effets d’un jugement de condamnation. Elle ne constitue donc pas une déclaration de culpabilité de la personne morale, ne confère pas d’autorité de la chose jugée aux faits qui font l’objet de la CJIP, et n’est pas susceptible de constituer le premier terme de la récidive légalei.
Par ailleurs, un délai de 10 jours démarre pendant lequel la personne morale peut se rétracter de la CJIP. Si elle décide d’exercer son droit de rétractation, elle notifie le procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réceptioni.
Dans le cas contraire, la CJIP devient définitive, elle doit être mise à l’exécution par la personne morale, selon les modalités prévues par l’accord et est publiée avec son ordonnance de validation et un communiqué de presse.
La personne morale peut également renoncer par écrit à exercer son droit de rétractation. Cet écrit peut être remis au parquet dès la sortie de l’audience de validation de la CJIP, afin qu’elle soit immédiatement mise en œuvre. Dans ce cas, la CJIP et ses documents annexes sont également immédiatement publiési.
4. La coordination internationale
Lorsque des faits, par leur caractère transnational ou par l’application de législations extraterritoriales, sont susceptibles d’entraîner la compétence de juridictions étrangères concurremment à celles juridictions françaises, la personne morale peut avoir un grand intérêt à procéder à une résolution parallèle de sa situation avec les diverses autorités de poursuite qui souhaitent se saisir des faits.
La condamnation ou la conclusion d’un accord de justice pénale négociée à l’étranger n’empêche pas aux juridictions françaises d’exercer leur compétence, le principe non bis in idem protégé notamment par l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne trouvant pas à s’appliquer lorsque les procédures ne sont pas engagées sur le territoire du même Étati.
La résolution parallèle permet ainsi d’éviter l’écueil d’une double sanction de la personne morale en raison des mêmes faits, par la détermination en amont du périmètre matériel, temporel et géographique de chaque réponse pénale et un partage des sanctions entre les autorités.i
Le PNF met également en avant une autre garantie, susceptible d’être très convaincante pour les personnes morales exposées à des poursuites à l’étranger : lorsque la CJIP est conclue et qu’il est saisi d’une demande d’entraide internationale portant sur les mêmes faits que ceux inclus dans la convention, « le PNF peut conditionner l’exécution des demandes à l’engagement de l’autorité étrangère de ne pas diligenter de nouvelles poursuites à l’endroit de la personne morale pour les mêmes faits »i.
En pratique
Il n’y a pour l’heure que peu d’illustrations de CJIP conclues en parallèle ou à la suite de résolutions à l’international, et l’unique CJIP fiscale mentionnant des sanctions étrangères a été conclue en dehors de toute coordinationi.
5. Le succès de la convention judiciaire d’intérêt public
L’effet extinctif de l’action publique qu’offre la CJIP ne trouve à s’appliquer qu’en cas d’exécution complète et conforme des obligations prévues à l’accord.
6. L’échec de la convention judiciaire d’intérêt public
La CJIP échoue dans trois cas de figure :
- en cas de refus de validation de l’accord par le président du tribunal ;
- en cas de rétractation de la personne morale ;
- en cas de non-exécution ou d’exécution partielle et incomplète des obligations prévues à la CJIP.
Lorsque la CJIP intervenait dans le cadre d’une enquête préliminaire, le procureur de la République n’a d’autre choix que de mettre en mouvement l’action publique en cas d’échec de l’accord.i Il peut donc, à sa discrétion, saisir une juridiction d’instruction ou une juridiction de jugement des faits, mais il ne peut plus réaliser d’actes d’enquête complémentaires.
Lorsqu’elle intervenait dans le cadre d’une instruction, le procureur de la République prend des réquisitions aux fins de reprise de l’information judiciaire et transmet la procédure au juge d’instruction.i
Enfin lorsqu’elle intervenait dans le cadre d’une procédure du procureur européen délégué, la procédure est également reprise à l’égard de la personne morale, de sorte que le procureur européen délégué, comme le juge d’instruction, pourra poursuivre ses investigations.
