Le Fiscal by Doctrine / Contrôle, recouvrement et contentieux / Part. 3 - Contentieux de l’impôt / Ss-part. 4 - Contentieux de l’établissement de l’impôt : phase juridictionnelle / Chap. 2 - Contentieux devant le juge administratif / Sect. 3 - Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État / Ss-sect. 10 - La décision


Sous-section 10 - La décision
L’instruction du pourvoi peut déboucher sur plusieurs issues. Tout d’abord, l’admission du pourvoi ne préjuge pas nécessairement du succès de l’action, et le pourvoi peut être rejeté (n° 6026810). Si, en revanche, la critique soutenue par le pourvoi est fondée, alors le Conseil d’État annule la décision attaquée, la cassation pouvant être totale ou partielle selon l’étendue du pourvoi (qui peut n’avoir visé que certaines dispositions de la décision) et la portée du grief retenu par le Conseil d’État. La cassation peut être prononcée sans renvoi (n° 6026850) ou, le plus souvent, avec renvoi (n° 6026860). Un règlement de l’affaire au fond est également envisageable (voire obligatoire) dans certains cas (n° 6026880).
En 2024, le taux d’admission (hors référé) est d’un peu plus de 23 %. Le taux de cassation après admission s’est élevé à 58,1 %, et le taux de renvoi après cassation à 34,5 %i.
I. Rejet du pourvoi
Le rejet du pourvoi peut être motivé par différentes considérations. Le pourvoi et ses moyens peuvent tout d’abord s’avérer être irrecevables ou inopérants (les causes d’irrecevabilité du pourvoi ont été abordées dans les développements qui précèdent ; V. n° 6025470 et n° 6026010). Le pourvoi peut également s’avérer non fondé.
Les moyens de la requête peuvent s’avérer inopérants, compte tenu de leur nouveauté (V. n° 6026040), ou parce qu’ils sont dirigés contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué. En effet, le pourvoi n’est susceptible de prospérer que si l’erreur qu’il dénonce est causale et a exercé une influence déterminante sur la solution du litige.
Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, le Conseil d’État juge que, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs, dont l'un est erroné, le juge de cassation, à qui il n'appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, doit, hormis le cas où ce motif erroné présenterait un caractère surabondant, accueillir le pourvoi. Il en va cependant autrement lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, dans la mesure où l'un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d'annulation. En pareille hypothèse - et sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières - il appartient au juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoii.
Lorsque le juge de cassation constate qu'un des motifs retenus par le tribunal administratif justifie nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de son jugement, il regarde alors les autres motifs de ce jugement comme surabondants. Par suite, les moyens tirés de ce que ces motifs seraient entachés d'insuffisances de motivation et d'erreur de droit sont inopérantsi.
Ces mêmes principes trouvent à s’appliquer au plein contentieux fiscal, et le Conseil d’État écarte comme inopérant un moyen dirigé contre un motif qu’il considère surabondanti.
Un moyen qui est dirigé contre un motif erroné d’un arrêt d’appel et qui se révèle cependant sans incidence sur le raisonnement de la cour administrative d’appel est inopérant pour être dirigé contre un motif surabondanti.
De même, un moyen dénonçant à juste titre une erreur de droit entachant un motif d’un arrêt d’appel peut être écarté comme inopérant lorsque l’arrêt est, en toute hypothèse, légalement justifié par d’autres motifs surabondants qui ne sont pas critiqués en cassation. L’erreur de droit, bien que caractérisée, est sans incidencei.
Également, lorsqu’un texte subordonne le bénéfice d’un avantage fiscal à la réunion de plusieurs conditions, le constat que l’une de ces conditions n’est pas remplie justifie, à lui seul, une décision de rejet alors même que le juge du fond aurait, à tort, retenu d’autres motifs à titre surabondanti.
En définitive, dès lors que l’un des motifs de l’arrêt justifie nécessairement à lui seul le dispositif de la décision attaquée, et que ce motif n’est pas utilement critiqué, les critiques dirigées contre les autres motifs sont inopérantesi.
Les moyens de la requête peuvent s’avérer opérants, mais mal fondés.
Un moyen de cassation peut manquer tout aussi bien en droiti qu’en faiti.
La critique développée au soutien du pourvoi peut également se heurter à l’appréciation souveraine du juge du fondi.
La décision attaquée, dont les motifs sont erronés, peut être légalement justifiée au moyen d’une substitution de motifs. En effet, à l’instar de la Cour de cassation (art. 620 du Code de procédure civile), le Conseil d’État peut écarter un moyen recevable et fondé en substituant aux motifs erronés de la décision attaquée un motif nouveau pour lui servir de fondement nécessaire et suffisant. Le moyen du pourvoi est alors écarté comme inopérant.
La substitution de motifs est exclue si la décision attaquée est entachée d’un vice de forme. Dans cette hypothèse, le Conseil d’État en prononce l’annulationi.