Il est à noter que la prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la conventioni, de sorte qu’en cas d’échec, le passage du temps n’est pas susceptible d’empêcher l’engagement de l’action publique.
Remarque
À notre connaissance, aucune des CJIP conclues à ce jour n’a fait l’objet d’un refus de validation par le président du tribunal judiciaire, d’une rétractation ou d’une inexécution totale ou partielle.
D. Le sort des personnes physiques
Depuis l’instauration de la responsabilité pénale des personnes morales par le nouveau Code pénal de 1994, il est un principe cardinal, inscrit au dernier alinéa de l’article 121-2 du Code pénal, qui veut que la responsabilité pénale des personnes morales n’exclue pas celles des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faitsi.
Le législateur s’est attaché à le rappeler dans les dispositions du Code de procédure pénale relative à la CJIP : « Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques »i.
Si la conclusion, la validation et l’exécution d’une CJIP éteignent l’action publique à l’égard de la personne morale, sont-elles en revanche la condamnation, ex parte et irréfutable, de la personne physique ? En effet, bien que ni la CJIP ni son ordonnance de validation ne peuvent être construites comme étant une déclaration de culpabilité, la seule signature de l’accord risque d’être vue comme une forme d’acceptation de la réalité des faits et de leur traduction pénale. Or, chacun le sait, les manquements reprochés à une personne morale ne peuvent être commis que par un substrat humain. Les personnes physiques se retrouvent alors, bien malgré elles, prises dans un engrenage où s’érodent les droits de la défense, dont il peut être ensuite difficile de s’extraire face au tribunal correctionnel.
Ce questionnement régulièrement évoqué par la doctrinei s’est récemment mué en question prioritaire de constitutionnalité des résolutions négociées partielles. La question peut être résumée ainsi : la circonstance qu’une CRPC ou une CJIP soit conclue par une des personnes mises en cause, tandis que les autres sont renvoyées devant le tribunal correctionnel, ne viole-t-elle pas le principe d’impartialité objective, la présomption d’innocence, les droits de la défense et l’indépendance du juge judiciaire ?
La Chambre criminelle a considéré que la question manquait de sérieux, au motif que l’existence d’une ordonnance de validation de CJIP (ou d’homologation d’une CRPC) n’enlèvent pas au ministère public la charge de rapporter la preuve de la réunion des éléments constitutifs de l’infraction poursuivie devant le tribunal correctionnel. Elle ajoute que le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel dispose de l’ensemble des droits de la défense qu’il tient notamment de l’article préliminaire du Code de procédure pénale et qu’en raison de la disjonction des poursuites, le juge de la validation ou de l’homologation -qui ne se prononce pas sur la commission des faits- est extérieur à la procédure diligentée devant la juridiction de jugement.i
Néanmoins, lors de la mission d’évaluation de l’impact de la loi Sapin 2, les rapporteurs Raphaël Gauvain et Olivier Marleix ont dédié une sous-partie entière à la question de l’amélioration du cadre applicable à la sanction des personnes physiques.i Ils reprennent les nombreuses critiques formulées par les praticiens, notamment par le comité d’éthique du barreau de Paris qui s’inquiétait du respect des principes d’égalité et d’équitéi, qui ont amené certains, et notamment le directeur de l’AFA, à plaider en faveur d’une extension de la CJIP aux personnes physiques. Cette extension, qui permettrait de régler en une décision le sort tant de l’entreprise que de ses dirigeants, dans des conditions très strictes, pourrait, selon le directeur de l’AFA, favoriser l’autodénonciation.i Les rapporteurs ont indiqué ne pas y être favorables et ont préféré proposer de créer un dispositif de CRPC spécifiquei, qui nécessiterait, pour en bénéficier, une révélation spontanée des faits et la pleine coopération de la personne physique aux investigations, avec en contrepartie des garanties d’homologation par une certaine restriction de l’office du juge et des éléments sur lesquels son appréciation peut porteri.
Cette proposition fait suite au retentissant échec de la double résolution négociée de faits de corruption par une CJIP de la personne morale Bolloré SE et des CRPC du dirigeant et de deux salariés. Le 26 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris validait la CJIP conclue le 9 février 2021 entre le PNF et la société Bolloré SE et sa société-mère, la société Financière de l’Odet SE pour des faits de corruption d’agent public étranger qui seraient survenus au Togo, impliquant notamment la prise en charge par le groupe Bolloré des frais de communication de la campagne présidentielle du Président en place du pays et l’obtention par une de ses filiale d’une concession du port de Loméi. L’exposé des faits de la CJIP reprend clairement les déclarations du directeur général et du président de la société Bolloré SE, et l’ordonnance de validation expose clairement et nommément les rôles de chacun dans la commission des faits reprochés, et reprend également le verbatim de courriers adressés par les personnes physiques au juge d’instruction par lesquels ils auraient reconnu les faits et leur qualification juridiquei.
Le même jour, les personnes physiques ont comparu devant la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin que soit homologuée leur accord de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). À la surprise de chacun, l’homologation a été refusée, le tribunal ayant considéré cet accord inadapté à la gravité des faits reprochés et qu’ils nécessitaient un jugement par un tribunal correctionnel.i Or, à l’époque des faits, le refus d’homologation de la CRPC entrainait nécessairement la mise en mouvement de l’action publiquei.
Par ailleurs, la nécessité de prendre en considération la nécessaire protection des droits de la défense des personnes physiques mises en cause aux côtés de la personne morale trouve un écho au sein mêmes des lignes directrices du PNF qui, rappelons-le, pousse la société à mettre en œuvre une enquête interne devant viser à l’identification des principales personnes physiques impliquées dans les manquements et à les révéler au parqueti.
Eu égard aux enjeux présentés par la négociation et la conclusion d’une CJIP, les lignes directrices recommandent tout d’abord la désignation d’un représentant ad hoc de la société pour les besoins de la négociation lorsque le dirigeant actuel est susceptible d’être visé par les faits ; et la désignation d’avocats distincts pour la défense de la personne morale et des personnes physiquesi.
Elles consacrent un principe d’anonymisation des personnes physiques au sein du texte de la CJIP, sauf cas particulier où la désignation nominative ne leur serait pas défavorablei.
Enfin, elles affirment qu’un « règlement simultané et conjoint [des situations des personnes physiques et de la personne morale] est préféré chaque fois que le dossier probatoire et les faits concernés le permettent », le cas échéant par recours au mécanisme de la CRPCi.
Pour plus de développements sur ces thématiques, V. A. Rousseau, S. Detraz, Délit général de fraude fiscale (CGI, art. 1741), n° 6062610 et s. et A. Rousseau, S. Detraz, Délit de blanchiment de fraude fiscale, n° 6064760 et s. : Fiscal by Doctrine, Encyclopédie, Contrôle, recouvrement et contentieux.
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : JO 10 déc. 2016, n° 0287.
Le droit pénal américain comprend un système d’accords de justice négociée organsié selon un système de gradation de la réponse pénale : les Declinations, les Non-Prosecution Agreements, les Deferred Prosecution Agreements et enfin les Guilty Pleas.
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : JO 10 déc. 2016, n° 0287.
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 22 : JO 10 déc. 2016, n° 0287.
L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, relative à la lutte contre la fraude : JO 24 oct. 2018, n° 0246.
L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, relative à la lutte contre la fraude : JO 24 oct. 2018.
L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, relative au Parquet européen : JO 26 déc. 2020, n° 0312.
L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, art. 14 : JO 26 déc. 2020, n° 0312.
L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : JO 26 déc. 2020, n° 0312.
L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : JO 26 déc. 2020, n° 0312.
PE et Cons. UE, dir. (UE) 2017/1371, 5 juill. 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal.
Cons. UE, règl. (UE) 2017/1939, 12 oct. 2017, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, art. 22, 1.
CPP, art. 696-132, al. 5.
L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : JO 26 déc. 2020, n° 0312.
CPC, art. 41, 1, 2, II, al. 6, dans sa version issue de L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, dite Sapin 2.