Le juge de cassation peut substituer au motif juridiquement erroné retenu par le juge d'appel un motif qui, justifiant le dispositif de l'arrêt attaqué, répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte pas l'appréciation d'aucune circonstance de faiti. Deux conditions cumulatives doivent ainsi être remplies : i), le motif substitué doit être un motif d’ordre publici ou répondre à un moyen invoqué devant les juges du fondi et ii), il doit être de pur droiti ou se dégager de faits constantsi, c’est-à-dire résultant des pièces du dossier officiel et ne nécessitant aucune appréciation nouvelle des circonstances de fait.
Les configurations en jurisprudence sont nombreuses, et notamment, un motif d’une décision attaquée écartant à tort comme inopérant un moyen de la requête peut être substitué par un motif de fond faisant ressortir le caractère, en toute hypothèse, mal fondé du moyeni.
La substitution de motifs peut également porter sur un motif de fond. Ainsi, les motifs d’une décision rejetant au fond les conclusions d’un contribuable peuvent être substitués par un motif tiré de l’irrecevabilité du recoursi, s’agissant d’une contestation du refus de l’administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du LPF), de l’irrecevabilité des conclusions à fin de déchargei.
Ils peuvent être également substitués par un motif tiré du caractère inopérant du moyen soutenu devant la cour administrative d’appeli.
Ils peuvent encore être substitués par un motif de fond, tiré notamment de ce que l’article L. 80 B du LPF ne peut utilement être mobilisé en l’absence de rehaussementi, ou encore tiré de ce que des rectifications notifiées n’ont fait l’objet d’aucune mise en recouvrementi.
Le Conseil d’État, saisi de la contestation du refus d’un juge du fond de lui transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au motif erroné que la disposition contestée n’était pas applicable au litige, peut également substituer à ce motif celui tiré du caractère non sérieux ou nouveau de la questioni.
II. Cassation sans renvoi
En matière fiscale, la cassation peut être prononcée sans renvoi essentiellement dans les hypothèses où, à la suite de l’intervention du Conseil d’État, il ne reste plus rien à juger. Par exception au principe de l’économie de moyens, pour une bonne administration de la justice, le Conseil d’État examine en priorité les moyens susceptibles d’entraîner la cassation sans renvoi.
Notamment, il n’y a plus rien à juger lorsque le Conseil d’État annule un jugement par lequel un tribunal a rejeté des conclusions à fin de décharge de cotisations de taxes foncières, dont le dégrèvement en cours d’instance aurait dû justifier le non-lieu à statueri.
Il n’y a plus rien à juger lorsque le Conseil d’État, saisi de deux requêtes tendant, pour la première, à l’annulation d’un jugement statuant sur une demande de réduction de taxe foncière sur les propriétés bâties, et pour la seconde, à l’annulation d’une ordonnance d’un président de chambre de cour administrative d’appel ayant rejeté le recours comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître sans transmettre la requête au Conseil d’État, rejette le pourvoi formé contre le jugement et annule l’ordonnance pour méconnaissance de l’office du juge et erreur de droiti.
Également, il n’y a plus rien à juger lorsque le Conseil d’État annule un arrêt d’appel au motif que le juge s’est prononcé sur des conclusions dont il n’était pas saisii, ou que ce juge a statué ultra petitai. Ainsi, lorsque le juge du fond prononce par erreur une décharge d’impôt supérieure au quantum en litige, le Conseil d’État annule sa décision dans cette mesure sans qu’il y ait lieu à renvoii.
Le renvoi ne se justifie pas non plus lorsque la décision attaquée est annulée pour la raison que le juge administratif a méconnu son office de juge de la question préjudicielle en se prononçant sur une question qui ne lui a pas été posée et qui relève de la compétence du juge judiciairei.
III. Cassation avec renvoi
La cassation avec renvoi de l’affaire aux juges du fond pour être rejugée est en fort recul depuis 2015. De 2011 à 2015, le taux de renvoi après cassation n’a cessé d’augmenter (de 55% à 73,9%), mais, depuis lors, ce taux est redescendu à 34,5 % en 2024i. Après avoir été la norme, la cassation avec renvoi est en retrait.
Le renvoi à la juridiction du fond peut être prononcé dans toutes les hypothèses où la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulièrei. Elle peut l’être également lorsque l’affaire nécessite, pour être jugée, un complément d’instruction au fondi. Le renvoi peut également être opportun pour permettre aux parties de débattre d’une règle nouvelle que dégage le Conseil d’État.
Le Conseil d'État peut renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature (CJA, art. L. 821-2). En pratique, en matière fiscale, le renvoi à la juridiction du fond dont la décision a été annulée est privilégié, pour éviter que le justiciable n’ait à suivre son affaire devant une juridiction éloignée de son domicile. Dans cette hypothèse, la formation de jugement en renvoi doit être autrement composée, à moins que la juridiction (les petits tribunaux essentiellement) ne soit confrontée à une impossibilité structurellei. En revanche, rien ne fait obstacle à ce que le rapporteur public qui avait conclu lors de la première décision puisse conclure à nouveau, à l’audience publique de renvoii.
La juridiction de renvoi est saisie de plein droiti, sans que les parties aient besoin de se manifester, dans la mesure de la cassation prononcée par le Conseil d’Étati. La juridiction de renvoi reste saisie de l'ensemble des moyens soulevés depuis le début de la procédure et qui n'ont pas été expressément abandonnési.
Il appartient à la juridiction de renvoi de mettre les parties à même de produire de nouveaux mémoires pour adapter leurs prétentions et argumentations en fonction des motifs et du dispositif de la décision du Conseil d’Étati, sans pour autant leur permettre d’étendre leurs conclusions. Si elle n’a, dans ces conditions, pas à répondre aux moyens d’appel présentés en cassation dans l’hypothèse où le Conseil d’État déciderait de faire usage de la faculté de régler l’affaire au fond prévue par l’article L. 821-2 du CJAi, il lui revient en revanche de tenir compte des pièces qui ont, le cas échéant, été jointes par les parties à l’appui des mémoires produits devant le Conseil d’État et dont elles ont, en application de l’article R. 412-2 de ce code, établi l’inventairei.
Sur le fond, la juridiction de renvoi dispose d’une plénitude de juridiction, qui trouve sa limite dans l’interdiction pour le juge administratif -contrairement à ce qui est prévu devant le juge judiciaire- de remettre en cause le point de droit préalablement jugé par le Conseil d’Étati. En revanche, la juridiction de renvoi peut, au vu d'une pièce nouvelle, confirmer l'appréciation des faits portée par les premiers juges du fond qui avait été censurée pour dénaturation par le Conseil d’État, sans pour autant porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par ce dernieri.
IV. Cassation et règlement au fond
Le règlement au fond après cassation est prévu à l’article L. 821-2 du CJA. Pour le Conseil d’État, le règlement au fond est tantôt une obligation, tantôt une simple faculté.
Le règlement au fond est obligatoire lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, et que le Conseil d’État fait droit aux moyens du pourvoi. C’est ce que prévoit le second alinéa de l’article L. 821-2 précité. Les exemples en matière fiscale sont nombreuxi.
Le règlement au fond est abandonné à l’appréciation du Conseil d’État lorsqu’il prononce la cassation d’une décision sur un premier pourvoi. Le règlement au fond par le Conseil d’État répond essentiellement à des considérations d’opportunité.
Le règlement au fond peut être un outil pour le Conseil d’État, lui permettant d’alléger la charge de travail de certains tribunaux et cours administratives d’appel. Ainsi, à la fin des années 1990, compte tenu de l’augmentation des stocks et des délais de jugement devant les cours administratives d’appel, le règlement au fond a été largement utilisé pour alléger la charge de travail des juridictions du fond. Il peut également se justifier dans certaines affaires anciennes, où le délai raisonnable de jugement est dépassé.
Le règlement au fond peut également lui permettre d’expliciter l’application pratique d’une règle nouvelle, ou plus simplement, d’offrir aux juges du fond un guide pour résoudre certains litiges parfois techniques. La décision Sté Sogefimur, Ti en est un parfait exemple, puisqu’elle a offert au Conseil d’État une opportunité de donner aux juges du fond un guide de résolution d’un contentieux de masse concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Les conclusions de Romain Victori expliquent la méthode de calcul de la disproportion du taux de la taxe de manière pédagogique, et guident le juge administratif dans le maniement de règles fiscalo-comptables pour le moins complexes.
Le règlement au fond peut encore se justifier lorsque le motif de cassation commande la solution du litigei.
Lorsqu’il règle l’affaire au fond après cassation, l’office du Conseil d’État est celui d’une juridiction de fond (de première instance ou d’appel, selon les cas). Il statue dans la mesure de la cassation prononcée, et au regard de l’ensemble des moyens soulevés devant les juges du fond (V. n° 6026860).
Il est fréquent que le mémoire complémentaire devant le Conseil d’État aborde le règlement au fond, dans l’hypothèse d’une cassation. Cette partie du mémoire, qui ne saisit le Conseil d’État qu’au cas où il annulerait la décision attaquée, permet de compléter certains moyens, mais aussi d’en soulever de nouveaux. Il est alors prudent de renvoyer pour le surplus aux précédentes écritures, de cassation et de fond, pour que le Conseil d’État ne répute pas abandonnés les moyens qu’elles contiennenti.
Sous-section 11 - Effets de la décision
I. Exécution
L’exécution de la chose jugée revêt une importance primordiale dans un État de droit. Pour la Cour européenne des droits de l’homme en effet, « l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès »i. Pour le Conseil constitutionnel également, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution », garantit « le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif qui comprend celui d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles »i.
Le Conseil d’État assure un suivi de l’exécution de ses décisions, même en l’absence de demande en ce sens. L’article L. 911-5 du CJA prévoit ainsi qu’en cas d'inexécution d'une de ses décisions, le Conseil d'État peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.