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : JO 10 déc. 2016, n° 0287.
L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : JO 26 déc. 2020, n° 0312.
L. n° 2024-582, 24 juin 2024, améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels : JO 25 juin 2024, n° 0148.
CPP, art. 41-1-2, I, 3°.
PNF, Synthèse 2024, p. 5.
Au jour de la rédaction de l’étude.
CJIP PNF et HSBC, 30 oct. 2017, n° 11 024 092 018, n° JIRSIF 14/9 - Prés. TJ Paris, 14 nov. 2017. - CJIP PR et Bank of China Limited, 10 janv. 2020, n° 13 200 000 369, n° 210/13/21 - Prés. TJ Paris, 15 janv. 2020, n° 11/2020. - CJIP PNF et JP Morgan Chase Bank National Association, 26 août 2021, n° 12 174 072 093, n° 601/21/4 - Prés. TJ Paris, 2 sept. 2021, n° 85-2021. - CJIP PNF et Crédit Suisse AG, 21 oct. 2022, n° 16 096 000 425 - Prés. TJ Paris, 24 oct. 2022, n° 82-2022. - CJIP PR et Abanca Corporacion Bancaria, 23 mars 2023, n° parquet 13 115 000 647, n° instruction 815/13/3 - Prés. TJ Paris, 14 avr. 2023, n° 44-2023. - CJIP PNF et Danske Bank A/S, 27 août 2024, n° 14 050 000 347 - Prés. TJ Paris, 18 sept. 2024, n° 106-2024. - CJIP PNF et Crédit Agricole CIB, 5 sept. 2025, n° 21 349 000 655 - Prés. TJ Paris, 8 sept. 2025, n° 138-2025.
CJIP PNF et SARL Google France et Google Ireland Limited, 3 sept. 2019, n° parquet 15 162 000 335 - Prés. TJ Paris, 12 sept. 2019, n°109-2019. - CJIP PR et La Financière Atalian, 17 janv. 2022, n° 15 051 000 339, n° 801/15/14 - Prés. TJ Paris, 7 févr. 2022, n° 13-2022. - CJIP PNF et McDonald’s France, MC Donald’s System of France LLC et MCD Luxembourg Real Estate SARL, 31 mai 2022, n° 15 352 000 012 - Prés. TJ Paris, 16 juin 2022, n° 35-2022. - CJIP PNF et GIE Unilabs France, 8 déc. 2022, n° parquet 21 245 000 358 - Prés. TJ Paris, 15 déc. 2022, n° 96-2022. - CJIP PNF et Paprec Group, 10 févr. 2025, n° 20 206 000 188, n° 601/20/6 - Prés. TJ Paris, 11 févr. 2025, n° 15-2025.
CJIP PNF et Carmignac Gestion, 20 juin 2019, n° parquet 17 044 000 327 - Prés. TJ Paris, 28 juin 2019. - CJIP PR et Swiru Holding AG, 4 mai 2020, n° 14/322/196, n° 614/45 - Prés. TJ Nice, 11 mai 2020.
CJIP PR et SARL Gudno, 14 déc. 2023, n° parquet 20161/70 - Prés. TJ Tours, 17 mai 2024.
Cir. n° JUSD2129778C, 4 oct. 2021, relative à la lutte contre la fraude fiscale, p. 11 : JO 8 oct. 2021.
CJIP PNF et HSBC. - CJIP PNF et SARL Google France et Google Ireland Limited. - CJIP PR et Bank of China Limited. - CJIP PR et Swiru Holding AG. - CJIP PNF et JP Morgan Chase Bank National Association. - CJIP PNF et McDonald’s France, MC Donald’s System of France LLC et MCD Luxembourg Real Estate SARL. - CJIP PNF et Crédit Suisse AG. - CJIP PR et Abanca Corporacion Bancaria. - CJIP PNF et Danske Bank A/S.
CJIP PNF et Carmignac Gestion. - CJIP PNF et SARL Google France et Google Ireland Limited. - CJIP PR et La Financière Atalian ; CJIP PNF et McDonald’s France, MC Donald’s System of France LLC et MCD Luxembourg Real Estate SARL. - CJIP PNF et GIE Unilabs France. - CJIP PR et SARL Gudno. - CJIP PNF et Crédit Agricole CIB.