Plusieurs procédures, juridictionnelles ou non, visent à prévenir les inexécutions ou, en cas d’inexécution constatée, à contraindre l’administration à respecter la chose jugée par le Conseil d’État.
Pour prévenir une inexécution de sa décision, le Conseil d’État peut tout d’abord prononcer une injonction, concomitamment à la décision qu’il rend, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA. Les injonctions prononcées dans les litiges relevant du CGI sont rares, mais pas inexistantesi. Elles peuvent se justifier lorsque la décision du Conseil d’État implique l’abrogation d’une instruction administrative, le juge restant libre d’assortir cette injonction d’une astreintei. En revanche, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d’une doctrine fiscale relative à des dispositions législatives n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative compétente publie de nouveaux commentaires de ces dispositions, de sorte qu’il n’y a pas lieu à injonctioni.
Le Conseil d’État peut, d’office, indiquer à l’administration les obligations que comporte, pour elle, l’exécution de la chose jugéei.
Pour prévenir une inexécution de sa décision, la procédure d’« éclaircissement » permet également à l’administration, en application de l’article R. 931-1 du CJA, de saisir la Section des études, de la prospective et de la coopération pour obtenir des précisions sur les modalités d’exécution de la décision rendue par la Section du contentieux du Conseil d’État.
En cas d’inexécution constatée, le bénéficiaire de la décision juridictionnelle peut saisir le Conseil d’État afin que celui-ci prononce une injonction et, le cas échéant, une astreinte. Cette demande doit être présentée après l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie. Ce délai peut être réduit en cas de décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, si le Conseil d’État a ordonné une mesure d’urgence (auquel cas la demande peut être présentée sans délai), ou s’il a fixé à l'administration un délai pour prendre les mesures d'exécution prescrites (CJA, art. R. 931-2).
La demande d’exécution ouvre une première « phase administrative » au cours de laquelle la Section des études, de la prospective et de la coopération accomplit toutes les diligences pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (CJA, art. R. 931-3). Cette première phase sera classée si la décision est exécutée ou que la demande s’avère infondée.
Une « phase juridictionnelle » peut être ouverte dans trois hypothèses : si, dans le mois suivant la notification de la décision de classement de la demande d’exécution, le demandeur la conteste, si le président de la Section des études, de la prospective et de la coopération adresse au président de la Section du contentieux une note recommandant de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la saisine du Conseil d'État, si la demande d’exécution n’a pas, entre temps, été classée ou si la Section du contentieux n’a pas encore été saisie (CJA, art. R. 931-4). Ce dernier délai peut être porté à 10 mois si le président de la Section des études, de la prospective et de la coopération estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre l'exécution à court terme de la décision.
Si la décision à exécuter avait prononcé une astreinte, celle-ci peut être liquidée par la Section du contentieux. La liquidation peut être provisoire (et peut alors être suivie d’une nouvelle astreinte si l’inexécution persiste) ou bien définitive. Lorsque l’inexécution résulte de la carence de l’État, le produit de l’astreinte est reversé au bénéficiaire de la décision de justice.
L’article L. 911-9 du CJA permet enfin au bénéficiaire d’une décision condamnant une administration au paiement d’une somme d’argent d’obtenir directement son versement, sans recourir au juge, en cas de carence de l’administration. Ainsi, lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de justice. S’agissant d’une créance contre l’État, le bénéficiaire peut s’adresser au comptable public pour qu’il procède au mandatement d’office de la somme. Si cette démarche s’avère vaine, une demande d’exécution peut être adressée au Conseil d’État.
II. Autorité de la chose jugée
Les décisions du Conseil d’État sont revêtues de l’autorité de la chose jugée. Les décisions de rejet (y compris de non-admission, V. n° 6026970) n’ont qu’une autorité relative de la chose jugée, laquelle ne vaut, en application de l’article 1355 du Code civil, qu’en cas d’identité de parties, de cause et d’objet. Cette autorité fait obstacle à ce que, par la voie de conclusions incidentes ou provoquées, un requérant puisse réitérer, pour une cause juridique identique, une demande tendant à l'annulation de l'arrêt attaquéi. Il en va de même pour les décisions de cassationi.
Ce principe n’est pas absolu : si, en règle générale, les décisions prises par le juge de cassation ne sont revêtues que de l'autorité relative de la chose jugée, il en va autrement lorsque le juge de cassation annule une décision juridictionnelle elle-même revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ou la confirme par d'autres motifsi.
Sous-section 12 - Voies de recours contre la décision
Plusieurs recours sont ouverts après le délibéré du Conseil d’État : pour rectifier une erreur matérielle (n° 6026980), pour éclairer le sens de la décision (n° 6026990) ; la décision du Conseil d’État peut également faire l’objet d’un recours en opposition (n° 6027000), en tierce opposition (n° 6027010) et en révision (n° 6027020).
I. Recours en rectification d’erreur matérielle
Lorsqu’une décision du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant lui un recours en rectification (CJA, art. R. 833-1). Les erreurs matérielles qui n’ont pas été susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire peuvent, quant à elles, être rectifiées par le président de la Section du contentieux, dans les conditions de l’article R. 741-11 du CJA).
Le recours de l'article R. 833-1 du CJA présente un caractère subsidiaire par rapport au recours en révision, qui ne sera recevable que si son objet ne peut pas être atteint par ce dernier recoursi. La requête doit être présentée dans les mêmes formes que le pourvoi, dans un délai de 2 mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (CJA, art. R. 833-1), le cas échéant, augmenté des délais de distance de l’article R. 811-5 du CJA (CJA, art. R. 833-2).
Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'État pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matériellei.
Le recours en rectification d’erreur matérielle peut être utilement présenté lorsque le Conseil d’État a omis de statuer sur l’un des moyens du pourvoi. En effet, l’omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen considéré n'est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du CJAi. Mais il n’en va pas de même si le moyen s’avère inopéranti, ou s’il ne s’agit pas d’un moyen, mais d’un simple argumenti.
Le recours en rectification d’erreur matérielle peut être utilement présenté contre une ordonnance rendue par un président de chambre sur le fondement de l’article R. 122-12 du CJA, pour constater d’office le désistement en l’absence de dépôt de mémoire complémentaire dans les délais impartis (CJA, art. R. 611-22 et R. 611-24), lorsqu’il s’avère que le délai de mémoire complémentaire avait été interrompu par le dépôt d’une demande d’aide juridictionnellei. Il en va de même du recours dirigé contre une ordonnance ayant non admis le pourvoi pour défaut de constitution d’un avocat aux Conseils en dépit d’une invitation du Conseil d’État, lorsqu’il résulte des pièces du dossier qu’à la date de l’ordonnance, un avocat aux Conseils était régulièrement constituéi. Il en va encore ainsi lorsqu’une ordonnance déclare, à tort, non admis le pourvoi en raison de sa tardivetéi. Après avoir constaté la recevabilité du recours, le Conseil d’État statue à nouveau sur le pourvoi.
Mais le recours ne peut être accueilli s’il conduit le Conseil d’État à remettre en cause les appréciations portées par la décision à rectifieri.
Selon l’erreur ainsi rectifiée, la décision entachée d’une erreur matérielle peut être déclarée nulle ou non avenuei ou ses motifs peuvent tout simplement être rectifiés ou complétés dans le dispositif de la décision de rectification d’erreur matériellei.
II. Recours en interprétation
Une partie à l’instance est recevable, sans condition de délai, à interroger le Conseil d’État sur l’interprétation de sa décision, dans la mesure où cette décision est obscure et ambiguëi. L’objet de ce recours n’est pas d'obtenir la correction d'une erreur contenue dans la décision juridictionnelle en cause : cette correction ne peut être obtenue que par la formation d'un recours en rectification d'erreur matérielle (ibid).
Le recours n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguëi. Est donc irrecevable un tel recours relatif à un acte sur le sens duquel une juridiction a déjà statué à l'occasion d'une instance où elle a pu en faire application et en préciser la portéei. Il n’est fait exception à ces principes que si la demande émane de l’autorité judiciairei.
Sauf circonstance particulière, le recours en interprétation n’est pas ouvert contre une décision de non-admissioni.
III. Opposition
Une personne qui, bien que mise en cause par le Conseil d’État, n’a pas produit de défense en forme régulière, est admise à former opposition à la décision rendue par défaut (CJA, art. R. 831-2). L’opposition est ouverte au seul défendeuri, contre les seules décisions rendues par défauti. En revanche, la raison pour laquelle aucune défense n’a été produite est sans influence sur la recevabilité de l’oppositioni. Elle est encore exclue lorsque la décision a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante (CJA, art. R. 831-1).
L’opposition est introduite selon les règles et formes relatives à l'introduction de l'instance de cassation (CJA, art. R. 831-4), dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée (CJA, art. R. 831-2), le cas échéant, augmenté des délais de distance de l’article R. 811-5 du CJA (CJA, art. R. 831-3). Une requête introduite passé ce délai est tardive et, par suite, irrecevablei.
Lorsque l’opposition est recevable, le Conseil d’État statue à nouveau sur la requêtei. Pour assurer l'instruction contradictoire d'un recours en opposition, il communique au requérant les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont la rétractation est ainsi demandée, d'office lorsque le requérant n'avait pas été régulièrement mis en cause dans l'instance précédente, ou à sa demande, s'il l'avait étéi.
L’opposition n’est pas suspensive, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné (CJA, art. R. 831-2).
IV. Tierce opposition
Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision (CJA, art. R. 832-1).