CJIP PNF et Carmignac Gestion. - CJIP PNF et SARL Google France et Google Ireland Limited. - CJIP PNF et McDonald’s France, MC Donald’s System of France LLC et MCD Luxembourg Real Estate SARL. - CJIP PNF et Crédit Suisse AG. - CJIP PNF et GIE Unilabs France. - CJIP PR et SARL Gudno. - CJIP PNF et Crédit Agricole CIB.
CJIP PNF et HSBC. - CJIP PNF et Carmignac Gestion. - CJIP PNF et SARL Google France et Google Ireland Limited. - CJIP PNF et JP Morgan Chase Bank National Association. - CJIP PNF et McDonald’s France, MC Donald’s System of France LLC et MCD Luxembourg Real Estate SARL. - CJIP PNF et Crédit Suisse AG. - CJIP PNF et GIE Unilabs France. - CJIP PNF et Danske Bank A/S. - CJIP PNF et Crédit Agricole CIB.
Sur les marches du podium des juridictions ayant conclu le plus de CJIP fiscales et d’atteintes à la probité, le PNF est sur la première marche avec 27 CJIP, suivi de loin par le parquet de Paris qui a 6 CJIP puis les parquets de Nanterre et Marseille qui en ont chacun 3.
4 CJIP : CJIP PNF et Carmignac Gestion, CJIP PNF et SARL Google France et Google Ireland Limited, CJIP PNF et McDonald’s France, MC Donald’s System of France LLC et MCD Luxembourg Real Estate SARL, CJIP PR et SARL Gudno.
4 CJIP : CJIP PNF et SARL Google France et Google Ireland Limited, CJIP PR et Swiru Holding AG, CJIP PNF et JP Morgan Chase Bank National Association, CJIP PNF et GIE Unilabs France.
CPP, art. 40-1.
CPP, art. 180-2, al. 1.
CPP, art. 180-2, al. 2.
CPP, art. 180-2, al. 3.
CPP, art. 180-2, al. 4.
CPP, art. 180-2, al. 5.
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : JO 10 déc. 2016, n° 0287.
CPP, art. 696-132, al. 5.
L. n° 2020-1672, 24 déc. 2020, relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : JO 26 déc. 2020, n° 0312.
Circ. n° JUSD1802971C, 31 janv. 2018, relative à la présentation et à la mise en œuvre des dispositions pénales prévues par la L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : JO 28 févr. 2018, n° 2018-02.
Circ. n° JUSD1802971C, 31 janv. 2018, relative à la présentation et à la mise en œuvre des dispositions pénales prévues par la L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 : JO 28 févr. 2018, n° 2018-02.
Cir. n° JUSD2129778C, 4 oct. 2021, relative à la lutte contre la fraude fiscale, p. 11 : JO 8 oct. 2021.
Cir. n° JUSD2129778C, 4 oct. 2021, relative à la lutte contre la fraude fiscale, p. 11 : JO 8 oct. 2021.
Cir. n° JUSD2129778C, 4 oct. 2021, relative à la lutte contre la fraude fiscale, p. 11 : JO 8 oct. 2021.
Cir. n° JUSD2129778C, 4 oct. 2021, relative à la lutte contre la fraude fiscale, p. 11 : JO 8 oct. 2021.
Cir. n° JUSD2129778C, 4 oct. 2021, relative à la lutte contre la fraude fiscale, p. 11 : JO 8 oct. 2021.
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 17 : JO 10 déc. 2016, n° 0287.
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 17 : JO 10 déc. 2016, n° 0287.
Cir. n° JUSD2129778C, 4 oct. 2021, relative à la lutte contre la fraude fiscale, p. 11 : JO 8 oct. 2021.
Ces montants sont précisés dans les communiqués de presse qui accompagnent les CJIP.