La tierce opposition est introduite selon les règles et formes relatives à l'introduction de l'instance de cassation (CJA, art. R. 832-5), dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du CJA (CJA, art. R. 832-3), le cas échéant, augmenté des délais de distance de l’article R. 811-5 du CJA (CJA, art. R. 832-4).
Pour être recevable, la décision doit avoir été rendue sans que le requérant n’ait été appelé ou représentéi. Tel peut être le cas lorsque, par erreur, la lettre de notification du pourvoi du ministre n’a pas été envoyée à l’adresse que le contribuable avait donnée au tribunal administratif, et à laquelle le jugement lui avait été signifiéi. En revanche, la tierce opposition n’est pas envisageable lorsque le requérant, bien qu’absent, a néanmoins été représenté à l’instance par un codébiteur solidairei. De même, lorsque le juge de l’impôt a, par un jugement devenu définitif, déchargé de la taxe foncière une personne qui n’était pas le redevable de l’impôt et désigné le redevable légal, ce dernier, qui a ensuite contesté devant l’administration la taxe foncière à laquelle celle-ci l’a assujetti postérieurement à ce jugement, n’est pas recevable à demander la décharge de la taxe au tribunal administratif, alors qu’il lui appartenait de faire tierce opposition au premier jugement, car bien qu’il n’ait pas été mis en cause dans l’instance, le jugement lui avait été signifiéi.
Elle doit encore préjudicier au requéranti. Il en va ainsi lorsqu’une décision juridictionnelle qui rejette une demande au motif que la juridiction judiciaire est seule compétente pour en connaître est de nature à préjudicier aux droits du défendeur qui n'a pas été appelé en la causei.
Pour assurer l'instruction contradictoire d'un recours en tierce opposition, le Conseil d’État, s’il estime ce recours recevable, communique au requérant les pièces de la procédure ayant donné lieu à la décision dont la rétractation est ainsi demandée, d'office lorsque le requérant n'avait pas été régulièrement mis en cause dans l'instance précédente, ou à sa demande, s'il l'avait étéi.
Lorsque la tierce opposition est recevable, le Conseil d’État statue à nouveau sur la requêtei. La tierce opposition peut s’accompagner d’une demande de sursis à exécution, y compris devant le Conseil d’Étati.
V. Recours en révision
Le recours en révision tend à obtenir du Conseil d’État qu’il se prononce sur un litige qu’il a déjà jugé, pour l’une des causes de l’article R. 834-1 du CJA. Ce recours ne peut être exercé qu’une seule fois (CJA, art. R. 834-4).
La révision contre une décision contradictoire du Conseil d’État est ouverte dans trois cas :
- si elle a été rendue sur pièces fausses,
- ii), si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou
- iii) si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions de ce code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision (CJA, art. R. 834-1).
Le recours en révision est recevable lorsque le pourvoi a, par erreur, été rejeté pour irrecevabilité manifeste pour un motif de tardiveté sur le fondement du 4° de l’article R. 122-12 du CJA, en formation non collégiale par ordonnance rendue sans audience publiquei. Mais si le requérant ne rentre dans aucun des cas listés à l’article R. 834-1 du CJA, la révision n’est pas recevablei.
La tierce opposition est introduite par un avocat aux conseils, y compris lorsque la décision attaquée du Conseil d’État a été rendue dans une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire (CJA, art. R. 834-3), dans les mêmes délais et admise de la même manière que l’opposition à une décision par défaut, à l’exception des deux premiers cas de révision précités : dans ces deux hypothèses, le délai ne court qu’à compter du jour où le requérant a eu connaissance de la cause de révision (CJA, art. R. 834-2).
Rapp. CE 2025, Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2024.
CE, sect., 22 avr. 2005, n° 257877, Cne de Barcarès. - Plus récemment : CE, sect., 22 déc. 2023, n° 462455.
CE, 1e-6e, 30 déc. 2015, n° 372230, Sté Les Laboratoires Servier.
P. des ex. en matière fiscale, V. not. : CE, 8e-3e, 18 oct. 2022, n° 462497 [Dr. fisc. 2022, n° 51-52, comm. 435] ; CE, 9e-10e, 20 mai 2022, n° 449385, Sté civile Ambroise [Dr. fisc. 2022, n° 25, comm. 257, note L. Benoudiz], et CE, 3e-8e, 11 déc. 2020, n° 427136, Sté Ipelia.
CE, 8e-3e, 25 janv. 2017, n° 391057, Sté C2M [Dr. fisc. 2017, n° 12, comm. 212, concl. R. Victor, note O. Fouquet ; RJF 4/2017, n° 301]. - Pour des conditions alternatives : CE, 9e-10e, 17 juin 2015, n° 369840, Sté Vivarte [Dr. fisc. 2015, n° 46, comm. 675].
CE, 3e, 21 oct. 2019, n° 423310, Sté La Plaine de Montaigu [RJF 1/2020, n° 42, concl. L. Cytermann C 42].