Cir. n° JUSD2129778C, 4 oct. 2021, relative à la lutte contre la fraude fiscale, p. 11 : JO 8 oct. 2021.
Cass. crim., 17 avr. 1989, n° 88-81.189, publié au bulletin [RJF 12/1989, n° 1458] : « par application de l'article L 232 du Livre des procédure fiscales, la constitution de partie civile devant la juridiction correctionnelle sur des poursuites exercées pour les infractions visées au Code général des impôts, permet à l'administration fiscale de suivre la procédure et d'y intervenir dans l'intérêt du fisc mais ne lui ouvre pas le droit de demander, pour le préjudice causé au Trésor public par la fraude, une réparation distincte de celle qui est assurée par les majorations et amendes fiscales ». - Cass. crim., 8 nov. 2017, n° 17-82.968, publié au bulletin [Dr. fisc. 2017, n° 49, chron. 566, R. Salomon] : « cette constitution de partie civile, l'arrêt énonce notamment que l'administration fiscale ne saurait être assimilée à une victime se constituant partie civile pour obtenir la réparation d'un préjudice personnel et direct occasionné par une infraction et que la nature spécifique de son action, qui n'est ni une action civile ni une action publique, trouve son fondement, non pas dans les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale mais dans l'article L. 232 du livre des procédures fiscales, cette action ne lui ouvrant pas, comme en droit commun, le droit de demander une réparation distincte de celle assurée par les majorations et amendes fiscales mais ayant pour but de lui permettre de suivre la procédure et d'intervenir dans les débats », cités par Cir. n° JUSD2129778C, 4 oct. 2021, relative à la lutte contre la fraude fiscale, p. 11 : JO 8 oct. 2021.
CPP, art. 41-1-2, II, al. 3 et R. 15-33-60-2.
CPP, art. 180-2, al. 4.
CPP, art. 77-2.
La loi n’impose cette ouverture au contradictoire que dans des cas limitativement énumérés : pour les enquêtes commencées après le 23 déc. 2021, lorsque (i) la personne mise en cause a été interrogée en audition libre ou en garde à vue depuis plus d’un an, (ii) une perquisition a eu lieu chez cette personne depuis plus d’un an, ou (iii) il a été porté atteinte sa présomption d’innocence par un moyen de communication au public. Le procureur dispose néanmoins de la possibilité de repousser l’accès au dossier de 6 mois si l’enquête est toujours en cours et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations.
CJIP PNF et Paprec Group, 10 févr. 2025, n° 20 206 000 188, 601/20/6 - Prés. TJ Paris, 11 févr. 2025, n° 15-2025 - qui est à la fois une CJIP d’atteintes à la probité et une CJIP fiscale.
CJIP PNF et Airbus, 17 nov. 2022, n° 12097072020 et 601/17/8, n° 1310801454 et n° 601/19/11, n° 14197000011 et n° 603/22/8 - Prés. TJ Paris, 30 nov. 2022, n° 91-2022. - CJIP PNF et Technip Energies France et Technip UK, 22 juin 2023, n° 17 352 001 015 - Prés. TJ Paris, 28 juin 2023, n° 72-2023. - CJIP PNF et Seves Group SARL et Sediver SAS, 28 nov. 2023, n° 19 094 000 178 - Prés. TJ Paris, 4 déc. 2023, n° 121-2023.
Cir. n° JUSD2129778C, 4 oct. 2021, relative à la lutte contre la fraude fiscale, p. 11 : JO 8 oct. 2021.
Cons. constit., 30 déc. 1997, n° 97-395 DC [RJF 2/1998, n° 182].
CJIP PNF et Carmignac Gestion, 20 juin 2019, n° 17 044 000 327 - Prés. TJ Paris, 28 juin 2019. - CJIP PNF et SARL Google France et Google Ireland Limited, 3 sept. 2019, n° 15 162 000 335 - Prés. TJ Paris, 12 sept. 2019, n° 109-2019. - CJIP PR et SARL Gudno, 14 déc. 2023, n° 20161/70 - Prés. TJ Tours, 17 mai 2024.
CJIP PR et Swiru Holding AG, 4 mai 2020, n° 14/322/196, n° 614/45 - Prés. TJ Nice, 11 mai 2020. - CJIP PNF et JP Morgan Chase Bank National Association, 26 août 2021, n° 12 174 072 093, n° 601/21/4 - Prés. TJ Paris, 2 sept. 2021, n° 85-2021. - CJIP PNF et GIE Unilabs France, 8 déc. 2022, n° parquet 21 245 000 358 - Prés. TJ Paris, 15 déc. 2022, n° 96-2022.
CJIP PNF et HSBC, 30 oct. 2017, n° 11 024 092 018, n° JIRSIF 14/9 - Prés. TJ Paris, 14 nov. 2017. - CJIP PR et La Financière Atalian, 17 janv. 2022, n° 15 051 000 339, n° 801/15/14 - Prés. TJ Paris, 7 févr. 2022, n° 13-2022. - CJIP PR et Abanca Corporacion Bancaria, 23 mars 2023, n° 13 115 000 647, n° 815/13/3 - Prés. TJ Paris, 14 avr. 2023, n° 44-2023. - CJIP PNF et Danske Bank A/S, 27 août 2024, n° 14 050 000 347 - Prés. TJ Paris, 18 sept. 2024, n° 106-2024. - CJIP PNF et Crédit Agricole CIB, 5 sept. 2025, n° 21 349 000 655 - Prés. TJ Paris, 8 sept. 2025, n° 138-2025.
L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, art. 17 : JO 10 déc. 2016, n° 0287.
CPP, art. 41-1-2, I, 1°.
CPP, art. R. 15-33-60-1.
CPP, art. 41-1-2, IV, al. 2.
Cass., 15 févr. 2022, ord. n° 21-87.447 et Paris, 31 mai 2022, mentionnées dans CEDH, 30 mars 2023, n° 29854/22 et 29863/22, Ruffin et ass. Fakir c/ France.
CEDH, 30 mars 2023, n° 29854/22 et 29863/22, Ruffin et ass. Fakir c/ France.
CPP, art. 41-1-2, IV, al. 2.
CPP, art. 41-1-2, I, 3°.
CPP, art. R. 15-33-60-2.
CPP, art. R. 15-33-60-2, in fine.
CPP, art. 41-1-2, II, al. 1.
CPP, art. R. 15-33-60-3, al. 2.
CPP, art. R. 15-33-60-3, al. 2.
CPP, art. R. 15-33-60-4.
CPP, art. R. 15-33-60-5.
C. pén., art. 132-10.
CPP, art. 41-1-2, II, al. 3.
Cass. crim., 14 mars 2018, n° 16-82.117, publié au bulletin.
CPP, art. 41-1-2, III, al. 1.
CPP, art. 180-2, al. 5.
CPP, art. 41-1-2, IV, al. 1.
CPP, art. 121-2, al. 3.
CPP, art. 41-1-2, I, al. 8.
V. not. P. Dufourq et C. Lanta, « Justice négociée : quel sort pour les personnes physiques ? », Dalloz act., 9 sept. 2019. - C. Ascione Le Dreau et B. Grundler, « Lutte contre la corruption - Les personnes physiques face à la justice pénale négociée. - David contre Goliath ? », Revue Internationale de la Compliance et de l'Éthique des Affaires n° 01, 18 févr. 2019, comm. 31.
AN, rapp. d’information n° 4325, 7 juill. 2021, sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 ». - Cabinet Vigo, « Sapin II : retour sur la publication du rapport de la mission parlementaire d'évaluation », Dalloz act., 20 juill. 2021.
D. Soulez-Larivière, « Avis du Comité d’éthique du barreau de Paris sur l’application de la loi Sapin II », JCP n° 20, mai 2019, cité à AN, rapp. d’information, n° 4325, 7 juill. 2021, sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », p. 121-122.
Etonnamment et sans davantage de précision, ils suggèrent de la limiter aux atteintes à la probité et laissent ainsi de côté la fraude fiscale et le blanchiment de fraude fiscale.
CPP, art. 495-12, al. 1.