CE, 3e, 4 juill. 2025, n° 464837, Sté Pigeon Carrières. - CE, 8e, 25 juin 2025, n° 495989. - CE, 8e-3e, 5 févr. 2025, n° 491525, Sté TM Group Investment Holding, concl. R. Victor [Dr. fisc. 2025, n° 9, act. 110].
P. des ex. récents en matière fiscale : CE, 9e-10e, 22 juill. 2025, n° 497331, Sté Imagerie 114, préc ; CE, 9e-10e, 22 juill. 2025, n° 472910, Sté Vectrance, préc. et CE, 3e, 4 juill. 2025, n° 464837, Sté Pigeon Carrières, préc.
CE, sect., 31 mai 1963, n° 54480 et 54481 [Dr. fisc. 1963, n° 26, comm. 652, concl. B. Ducamin].
CE, 9e-10e, 20 sept. 2017, n° 392231, Sté Mecatronic, préc.
CE, 9e-10e, 10 févr. 2023, n° 456829 [Dr. fisc. 2023, n° 22, comm. 210, concl. C. Guibé et note J.-L. Bédier].
CE, 3e-8e, 15 févr. 2019, n° 408228, Sté Plateau de Valras, préc.
CE, 9e-10e, 28 déc. 2012, n° 335552, Sté SIA Industrie.
CE, 8e, 7 févr. 2018, n° 416326, Cie Wape [RJF 5/2018, n° 533].
CE, 9e, 10 mars 2023, n° 460959, Sté Montpellier Rugby Club.
CE, 3e-8e, 4 avr. 2018, n° 402426, Sté Lofta [Dr. fisc. 2018, n° 45, comm. 445, concl. E. Cortot-Boucher ; BF 7/2018, inf. 645].
CE, 9e-10e, 2 avr. 2021, n° 429709, Sté Relais Fnac.
CE, 9e, 16 juill. 2025, n° 491200, Sté Acropost.
CE, 9e-10e, 21 déc. 2022, n° 458650, Sté DA Alizay [Dr. fisc. 2023, n° 26, comm. 232, concl. É. Bokdam-Tognetti, note B. Toulemont et A. Nikolic ; RJF 3/2023, n° 221]. - Déjà en ce sens : CE, 3e-8e, 9 avr. 2014, n° 357168, Sté Copalex [Dr. fisc. 2014, n° 24, comm. 381 ; RJF 7/2014, n° 728].
CE, sect., 18 juill. 2006, n° 267894 et n° 267895, Sté Darty Alsace-Lorraine, préc.
CE, 8e-3e, 28 nov. 2018, n° 413526, SAS Nouvelles Résidences de France [Dr. fisc. 2019, n° 12, comm. 212].
Rapp. CE 2025, Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2024.
Ex. d’une méconnaissance du contradictoire : CE, 10e-9e, 20 déc. 2019, n° 423146, préc. - Une dispense de conclusions du rapporteur public dans un litige concernant un impôt non visé à l’article R. 732-1-1 du CJA : CE, 9e, 28 févr. 2025, n° 492225, Sté Orano Démantèlement, préc. - Une mention omise dans un jugement empêchant de contrôler la régularité de la composition de la formation de jugement : CE, 9e, 9 déc. 2021, n° 442888, Sté Ceetrus, préc.
Ex. lorsque le juge du fond a omis d’ordonner un supplément d’instruction : CE, 8e, 14 mars 2025, n° 492638, Sté Sogefimur. - Lorsque le juge a omis de répondre à un moyen opérant : CE, 8e-3e, 23 juill. 2024, n° 474666, SAS Howmet Holding France, préc.
Ex. récent : CE, 1e-4e, 18 juill. 2025, n° 497128. - Ex. d’impossibilité structurelle concernant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie : CE, 4e-1e, 5 juill. 2022, n° 449112.
CE, 3e-8e, 27 janv. 2017, n° 390660 [Dr. fisc. 2017, comm. 263, concl. V. Daumas].
CE, 9e, 21 nov. 2012, n° 327858, Sté d’exploitation des commerces de Thau.
CE, 8e-3e, 10 mars 2020, n° 430550, Sté Libb 2. - CE, 8e-3e, 25 mars 2013, n° 351822, min. c/Amar [Dr. fisc. 2013, n° 21, comm. 286 ; RJF 6/2013, n° 580].
Déjà en ce sens, jugeant que la juridiction de renvoi ne peut statuer immédiatement sans nouvelle instruction : CE sect., 11 mars 1960, n° 40322, Sté des travaux et carrières du Maine.
CE, 1e-4e, 18 déc. 2024, n° 475053, Assoc. Timone Noyau Villageois.
CE, 8 juill. 1904, n° 11574, Botta.
CE, 8e-9e, 5 juin 1996, n° 142870, Sté d'exploitation Frédéric Findling [RJF 1996, n° 930].
P. des ex. récents : CE, 9e-10e, 22 juill. 2025, n° 489158, Sté Qualigest France, concl. B. Lignereux [Doctrine-Tax-2025, comm. 164, B. Lacombe] ; CE, 8e, 13 mai 2025, n° 491670 ; CE, 8e-3e, 9 mai 2025, n° 496935, concl. R. Victor et CE, 4 avr. 2025, n° 461220, Sté Conversant International Limited, concl. M.-G. Merloz [Doctrine-Tax-2025, comm. 150, C. Diraison, C. Bertrand, J. Xu, N. Habibou, S. Hamis ; Dr. fisc. 2025, n° 25, comm. 235, concl. M.-G. Merloz, note R. Grau et A. Maitrot de la Motte ; Dr. fics. 2025, n° 18-19, act. 215, L. Erstein]. - P. un arrêt avant dire droit : CE, 5e-4e, 11 avr. 2008, n° 291677.
CE, 8e-3e, 20 sept. 2019, n° 419661, Sté Sogefimur [Dr. fisc. 2019, n° 50, comm. 481, concl. R. Victor ; RJF 12/2019, n° 1202].
RJF 12/2019 n° 1202, concl. R. Victor, C 1202.
V. not., pour un règlement au fond justifié par l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête : CE, 8e, 5 mars 2014, n° 360608, préc. et CE, 8e, 29 juin 2015, n° 366626, préc.
CE, 9e-10e, 13 févr. 2013, n° 342085 [RJF 5/2013, n° 506].
CEDH, 18 juin 2022, n° 45574/99 Stella et Fédération Nationale des Familles de France c./ France.
Not. en excès de pouvoir : CE, 8e-3e, 29 sept. 2023, n° 474580 et CE, 10e-9e, 23 févr. 2009, n° 307199.
CE, 3e-8e, 2 avr. 2015, n° 376831, Union des Maisons et Marques de Vin.
CE, 10e-9e, 8 juin 2016, n° 383259, Stés Air Liquide, Lafarge S.A., Pernod-Ricard, Technip, Total S.A. et Veolia Environnement [Dr. fisc. 2016, n° 40, comm. 536, concl. É. Crépey, note R. Vabres]. - Dans le même sens : CE, 8e-3e, 29 mars 2017, n° 399506, Sté Layher [Dr. fisc. 2017, n° 25, comm. 365, concl. R. Victor].
V. pour une annulation « en tant que ne pas », CE, ass. 29 juin 2001, n° 213229.
CE, 8e-9e, 16 mai 1994, n° 120893, Sté d’applications métalliques. - Pour une décision de non-admission : CE, 7e-2e, 11 févr. 2025, n° 483654, préc.
En matière fiscale : CE, 9e-10e, 13 déc. 2013, n° 339612, Chargueron [Dr. fisc. 2014, n° 14, comm. 258 ; RJF 3/2014, n° 258].
CE, sect., 30 sept. 2005, n° 258873, Cne de Beausoleil.
CE, 8e, 13 déc. 2019, n° 433138. - Dans le même sens : CE, 3e-8e, 19 juill. 2017, n° 408227, Sté Ingram Micro [Dr. fisc. 2017, n° 43-44, comm. 529, p. 62, concl. E. Cortot-Boucher, note O. Fouquet ; RJF 11/2017, n° 1120] et CE, 8e, 13 févr. 2013, n° 357040, Sté La Redoute.
CE, 10e, 29 avr. 2022, n° 449354, Sté BNP Paribas.
CE, 20 mars 2019, n° 426379, Sté Palais Marin.
CE, 8e, 20 juin 2018, n° 417791, Sté Les Jardins d'Epinal.
CE, 3e-8e, 19 juill. 2017, n° 408227, Sté Ingram Micro, préc. - CE, 8e, 13 févr. 2013, n° 357040, Sté La Redoute, préc.
CE, 5e-4e, 27 juill. 2016, n° 388098, CHU de Grenoble.
CE, 9e-10e, 11 oct. 2017, 397604, Raymond, préc.
En matière fiscale : CE, 8e, 3 déc. 2003, n° 250161.
CE, 1e-6e, 18 déc. 2017, n° 402011, Sté Serenis.
CE, 3e-8e, 8 mars 2004, n° 231199 [Dr. fisc. 2004, n° 26, comm. 592, concl. F. Séners ; RJF 6/2004, n° 634].
CE, (na), 23 mars 2018, n° 408635.
En matière fiscale : CE, 8e-3e, 22 nov. 2006, n° 286699, Cie financière des autoroutes (Cofiroute) et a. [Dr. fisc. 2007, n° 48, comm. 1015 ; Dr. fisc. 2007, supplément au n° 25, L'année fiscale 2007, étude 630 ; RJF 2007, n° 138 et 208].
CE, 3e-8e, 21 mars 2025, n° 469818, Éts des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin, préc.
CE, 1e-6e, 18 déc. 2017, n° 402011, Sté Serenis, préc.
Ex. en matière fiscale, V. CE, 3e, 25 juill. 2001, n° 230625. - CE, 9e-10e, 25 avr. 2022, n° 456870.